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Cour de cassation, 18 juin 2002. 02-82.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.495

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Naceur, contre l'arrêt n° 201 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 février 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Naceur X... ; " aux motifs que, par arrêt du 1er février 2002, cette chambre a ordonné que Naceur X... soit à nouveau placé sous écrou extraditionnel, au motif que l'intéressé n'avait pas respecté l'obligation de résider à Ermont, ... ; que les affirmations de Naceur X... à propos d'un nouveau domicile ne sont étayées par aucun élément concret ; qu'en l'état, Naceur X... ne fournit aucune garantie de nature à assurer qu'il restera à la disposition de la justice au cours des différentes phases de la procédure d'extradition ; " alors que, si la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée pour garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, cette mesure ne peut être mise en oeuvre que s'il est établi qu'il existe des risques sérieux de ce que l'intéressé tentera de se soustraire à la décision à intervenir ; que ce risque doit être expressément constaté par la décision ordonnant le maintien en détention ; qu'il n'appartient pas, en revanche, à l'intéressé, de rapporter la preuve de ce qu'il n'existe pas de risque de fuite ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, se borner, pour ordonner le maintien en détention de Naceur X..., à considérer que celui-ci ne fournissait aucune garantie de nature à assurer qu'il resterait à la disposition de la justice au cours des différentes phases de la procédure d'extradition " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Naceur X..., l'arrêt prononce par les motifs exactement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, lorsqu'elle statue sur la demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, ne doit se référer qu'aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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