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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 86-43.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.062

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude B..., demeurant Beaumont, Monts-sur-Guesnes (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société MARIEAU TURQUOIS, dont le siège est sis zone industrielle de Loudun (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de la société Marieau Turquois, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1986) et les pièces de la procédure, que M. B... a été engagé le 1er juillet 1969 en qualité de chauffeur par la société Marieau Turquois ; que, victime d'un accident du travail le 22 février 1980, il a été consolidé et jugé apte à reprendre son travail le 5 mai 1982 ; que, placé en arrêt de travail pour rechute du 16 juillet au 28 octobre 1984, puis pour maladie jusqu'au 24 décembre 1984, il n'a pas, à cette date, repris son travail et a, le 8 février 1985, adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il a fait connaître que, pour des raisons personnelles, il quittait l'entreprise ; que le 7 mars 1985 il a signé au siège de la société un document intitulé transaction, aux termes duquel il déclarait quitter de plein gré son employeur, moyennant le versement d'une certaine somme ; que, le 12 mars 1985, il a, par lettre recommandée avec avis de reception, dénoncé ce document qu'il considérait être un reçu pour solde de tout compte et indiquait qu'en réalité il avait été contraint par son employeur à quitter l'entreprise ; que, le 12 juin 1985, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour inobservation de la procédure, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sollicitant en outre la désignation d'un expert à l'effet de déterminer le rappel de salaire auquel il soutenait avoir droit en raison tant de sa qualification professionnelle réelle que d'heures supplémentaires ; que l'employeur a alors soulevé l'exception de transaction et que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la demande a été déclarée irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs, manque de bases légales, défaut de réponse à conclusions et dénaturation de celles-ci l'arrêt qui retient la régularité de la transaction, alors que l'existence d'une transaction implique que soit constatée la réalité de discussions préalables pouvant seules distinguer ce contrat du reçu pour solde de tout compte, que M. B..., dans ses conclusions d'appel du 22 avril 1986, a indiqué être revenu à l'entreprise seulement deux fois depuis sa démission, une première fois pour rechercher ses affaires en compagnie d'un témoin qui a assisté à l'entretien au cours duquel M. Z... a reconnu avoir employé tous les moyens pour pousser M. B... à la démission et a demandé à ce dernier de revenir le 7 mars 1985 chercher son certificat de travail sous prétexte de lui payer ses congés, et une deuxième et dernière fois ledit 7 mars, date à laquelle on lui a fait signer, en l'absence de M. Z..., le document intitulé transaction, et on lui a remis un chèque du montant des congés payés, et que la cour d'appel n'a pas recherché dans les faits qui lui étaient ainsi soumis si ceux-ci caractérisaient une discussion, et alors, d'autre part, qu'une transaction n'est caractérisée que si chacune des parties consent à l'autre un sacrifice réel et chiffrable impliquant des concessions réciproques, qu'alors que l'employeur a versé une somme correspondant aux congés payés dus en toute hypothèse, aucune faute lourde n'ayant été invoquée, et n'a renoncé, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'indemnité de préavis conventionnellement égale à huit jours de salaire, le salarié aurait en contrepartie renoncé à toute action qui lui aurait permis d'établir que la rupture était imputable à l'employeur et d'obtenir des dommages-intérêts sans commune mesure avec l'indemnité de préavis, qu'ainsi l'abandon par l'employeur était pratiquement inexistant au regard des sommes auxquelles renonçait le salarié et que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 2044 du Code civil et manque de base légale ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et dénaturation de celles-ci, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause les constatations de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a relevé que M. B..., après l'envoi de sa lettre de démission, est venu une première fois au siège de l'entreprise pour prendre ses affaires et que son employeur lui a fait connaître son intention de lui régler ses congés payés, et, lors d'une deuxième visite, s'est vu proposer la transaction litigieuse qu'il a signée sans aucune contrainte et sans que soit établie une quelconque manoeuvre dolosive, et, d'autre part, que c'est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte, qui prévoyait le versement de l'indemnité de congés payés augmentée d'une indemnité au titre de l'ancienneté, alors que l'employeur, en l'état de la lettre de démission faisant suite à une longue absence non justifiée et révélatrice d'un comportement gravement fautif, aurait été en droit de refuser tout paiement et d'exiger l'exécution du préavis ou une indemnité, comportait concessions réciproques à la suite de la rupture du contrat de travail et était une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de la demande de M. B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, indique, l'employeur s'étant borné à soutenir dans ses conclusions que la rupture du contrat de travail était imputable à M. B..., que l'employeur aurait pu imputer l'absence du salarié à faute grave, motif dubitatif que l'employeur n'avait jamais soutenu, et, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs, manque de bases légales, défaut de réponses à conclusions et dénaturation de celles-ci la cour d'appel qui retient la faute de M. B..., sans rechercher si la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Marieau Turquois et sans répondre aux conclusions de M. B... qui soutenait que l'employeur avait, après l'accident du travail dont il avait été victime, utilisé de multiples moyens de pression et de contrainte pour obliger ce dernier à démissionner, l'affectant sur des véhicules bâchés dont la conduite exigeant d'importants efforts de manutention et lui imposait des horaires de travail impossibles, sans même bénéficier de la durée totale du repos prévu par l'article 23 du protocole national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers du 9 décembre 1982 ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, rappelé les conditions dans lesquelles M. B... avait été en "absence irrégulière et sans motif du 24 décembre 1984 jusqu'au 8 février 1985, date de sa démission" et indiqué que, par "cette absence irrégulière, nécessairement M. B... a causé un préjudice à son employeur", la question du comportement gravement fautif du salarié était dans le débat ; d'autre part, que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait retenu la régularité de la transaction, a, à bon droit, constaté l'irrecevabilité de la demande de M. B... ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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