Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57M
N° de Minute : 1002
Ordonnance du dimanche 11 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [M]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] - TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [S] [K] interprète assermenté en langue Turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
Conclusions reçues le 11 juin 2023 à 12h46
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Sarah BENSABER venant au soutien des intérêts de M. [H] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'article L.741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration et repris lors de la présente audience alors qu'en cause d'appel, M. [H] [M] ne caractérise aucunement les carences alléguées de l'administration dans l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera seulement précisé qu'il est établi que :
d'une part, l'autorité préfectorale a procédé à la vérification de la qualité éventuelle de demandeur d'asile de M. [M] [H] auprès d'un état membre de l'Union européenne en procédant à la consultation de Eurodac qui a révélé que celui-ci était reconnu en qualité de demandeur d'asile par les autorités allemandes qui ont toutefois refusé sa prise en charge
d'autre part, l'administration a, dès le début de la mesure de placement en centre de rétention administrative, formé une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires turques ainsi qu'une demande de laisser-passer consulaire et à l'issue de ces diligences et de la réservation d'un vol à destination de la Turquie pour le 9 juin 2023, M. [M] [H] a refusé de quitter le centre de rétention administrative de [Localité 2] faisant ainsi obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement
Dans ces conditions, il ne saurait être pertinemment reproché à l'administration un défaut de diligences.
Dès lors, ce moyen sera rejeté comme étant infondé.
Les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, M. [H] [M] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire alors en outre qu'il a clairement exprimé son refus de retourner en Turquie et sa volonté de se rendre en Angleterre
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [K]
Le greffier
N° RG 23/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1002 DU 11 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [M] le dimanche 11 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 11 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 11 juin 2023
N° RG 23/00998 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57M
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