Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINO
N° de Minute : 2319
Ordonnance du vendredi 29 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [V]
né le 14 Avril 1978 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité serbe
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, en présence de M. [I] [T] interprète assermenté en langue serbe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V], né le 14 avril 1978 à [Localité 1] en Serbie, de nationalité serbe, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 25 décembre 2023, pour l'exécution d'un éloignement vers la Serbie, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 28 décembre 2023,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
M. [J] [V] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
- l'exception d'illégalité de la décision de placement en rétention administrative
- la violation de l'article 8 de la CEDH
- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
- les diligences de l'administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du placement en rétention administrative
L'examen de la régularité du placement en rétention administrative doit se faire à la lumière des seuls éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale lors de sa décision.
M. [J] [V] indique avoir bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu'au 3 mai 2023. Il est le père de deux enfants nés à [Localité 3], en 2011 et 2019, de nationalité française, nés de sa relation avec Madame [K] [R] et résidant avec leur mère en France.
Le 11 mai 2023, le juge aux affaires familiales de Bobigny a constaté que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointe sur les enfants et en raison de la séparation des parents, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a accordé un droit de visite classique de type fins de semaine et moitié des vacances au père. Il a également fixé la pension alimentaire que M. [J] [V] doit pour l'alimentation et l'entretien des enfants à la somme de 100 euros par mois, conformément au montant qu'il avait lui-même proposé de payer. Enfin, un contact téléphonique avec les enfants était prévu le mercredi à 18h.
Dans le contexte extrêmement tendu en raison de la violence de M. [J] [V] qui se trouvait sous contrôle judiciaire pour le même type de faits que ceux qui allaient le conduire en prison, Madame [K] [R] a indiqué au juge que les enfants avaient été hébergés au domicile de leur père et qu'ils en avaient été contents. De son côté, M. [J] [V] a indiqué au juge qu'il avait beaucoup de mal à voir ses enfants et qu'il devait passer par les amis de son fils pour le contacter
Le 26 juin 2023, M. [J] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, selon la procédure de comparution immédiate, à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans pour des menaces de mort réitérées et des violences des 10 et 21 juin 2023, sur Madame [K] [R], avec une interdiction d'entrer en contact avec cette dernière. Le jugement précise qu'il a reconnu les faits et a expliqué le contexte de l'impossibilité d'exercer son droit de visite sur l'aîné des enfants, son fils né en 2011.
Placé sous mandat de dépôt, M. [J] [V] a été écroué à compter du 26 juin 2023. Le juge de l'application des peines l'a placé sous le régime de la semi-liberté à compter du 28 novembre 2023, dans le cadre de la libération sous contrainte de fin de peine. A sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative.
M. [J] [V] a déclaré une adresse lors de son audition à sa sortie de prison, chez une dame qui a attesté l'héberger dès le 21 septembre 2023, pour la procédure de semi-liberté.
Par ailleurs, si juste avant d'être incarcéré pour des violences conjugales liées à la visite d'au moins l'un des enfants, M. [J] [V] a bénéficié d'une décision de justice rendue dans l'intérêt supérieur des enfants lui accordant un droit de visite et lui imposant de payer une pension alimentaire, sa volonté de voir sa vie familiale maintenue contre la volonté de Madame [K] [R] constitue un élément supplémentaire de représentation.
En outre, M. [J] [V] est soumis à une obligation de soins psychologiques dans le cadre du sursis probatoire.
Enfin, lors de son audition du 11 décembre 2023, invité à faire des observations sur une mesure d'éloignement, M. [J] [V] a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Serbie car ses deux enfants sont en France. En rappelant qu'il ne souhaitait pas être éloigné, M. [J] [V] n'a pas déclaré qu'il ne se soumettrait pas à la mesure d'éloignement.
Retenant que M. [J] [V] justifiait d'une adresse effective, il résulte du contrôle de proportionnalité de la mesure critiquée que l'autorité préfectorale a mal apprécié les garanties de représentation, en ne privilégiant pas l'assignation à résidence, mesure moins privative de liberté.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative présente une irrégularité, qui ne permet pas de prolonger la mesure.
La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DECLARE le placement en rétention administrative irrégulier ;
REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative ;
RAPPELLE que M. [J] [V] est soumis à une obligation de quitter le territoire.
.
Le greffier
Le conseiller délégué
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DECLARE le placement en rétention administrative irrégulier ;
REJETTE la requête en prolongation de la rétention administrative ;
RAPPELLE que M. [J] [V] est soumis à une obligation de quitter le territoire.
.
Le greffier
Le conseiller délégué
MOTIVATION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [J] [V]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [T]
Le greffier
N° RG 23/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2319 DU 29 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] le vendredi 29 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 29 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 décembre 2023
N° RG 23/02317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VINO
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