Cour de cassation, 14 février 1979. 77-14.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.149
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans une agglomération, demoiselle X..., qui circulait à cyclomoteur heurta la portière ouverte par Orzalesi, passager d'une automobile conduite par Egéa et fut blessée ; qu'elle a assigné, en réparation de son préjudice, le conducteur du véhicule, son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, ainsi que Orzalesi et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que le Fonds de garantie automobile a été appelé en intervention forcée en cause d'appel ;
Attendu qu'Egéa reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable, in solidum, avec Orzalesi, alors, d'une part, que le conducteur avait fait valoir que le passager avait ouvert, de son propre chef, et sans le moindre avertissement, la portière du véhicule, l'arrêt n'aurait pas pu écarter cette circonstance exonératoire au prétexte que ce passager "n'était pas un tiers" et en se bornant à déclarer que la faute ainsi commise "ne constituait pas un cas de force majeure" et qu'il appartenait à Egéa, gardien du véhicule, d'empêcher et de prévoir l'ouverture "inopinée" de la portière, sans s'expliquer sur cette affirmation entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs, et alors, d'autre part, que si la victime peut demander réparation de son préjudice à l'un quelconque des coresponsables in solidum, le passager, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, ne disposerait d'aucune action récursoire, à l'encontre du gardien du véhicule, déclaré responsable sur le seul fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ; d'où il résulterait qu'en ordonnant, sans qu'il soit d'ailleurs demandé, un partage de responsabilité, par moitié entre le passager et le gardien, dans leurs rapports entre eux, la cour d'appel aurait à la fois excédé les termes du litiges et entaché sa décision d'une violation de la loi ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir relevé qu'Egéa, ayant la direction, le contrôle et l'usage du véhicule, qu'il conduisait, en avait la garde, laquelle comprenait celle de la portière, dont il lui appartenait d'empêcher ou de prévoir l'ouverture inopinée par le passager, lequel n'établissait pas qu'il avait ouvert cette portière avec l'assentiment d'Egéa et après s'être assuré qu'il le pouvait sans danger pour les autres usagers ; que de ces constatations et énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a pu sans se contredire et sans excéder les termes du litige, déduire qu'Egéa, en sa qualité de gardien, et Orzalesi, en raison de sa faute par lui commise, avaient concouru à la production du dommage, subi par demoiselle Y..., et que Egéa, dans leurs rapports entre eux, ne s'exonérait que dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée de la responsabilité ainsi encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'Egéa fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute de la victime, demoiselle Y..., alors que, d'une part, l'arrêt serait entaché de contradiction de motifs et d'un défaut de base légale, en ne constatant pas, comme il en aurait eu l'obligation, par application des dispositions de l'article R 15 du Code de la route, que le cyclomotoriste circulait dans une file ininterrompue, compte tenu de la densité de la circulation ; qu'en outre, l'arrêt aurait constaté que l'automobile d'Egéa circulait à l'extrême droite de la chaussée, impliquant ainsi qu'il ne pouvait pas y avoir de files de véhicules à la droite de celle dans laquelle il se tenait ; et alors que, d'autre part, il aurait incombé à la cour d'appel de rechercher si en dépassant par la droite un véhicule situé à l'extrême droite de la chaussée, le cyclomotoriste n'avait pas commis une faute ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les prescriptions de l'article R 15 du Code de la route, retient que la chaussée comportait trois voies de circulation, et que si l'automobile d'Egéa circulait sur la voie d'extrême droite le cyclomoteur piloté par demoiselle Y... disposait néanmoins d'un espace suffisant pour "remonter" la file des voitures à l'arrêt, sur sa gauche, dont celle d'Egéa, et cela jusqu'au feu rouge ; que, par ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel qui répondu aux conclusions et qui a retenu que demoiselle Y... n'avait pas commis d'infraction aux dispositions du Code de la route, a pu déduire qu'elle n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé l'arrêt rendu le 15 décembre 1976 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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