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Conseil d'Etat, 08 avril 1987. 28531

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

28531

Date de décision :

8 avril 1987

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire enregistré le 2 novembre 1981, présentés pour l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, dont le siège pour la région Rhône-Alpes est sis ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 3 octobre 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer trois amendes de 10 000 F chacune pour contravention de grande voirie ; 2- déclare amnistiée la contravention de grande voirie et que la condamnation prononcée par le tribunal administratif est devenue sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolve, avocat de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE S.A., - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi d'amnistie du 4 août 1981 : "Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981" ; que les faits qui ont donné lieu à la condamnation prononcée par le jugement attaqué sont relatifs à une contravention de grande voirie et antérieurs au 22 mai 1981 et qu'ainsi, l'amnistie édictée par la loi du 4 août 1981 leur est applicable ; Considérant que l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et ne laisse rien subsister des condamnations qui ont été prononcées ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué qui l'a condamnée à payer trois amendes de 10 000 F chacune sont devenues sans objet et que, d'autre part, la société requérante a droit à la restitution des sommes qu'elle a payées en exécution dudit jugement, après l'intervention de la loi d'amnistie ; Sur les intérêts : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE a droit aux intérêts des sommes qu'elle a payées à compter du 23 mai 1985, date de communication de sa demande de restitution au ministre des P.T.T. ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué. Article 2 : Les sommes que l'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE a payées en exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du3 octobre 1980 lui seront remboursées avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1985. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, au Préfet de l'Ardèche et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.

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