Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2309614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309614
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son entre le 4 juillet 2023 par la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi pour la récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 27 août 2020 au 28 février 2021, d'un montant de 1 411,99 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 5426-18 du code du travail : " Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder au recouvrement par retenue des paiements indus mentionnés à l'article L. 5426-8-1 sur les prestations à venir, dans la limite de 20 % de leur montant pour celles prévues à l'article L. 5423-1 ". En vertu de l'article R. 5421-19 de ce code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". Selon le 1er alinéa de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () ". Et le 1er alinéa de l'article R. 5426-22 dudit code dispose que : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi de récupération d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet établissement dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5421-19 du code du travail.
4. A l'appui de sa requête, Mme B demande " l'effacement de sa dette " car " la prime de retour à l'emploi [lui] était accordée au moment du versement " de l'allocation de solidarité spécifique. Elle conteste ainsi le bien fondé d'indu d'allocation de solidarité spécifique dont la récupération est poursuivie par la contrainte dont elle forme opposition. Par un courrier du 14 septembre 2023 présenté le 20 septembre suivant et réputé notifié à cette date à défaut d'avoir été retiré auprès des service postaux malgré l'avis de sa mise à disposition, Mme B a été invitée par le tribunal à produire la décision de Pôle emploi rendue sur son recours gracieux préalable contestant le caractère infondé de l'indu de prestations ou la preuve de ce qu'il a bien adressé à Pôle emploi un tel recours administratif préalable, imposé par les dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail, à défaut duquel le bien-fondé de cet indu ne peut être utilement contesté devant le juge. Ce courrier l'informait également qu'à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours suivant sa notification, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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