Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00646
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRET N°
N° RG 24/00646 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITIJ
AFFAIRE :
Mme [Z] [M]
C/
Mme [U] [K]
SG/IM
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
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Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [Z] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Guéret
ET :
Madame [U] [K],
demeurant [Adresse 1]
non représentée
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 10 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2019, madame [Z] [J] veuve [M] a consenti à madame [U] [K] un bail d'habitation conventionné portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 503 euros outre 27,37 euros de provision sur charge. Un dépôt de garantie d'un montant de 503 euros a été versé. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2021, madame [K] a notifié son congé sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, se prévalant d'être bénéficiaire des minimas sociaux.
A défaut de pouvoir établir un état des lieux de sortie amiable, madame [M] a saisi un huissier de justice lequel a dressé, par acte du 11 octobre 2021, en présence de la bailleresse, un procès-verbal d'état des lieux de sortie sur difficulté, madame [K] étant absente et ayant été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenue «'pli avisé non réclamé'».
La bailleresse estimant que de nombreuses dégradations affectant le logement relevaient de la responsabilité de madame [K], a saisi son assureur qui a diligenté une expertise laquelle a conclu, suivant rapport du 20 décembre 2022, à l'imputabilité des dégradations à l'ancienne locataire et a estimé le coût des réparations à la somme de 7 088,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, madame [M] a assigné madame [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Guéret, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code Civil, aux fins de la voir déclarer entièrement responsable des dommages causés au logement a donné à bail et la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 6 598,06 euros au titre des frais de remise en état du logement,
- 384,15 euros au titre des arriérés de loyers,
- 105,90 euros au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie,
- 5 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er août 2021, le Tribunal Judiciaire de Guéret a notamment :
- condamné madame [K] à payer à madame [M] les sommes suivantes :
647 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
105,89 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice en date du 11 octobre 2021.
- débouté madame [M] de ses demandes au titre des arriérés de loyers et du préjudice de jouissance,
- condamné madame [K] à payer à madame [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 30 août 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025, sans que madame[U] [K] n'ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut, dès lors que madame [K] s'est vue signifier par acte de Maître [S] commissaire de justice à [Localité 4], en date du 29 octobre 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les actes de procédure qui lui étaient destinés (déclaration d'appel régularisée et conclusions d'appel.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 janvier 2025, madame [M] demande à la Cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil notamment de :
- réformer la décision querellée, et statuant de nouveau':
- déclarer madame [K] entièrement responsable des dommages causés au logement en sa qualité de locataire des lieux et la condamner au paiement des sommes suivantes':
- 6 598,06 euros au titre des frais de remise en état des lieux,
- 384,15 euros au titre des arriérés de loyers,
- 105,90 euros au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie,
- 5 000,00 euros au titre d'un préjudice de jouissance,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur le bien-fondé des demandes en paiement formulées par madame [M]':
Au titre des réparations locatives
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 6 598,06 euros, madame [M] qui n'a pas restitué le dépôt de garantie d'un montant de 503 euros, fait valoir que madame [K] a abandonné le logement sans le fermer, tout en laissant les clés à l'intérieur, laissant un logement dégradé et sale tel que cela ressort selon elle de l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice et corroboré par le rapport d'expertise amiable réalisée.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
L'article 1730 du Code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 1732 du même code ajoute que le locataire répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, il résulte de l'examen comparatif de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 15 janvier 2019, et du procès-verbal de constat d'état de lieux de sortie dressé par huissier de justice le 11 octobre 2021 que le logement a globalement été loué en état neuf pour la plupart des éléments, voire en bon état, et qu'il a globalement été restitué sale. L'huissier de justice a constaté que la porte du logement n'était pas verrouillée, et que les clés étaient à l'intérieur, simplement posées sur le bac d'évier. Outre un état de saleté plutôt modéré, il est relevé notamment quatre trous de chevilles sur le panneau en retour du coin cuisine, des tâches sur les murs, un éclat de 2 cm et marques sur peintures du couloir, les trous d'innombrables punaises sur le mur du séjour, un élément manquant de la porte coulissante de la paroi de douche ainsi que la bonde de douche.
Le rapport du 20 décembre 2022 établi par le Cabinet AG PEX sollicité au titre de l'expertise amiable diligenté par la compagnie d'assurance de madame [M], corrobore les éléments du procès-verbal de constat examiné ci-avant. Néanmoins, la Cour relève que ce rapport a été établi plus d'un an après le départ de la locataire.
Il s'évince de ces observations que madame [K] a quitté le logement le laissant à l'abandon, porte ouverte, et sans avoir fait le ménage un minimum attendu. Elle n'a ensuite pas fixée la date d'état des lieux de sortie obligeant madame [M] à saisir un Commissaire de justice. Elle n'a pas répondu aux sollicitations de ce dernier ni à celles du cabinet d'expertise. Elle ne rapporte aucune preuve contraire quant à l'état du logement à son entrée dans les lieux ni même lorsqu'elle a cessé d'y habiter.
Le premier juge a retenu au titre des réparations locatives une somme forfaitaire de 450 euros pour le ménage, une somme de 300 euros pour la réfection des panneaux de murs salis ou punaisés, et une somme de 400 euros pour les travaux de plomberie sanitaire, estimant les autres réparations non justifiées.
Devant la Cour, madame [M] produit un devis de la Société de nettoyage ONET d'un montant de 900 euros TTC en date du 2 septembre 2022 (pièce n° 11) qui apparaît excessif pour un logement de 94,65 m² tel que cela ressort du contrat de bail, et comme l'a justement retenu le premier juge. Le logement ayant été laissé dans un état de saleté modéré, il sera confirmé la somme forfaitaire de 450 euros accordée par le premier juge qui apparaît satisfactoire.
Madame [M] produit une facture du 29 octobre 2022 à hauteur de 128,43 euros pour le remplacement du cylindre de porte (pièce n° 15). Or, il n'est pas fait état ni dans le procès-verbal de constat, ni dans le rapport de l'expert d'assurance, de problème avec la porte d'entrée, les clés ayant par ailleurs été restituées. Rien ne justifie de changer le cylindre porte, d'autant qu'il n'est pas indiqué dans l'état des lieux d'entrée le nombre de clés remises et si des clés étaient manquantes à la sortie. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Madame [M] produit le devis de la Société 'Le Confort en marche' du 18 novembre 2022 pour 2 373,28 euros concernant notamment la dépose du receveur et le remplacement de la paroi de douche, la reprise faïence murale, l'entretien de la chaudière (pièce n° 12). Or, comme l'a justement apprécié le premier juge, rien ne justifie le remplacement total du receveur de douche. Dans le procès-verbal de constat, il est fait état d'une salle de bain laissée sale, de joints légèrement noircis sur le carrelage. Il manque seulement la bonde du receveur, sans qu'il soit question également du siphon. Le paravent, dont un élément est manquant, est sale. Ces éléments ne justifient pas un remplacement total de la cabine de douche, ni de refaire du carrelage, la locataire n'ayant pas à supporter la remise à neuf du logement. Par ailleurs, dans cette facture figure l'entretien de la chaudière. Madame [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé l'entretien de ladite chaudière qui lui incombait obligatoirement en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il sera donc fait droit à cette demande. Au vu de ces éléments, il sera accordé à madame [M] la somme de 250 euros pour l'entretien de la chaudière, 50 euros pour la bonde de douche et 400 euros pour la paroi de douche manquante, son remplacement intégral étant nécessaire, soit une somme totale de 700 euros.
Madame [M] produit un devis de '[N] SARL' en date du 20 octobre 2021 pour une somme de 2 395,68 euros pour la réfection des peintures (pièce n°13), dont l'analyse révèle que les éléments facturés ne sont pas en corrélation avec les dégradations constatées :
' pour la cuisine, s'il apparaît justifié la réfection des murs, le lessivage du radiateur est inclus dans le ménage du logement auquel il a été fait droit ci-avant, et rien ne justifie de faire supporter à la locataire la réfection des peintures de trois portes au sujet desquelles rien n'est mentionné dans le procès-verbal de constat. Il sera attribué pour ce poste la somme de 214, 57 euros,
' pour la salle à manger, il apparaît justifié la réfection des murs qui comportent un nombre important de trous de punaise et diverses traces. Néanmoins rien ne justifie la réfection complète du plafond qui comporte seulement quelques traces en partie arrière de la pièce. Il en va de même pour le lessivage de deux radiateurs, cette opération étant déjà incluse dans les frais de ménage déjà accordés. Quant à la réfection de la peinture d'une porte, il est relevé dans le procès-verbal de constat de très nombreux adhésifs, une entaille sur la partie basse et un éclat de peinture. En conséquence de ces observations, il sera accordé pour ce poste la somme de 896,13 euros,
' concernant les deux chambres, il ressort du procès-verbal de constat quelques éclats sur le chambranle de porte de la première chambre, et quelques marques et légers éclats de peinture sur le panneau extérieur de la porte de la deuxième chambre. Cela ne justifie pas la réfection totale des peintures, et il sera accordée une somme forfaitaire de 100 euros.
' concernant le couloir et la cage d'escalier, il ressort du procès-verbal de constat une déchirure sur un mur et divers points d'impacts qui justifient de changer la toile de verre sur un panneau de mur et des retouches sur le reste. Si la porte qui mène au grenier est décrite comme «'fracassée'» dans le procès-verbal de constat, madame [M] a indiqué que cette partie de l'habitation était non louée. Elle ne peut donc faire supporter à la locataire les frais de peinture de cette porte. De même, rien ne justifie la réfection de trois portes au rez-de-chaussée. En conséquence de ces observations, il sera accordé pour ce poste la somme de 185 euros.
Soit une somme totale de 1 395,70 euros au titre des travaux de réfection de peinture.
Quant au devis de 'Thomas SERRU'BAT' en date du 10 septembre 2021 produit par madame [M] pour une somme de 1 081,30 euros pour le remplacement de deux fenêtres double vitrage, cette somme sera rejetée. Il ne ressort d'aucune pièce que les désordres sur ces deux fenêtres soient le fait de madame [K]. L'expert a justement écarté ces fenêtres du montant des réparations locatives et a relevé que la présence de buée dans la lame d'air du double vitrage est un phénomène qui se produit lorsqu'il y a un défaut d'étanchéité à l'air du vitrage (pièce n° 4). Un tel problème peut être dû à un problème de fabrication, rien ne démontrant qu'il s'agisse d'une faute de madame [K].
En conséquence, il convient de réformer le jugement querellé quant au montant des réparations locatives mises à la charge de Mme [K] à hauteur de la somme de 647 euros, et de condamner cette dernière à payer à Mme [M] de ce chef la somme totale de 2545,70 euros ( 450 + 700 + 1395,70), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais d'état des lieux de sortie
Madame [M] sollicite la condamnation de madame [K] à lui payer la somme de 105,90 euros correspondant à la moitié des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie par huissier de justice.
L'article 3-2 alinéa 2 de la loi 6 juillet 1989 prévoit que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévus au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagé par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [K] au paiement de la somme de 105,89 euros au titre des frais d'établissement de l'état des lieux de sortie.
Au titre de la dette de loyers
Madame [M] estime que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré locatif d'un montant de 384,15 euros, déduction faite de la caution. Elle conteste le préavis d'un mois retenu par le premier juge, rien ne justifiant que madame [K] bénéficie de ce droit à réduction de la durée du préavis qui par principe est de trois mois courant à compter de la réception de l'avis le 15 juin 2021. Elle estime en conséquence que madame [K] était redevable des loyers jusqu'au 15 septembre 2021, correspondant à une somme totale de 887,15 euros de laquelle il doit être déduit le dépôt de garantie conservé par la bailleresse d'un montant de 503 euros.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Il est constant que':
- un bail d'habitation a été conclu entre madame [M] et madame [K] le 15 janvier 2019, moyennant un loyer de 503 euros outre 27,37 euros de provision sur charge, avec versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 503 euros,
- madame [K] a par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2021, notifié son congé à madame [M] qui a signé l'avis de réception le 15 juin 2021, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois soutenant être bénéficiaire des minima sociaux.
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 (si le logement se trouve en zone dite tendue, ce qui n'est pas le cas de la commune de [Localité 5] et que le locataire mentionne dans son courrier vouloir bénéficier du'délai de préavis réduit à un mois, conformément à l'article 15 de la loi n°89-462) ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur'».
Concernant le préavis d'un mois dont se prévaut madame [K], elle indique simplement dans son courrier daté du 12 juin 2021 être bénéficiaire «des minimas sociaux». Néanmoins, elle ne justifie pas qu'elle relevait d'une situation faisant qu'elle pouvait bénéficier du préavis réduit d'un mois. Madame [K] reste donc redevable du loyer et des charges jusqu'au 15 septembre 2021.
Sur l'arriéré de loyer, madame [M] produit devant la cour un tableau de compte de location, faisant apparaître un arriéré locatif au 15 septembre 2021, déduction faite de l'allocation logement versée par la CAF, d'un montant de 887,15 euros. Ce chiffre résulte de l'absence totale de paiement du reliquat de loyer par madame [K] depuis le 11 janvier 2021, pour une somme mensuelle restant à charge de 19,37 euros sur cinq mois, soit un total de 96,85 euros. A cette somme s'ajoute le reliquat de loyer pour les mois de juin, juillet et aout 2021 pour un restant à charge de 183,37 euros sur trois mois, les allocations logements de madame [K] ayant été réduites, soit un total de 550,11 euros. Enfin, s'ajoute la somme restant due pour le mois de septembre jusqu'au 15 de ce mois, fin du préavis, correspondant à la moitié du montant du loyer (503 / 2 = 251,50 euros) sans aucune déduction d'allocation logement non versées, outre les charges à ajouter, soit 268,19 euros. Il s'évince de ce détail de calcul que l'arriéré de loyer dû par madame [K] s'élève bien à la somme de 887,15 euros.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a débouté madame [M] de sa demande au titre de l'arriéré locatif, et madame [K] sera condamnée à lui payer la somme de 887,15 euros, de laquelle il conviendra de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 503 euros conservé par la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
II - Sur la demande indemnitaire formulée par madame [M] pour cause de préjudice de jouissance':
Madame [M] fait valoir qu'elle ne peut pas louer son bien en l'état, faute de moyen financier suffisant, et sollicite la condamnation de madame [K] pour le préjudice de jouissance occasionné à hauteur de 5000 euros.
Le premier juge a rejeté cette demande en ce que madame [M] ne justifiait pas de sa situation, outre le fait d'avoir réclamé le paiement des réparations locatives seulement un an après le départ de madame [K].
L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En appel, madame [M] ne rapporte aucun élément probant venant démontrer qu'elle a subi un quelconque préjudice en lien avec le comportement de son ancienne locataire madame [K], étant de surcroît observé que le seul préjudice indemnisable, sous réserve d'être justifié, ne pourrait s'apparenter qu'à une perte de chance de relouer son bien. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
III ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Madame [M] ayant partiellement prospéré en son recours, madame [K] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait par contre inéquitable de laisser madame [M] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 200 euros octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d'opposition, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Guéret, en ce qu'il a':
- condamné madame [K] à payer à madame [M]
la somme de 105,89 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie dressé par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2021,
la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté madame [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
INFIRME ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [U] [K] à payer à madame [Z] [M]':
- la somme de 2 545,70 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 887,15 euros au titre de l'arriéré locatif, de laquelle il conviendra de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 503 euros conservé par la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
CONDAMNE madame [U] [K] à payer à madame [Z] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel';
DEBOUTE madame [Z] [M]'du surplus de ses demandes';
CONDAMNE madame [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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