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Tribunal Administratif de Rouen, 30 octobre 2024. 2403800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403800

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'une demande de révision de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'une rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Si la requête de M. B tend à obtenir la révision de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une décision administrative. Par suite, la requête de l'intéressé, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 30 octobre 2024 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes

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