Texte intégral
- N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROV
Date : 31 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROV
N° de minute : 24/00448
Formule Exécutoire délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Fabrice NORET + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [K] [G] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [D] [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 3], statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l'article 544 du code civil, de voir constater que Monsieur [C] [T] est occupant sans droit ni titre d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3], et de le voir condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros du 7 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il a été déclaré adjudicataire, le 7 décembre 2023, de l’appartement occupé par Monsieur [D] [C] [T], qu’il lui a signifié le jugement d’adjudication le 28 décembre 2023 mais que celui-ci n’a pas quitté les lieux.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [D] [C] [T] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] justifie, par la production du jugement d’adjudication du 7 décembre 2023, qu’il a, à cette date, été déclaré adjudicataire de l’appartement n°419 formant les lots n° 456, 421 et 335 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (77) qui appartenait à Monsieur [D] [C] [T]. Il lui a signifié ce jugement par exploit de commissaire de justice daté du 28 décembre 2023. Il résulte des mentions du procès-verbal de signification de l’assignation qu’il occupe toujours cet appartement.
Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable qu’il est débiteur envers Monsieur [K] [G] d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble litigieux depuis le 7 décembre 2023.
Selon l’estimation locative de Monsieur [O] [B] de l'agence CAP datée du 11 mars 2024, la valeur locative de l’immeuble litigieux est comprise entre 825 à 915 euros par mois hors charges.
En application de l’article 1240 du code civil, Monsieur [D] [C] [T] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [K] [G], à titre provisionnel, la somme de 870 euros par mois à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, en contrepartie de l’utilisation sans titre du bien depuis cette date.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [C] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [D] [C] [T] sera condamné à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons Monsieur [D] [C] [T] à payer à Monsieur [K] [G], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 870 euros à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, au titre de son occupation de l'appartement n°419 formant les lots n° 456, 421 et 335 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (77),
Condamnons Monsieur [D] [C] [T] aux dépens,
- N° RG 24/00542 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDROV
Condamnons Monsieur [D] [C] [T] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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