Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.477
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., Joseph, Jean, Jacques X...,
2°/ Mme Z..., Sébastienne, Joëlle, Jacqueline Y... épouse X...,
demeurant ensamble "La Chauvinais", Pleven (Côte-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Coopérative agricole de Broons, dont le siège est à Broons (Côte-d'Armor), rue de la Croix-Plate,
défenderesse à la cassation ;
La Coopérative agricole de Broons, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole de Broons, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi principal des époux X... assistés du syndic de leur règlement judiciaire et sur le pourvoi incident de la Coopérative agricole de Broons ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu qu'après avoir écarté l'exception de péremption d'instance, et sans trancher le principal, l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1989) s'est borné, en vertu de l'article 44 de la loi du 13 juillet 1967 à surseoir à statuer au fond sur la réclamation formée par la Coopérative agricole de Broons (la coopérative) contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire jusqu'à la réunion de l'assemblée concordataire prévue à l'article 70 de la même loi ; qu'il s'ensuit qu'un tel arrêt ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de la décision se prononçant sur l'admission définitive de la créance litigieuse ;
Et sur le pourvoi incident :
Attendu que, de son côté, la Coopérative demande la cassation de l'arrêt en ses dispositions déclarant recevable l'appel des débiteurs et du syndic, pour le cas où cet arrêt viendrait à être annulé sur le pourvoi principal formé par ces derniers ;
Mais attendu que le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi éventuel de la coopérative est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal des époux X... et du syndic et dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident de la Coopérative ;
Condamne les demandeurs au pourvoi principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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