Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-22.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.070
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° M 18-22.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... I..., domiciliée [...] ,
contre les ordonnances du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille) rendues les 6 septembre 2016 et 3 mai 2017, et contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances du conseiller de la mise en état en dates des 6 septembre 2016 et 3 mai 2017 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que B... I... est redevable envers l'indivision post-communautaire, au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [...] , d'indemnités d'occupation de 480 € par mois du 7 juillet 2008 jusqu'au terme du partage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité d'occupation, en vertu de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que le premier juge a fixé la valeur locative de l'immeuble indivis sis [...] à 600€ par mois et dit que Mme I... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 480 € par mois du 7 juillet 2008 jusqu'au terme du partage ; que les parties s'opposent quant au quantum de l'indemnité d'occupation: Mme I... entend la voir fixée â 0 par mois, faisant valoir que le fait que la situation de concubinage de M. Q... n'a pas été prise en compte pour apprécier la disparité dans leurs conditions de vie a eu des incidences sur le montant de la prestation compensatoire qui lui a été octroyée, que la valeur locative retenue pour déterminer le montant de l'indemnité à sa charge est surévaluée, et que les enfants ont occupé l'immeuble avec elle en exécution du devoir paternel de contribuer à leur entretien et leur éducation ; que, quant à M. Q..., il sollicite in fine la fixation de l'indemnité d'occupation due par son ex-épouse à 700 € par mois ; qu'il résulte de l'estimation réalisée par Maître H... que l'immeuble avait une valeur locative de 800 € par mois en juillet 2008, le notaire évaluant à 700 € par mois l'indemnité d'occupation à la charge de Mme I... en avril 2012 ; que le rapport d'expertise immobilière établi par Mme N... en décembre 2012 retient quant à lui une valeur locative de 480 € par mois ; que l'appréciation du montant de la prestation compensatoire par le juge du divorce n'est pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur le montant de l'indemnité d'occupation ; que si l'occupation du bien commun en exécution de l'obligation parentale de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut en revanche être de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour estime qu'en l'espèce, le fait que Y... et L... aient occupé le bien commun avec leur mère ne constituait pas une modalité d'exécution par M. Q... de ses obligations, le juge du divorce ayant d'ailleurs, sans tenir compte du fait que les cadettes occupaient le bien indivis, fixé à 320€ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des mineurs ; que eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation, au contexte du marché immobilier régional, au caractère précaire de l'occupation ainsi qu'à l'action en justice dont l'immeuble fait l'objet, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme I... en en fixant le montant à 480 € par mois ; que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la valeur vénale et locative de l'immeuble commun, aux termes de l'article 815-9 in fine du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors que l'autre coindivisaire a été privé de son droit d'en jouir ; mais que tel n'est pas le cas de l'indivisaire qui a les clés uniquement pour veiller à l'entretien du bien ou qui occupe le bien de façon ponctuelle, sans interdire la venue de ses coindivisaires ; qu'en application de l'article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que la jouissance du bien immobilier commun sis [...] a été attribuée à B... I... à titre non gratuit par l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2008 ; que le bien a ensuite été préférentiellement attribué à B... I... par le jugement de divorce du 28 août 2011 ; que B... I... ne conteste pas avoir eu la jouissance privative de ce bien à partir du 7 juillet 2008 ni le principe d'être tenue à payer une indemnité d'occupation privative de ce bien à partir du 7 juillet 2008 ni le principe d'être tenue à payer une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire ; qu'elle conteste le montant de l'indemnité d'occupation qui peut lui être réclamé dans la mesure où lors de l'évaluation de la prestation compensatoire, a été pris en compte le montant du loyer dont E... Q... s'acquittait, soit 960 € par mois, et où l'immeuble est également occupé par les deux enfants communs dont la résidence était fixé chez elle ; qu'elle estime ainsi que l'indemnité d'occupation doit être fixée à 0 ; qu'elle produit en outre l'avis de P... N..., expert qu'elle a sollicité, qui dans son rapport du 21 décembre 2012 a fixé la valeur vénale de l'immeuble à 120.000 € et la valeur locative de celui-ci à 480 € par mois ; que de son côté, E... Q... s'appuie sur l'évaluation donnée par Maître H... dans son procès-verbal établi le 27 avril 2012 à la somme de 180.000 €, le notaire indiquant en outre que B... I... doit une indemnité d'occupation à la communauté depuis le 7 juillet 2008 évaluée à 700 € par mois ; qu'il produit également une autre évaluation de la valeur du bien immobilier commun émanant de l'aperçu liquidatif établi par Me K... en 2009, d'un montant de 160.000 € ; qu'il considère que le bien a été fortement dégradé, certainement par défaut d'entretien, notamment sur la construction neuve entreprise peu avant le divorce au niveau de la véranda de cuisine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 815-9 du code civil, B... I... est redevable envers l'indivision post-communautaire d'indemnités d'occupation depuis le 7 juillet 2008 au titre de sa jouissance privative de l'immeuble qui lui a été attribué préférentiellement, et ce jusqu'au terme du partage ; que les éléments financiers pris en compte par ailleurs pour la fixation de la prestation compensatoire lors du divorce, d'une part, et l'occupation du bien par les enfants mineurs du couple au titre de leur résidence habituelle, d'autre part, sont sans incidence sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation dont la défenderesse est redevable ; que le montant de cette indemnité est en revanche dépendant de la valeur locative de l'immeuble dont il convient également de fixer la valeur vénale ; qu'il convient de relever les éléments d'appréciation suivants : - l'immeuble commun est une maison à usage d'habitation de 14 a 14 ca, acquis en 1998 moyennant un prix de 703.000 Francs (107.172 €) et de 27.000 Francs (4.116 €) pour le mobilier garnissant la maison ; - Me K... dans l'aperçu liquidatif qu'il a établi en 2009 mentionne une valeur actualisée de la maison à 160.000 €, sans autre précision ; - Me H... dans le procès-verbal du 27 avril 2012 évalue à 180.000 € la valeur vénale du bien et à 700 € par mois l'indemnité d'occupation due par B... I..., sans autre précision ; - P... N..., expert immobilier diligenté par B... I..., dans son rapport du 21 décembre 2012, retient une valeur vénale de 120.000 € et une valeur locative de 480 euros, après application d'une réfaction de 40 % de la valeur locative qu'elle fixe à 800 euros, compte tenu des travaux importants à réaliser dans la maison, elle indique qu'il s'agit d'une grande maison (200 m2), ancienne (datant des années 20), en brique, avec des dépendances, sur une grande parcelle de terrain et que des travaux importants sont à prévoir dans la maison (notamment mauvais état de la toiture avec présence d'amiante, mauvais état des persiennes, portes d'entrée en bois à changer, marches pour accéder à la véranda à refaire, huisseries en mauvais état, humidité dans certaines pièces, électricité pas aux normes, anomalies dans l'installation intérieure de gaz) et dans les dépendances (toiture à refaire pour l'appentis et la grange, mauvais état de la grange) ; qu'il convient de rappeler que les travaux de conservation et d'amélioration d'un bien indivis sont à la charge des coindivisaires, de sorte que les travaux ci-dessus évoqués relatifs aux dégradations et détériorations du bien sont à la charge des propriétaires indivis, chacun par moitié ; qu'ainsi et sans écarter la responsabilité de B... I..., laquelle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'avancer les frais des travaux nécessaires à l'entretien et la conservation du bien, sous réserve des comptes dans le cadre de la liquidation, il n'est pas démontré qu'elle serait la seule responsable de l'état actuel de la maison ; que E... Q... ne rapporte pas non plus la preuve de dégradations du fait de son ex-épouse en particulier dans la véranda de cuisine construite en 2007 ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les ex-époux partagent la responsabilité de la dégradation de leur bien et qu'aucune somme ne devra être restituée à l'indivision ; qu'au vu des éléments d'appréciation du bien relevés ci-dessus, en particulier au vu de l'ancienneté de la maison, et de son état général qui nécessite des travaux de rénovation, de son emplacement, de l'état du marché immobilier local, la valeur vénale du bien sera fixe à 140.000 euros et la valeur locative à 600 € ; qu'afin de tenir compte du fait que le coindivisaire occupant ne bénéficie pas du statut protégé de locataire, il convient de fixer le montant de l'indemnité de jouissance privative à 480 € par mois ; que B... I... est donc redevable envers l'indivision post-communautaire, au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [...] , d'indemnités d'occupation de 480 € par mois du 7 juillet 2008 jusqu'au partage ;
1) ALORS QUE l'occupation du logement familial par un époux, à titre gratuit ou en contrepartie d'une indemnité d'occupation réduite, peut constituer une modalité d'exécution, par son conjoint, de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants communs qui résident avec cet époux ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Mme I... de sa demande d'occupation gratuite du bien commun constituant le logement familial, que le juge du divorce avait « fixé à 320 € par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des mineurs », sans expliquer en quoi cette contribution mensuelle ne pouvait se cumuler avec une occupation gratuite du logement familial par Mme I... et deux des enfants du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes du jugement de divorce en date du 28 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Quentin avait constaté, qu'au titre des mesures provisoires prononcées par l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2008, la jouissance du logement familial avait été attribué à Mme I... « à titre gratuit » (jugement, p. 2, § 3) ; que, de fait, pour fixer le montant de la contribution mensuelle mise respectivement à la charge de M. Q... et de Mme I... pour participer à l'entretien et à l'éducation de ceux des enfants résidant avec l'autre parent, aucune indemnité d'occupation du logement familial par Mme I... n'a été prise en compte par le juge du divorce au titre de la situation financière des parties (jugement, p. 6, in fine et p. 7, § 1-2) ; que le juge du divorce a encore pris soin de préciser que la pension alimentaire mise à la charge de M. Q... devait être fixée à 320 € par mois et par enfant, compte tenu notamment des modalités d'hébergement des enfants du couple par chacun des parents (jugement, p. 7, § 7) ; qu'en affirmant que le juge du divorce avait fixé à 320 € par mois et par enfant la contribution de M. Q... à l'entretien et à l'éducation de Y... et L..., « sans tenir compte du fait que [ces dernières] occupaient le bien indivis » avec leur mère, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement de divorce susvisé, a violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe selon lequel le juge a l'obligation de pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat « mutuelle » et « prévoyance » auprès de la société GAN et le contrat de retraite supplémentaire « retraite plus » auprès de la société AG2R La Mondiale, dont bénéficie E... Q..., ne sont pas des éléments d'actifs de la communauté et, en conséquence, d'AVOIR débouté B... I... de ses demandes à l'encontre de E... Q... fondées sur les dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recel de communauté, en vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que, de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; qu'aux termes du jugement déféré, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions : - dit que le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite et les participations aux résultats de l'entreprise SIF dont bénéficie M. Q..., sont des éléments d'actifs de la communauté à prendre en compte dans les opérations de partage de la communauté ; - dit que le contrat "mutuelle" et "prévoyance" auprès de la société GAN et le contrat de retraite supplémentaire "retraite plus" auprès de la société AG2R La Mondiale, dont bénéficie M. Q..., ne sont pas des éléments d'actifs de la communauté ; - débouté Mme I... de ses demandes à l'encontre de M. Q... fondées sur les dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel et de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme I... demande en substance à la cour de condamner M. Q... au paiement de 85.242 € de dommages intérêts correspondant aux rémunérations relevant de l'actif commun dont son ex-époux aurait tu l'existence et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de dire que le montant des épargnes recelées s'élève à la somme provisoire de 190.000 €, et enfin, de dire que lui seront attribuées l'intégralité des sommes et valeurs figurant sur les plans d'épargne retraite entreprise et interentreprises S.I.F/S.I.M.EN.O.R souscrit au nom de M. Q... depuis 1997, sur le compte épargne-temps souscrit au nom de E... Q... depuis 1997, sur les contrats d'assurance vie mixte souscrits au nom de E... Q... auprès de AG2R La Mondiale pour le contrat MONDIALE Retraite plus et APRI, sur le contrat d'assurance vie en "SURSALAIRE" souscrit au nom de E... Q... auprès de la Compagnie d'Assurances GAN ainsi que les titres de participation au sein de. la Société SIF souscrits au nom de E... Q... depuis 1997, les primes d'intéressement, l'abondement, les primes exceptionnelles et les heures supplémentaires non imposables et RTT converties en jours de travail monnayables au nom de E... Q... ; que M. Q... demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré quant à la qualification des biens litigieux en précisant s'agissant des plans d'épargne et participations aux résultats que les droits de Mme I... sur ces éléments d'actifs seront évalués à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au mois de juillet 2008 ; que l'intimé entend en outre voir Mme I... déboutée de ses demandes relatives au recel d'actif commun et de dommages et intérêts ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1315 et 1477 du code civil, il incombe à l'époux qui se prévaut d'un recel de communauté - en l'espèce Mme I... - de démontrer un fait matériel manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, la preuve de l'existence des deniers ou biens communs prétendument recelés constituant en tout état de cause un préalable indispensable ; que s'agissant des contrats de prévoyance, il ressort des pièces versées aux débats de part et d'autre que le contrat souscrit auprès de la société AG2R La Mondiale ouvre droit à rente viagère payable à 65 ans assimilable à une retraite complémentaire tandis que le contrat souscrit auprès de la société GAN offre une garantie en cas de décès ou d'invalidité ; que l'époux bénéficiaire ne pouvant y prétendre immédiatement mais uniquement à l'âge de 65 ans ou en cas de réalisation d'un risque, la cour estime que ces éléments d'actif constituent des biens propres par nature, la qualification de propre excluant le recel (
) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes relatives au recel de biens communs et aux dommages intérêts, aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; que l'article 1401 du même code énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que B... I... sollicite la condamnation de E... Q... au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 85.242 euros correspondant aux rémunérations par lui perçues, constituant selon elle des actifs communs dans les prévisions des articles 1401 et 1402 du code civil et dont celui-ci aurait tu l'existence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait règlement. Elle sollicite de se voir attribuer l'intégralité des sommes ou valeurs figurant sur les documents suivants, ouverts au nom de E... Q... par le biais de la société dite « SOCIETE INDUSTRIELLE DES FONTES » (SIF), soit : le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise, les titres de participation au sein de la société SIF, le contrat d'assurance vie auprès de AG2R La Mondiale, le contrat d'assurance vie auprès de la compagnie d'assurances GAN, dont elle demande à devenir seule et unique propriétaire ; qu'elle s'appuie sur les éléments de revenus et de patrimoine mentionnés dans la « déclaration sur l'honneur » renseignée par son ex-époux dans le cadre de la procédure de divorce, les éléments relatifs à la prestation compensatoire figurant dans le jugement du 28 septembre 2011, le procès-verbal de difficultés du 27 av ril 2012 et le rapport d'expertise comptable de D... A... qu'elle a fait établir à sa demande ; qu'elle estime que le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise, les titres de participation au sein de la société SIF, le contrat d'assurance vie auprès de AG2R La Mondiale, le contrat d'assurance vie auprès de la compagnie d'assurances GAN, établis au nom de E... Q..., sont des éléments d'actif commun au sens des articles 1401 et 1402 du code civil et que la preuve des éléments constitutifs du recel, matériel et moral, est rapportée à l'encontre du demandeur ; que E... Q... s'oppose à l'ensemble de ces demandes relatives aux annexes de son contrat de travail, aux contrats de retraite et prévoyance entreprise, fondées sur l'article 1477 du code civil ; qu'il soutient qu'il a produit tous les justificatifs de ses revenus dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il ne peut pas produire d'autres pièces justificatives de ses avantages ; qu'il expose qu'il a régulièrement débloqué ses droits à participation pendant la vie commune, son ex-épouse ayant été informée des montants de ces participations et qu'il avait au jour de la dissolution du mariage utilisé son épargne salariale ; qu'il affirme qu'aucune récompense ne peut être due sur les contrats « retraite » et « prévoyance » gérés et financés par l'employeur et non par la communauté ; que le recel peut se définir comme toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'équilibre du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'avant d'examiner si les éléments sont réunis en l'espèce pour caractériser un recel, il convient de statuer sur le caractère commun des biens litigieux invoqués par la défenderesse ; que, sur le caractère commun des biens, il ressort des pièces versées aux débats que E... Q... dispose de contrats constituant des avantages ou des garanties en lien avec son contrat de travail au sein de la "SOCIETE INDUSTRIELLE DES FONTES" (SIF) dans laquelle il est cadre salarié depuis le 24 février 1997 : - plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite (règlement du 6 décembre 2012) ; - participations aux résultats de l'entreprise SIF (accords de participation du 21 avril 2008 et du 22 décembre 2009) ; - contrat « mutuelle" et "prévoyance " auprès de la société GAN ; - contrat de retraite supplémentaire "retraite plus" auprès de la société AG2R La Mondiale ; qu'en application de l'article 1401 précité du code civil, les produits de l'industrie personnelle des époux sont des biens de communauté, ce qui inclut les sommes perçues au titre des accord d'intéressement, les créances de participation, l'épargne salariale ; qu'en conséquence, le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite et les participations aux résultats de l'entreprise SIF, dont bénéficie E... Q... sont des éléments d'actifs de la communauté qu'il convient de prendre en compte dans les opérations de partage de celle-ci ; que s'agissant des contrats de prévoyance retraite et de retraite supplémentaire, il convient de rappeler que le droit à la retraite au sens large demeure propre en raison de l'affectation personnelle des pensions à la sécurité du retraité et que les valeurs des contrats précités ne sont pas immédiatement liquides et disponibles ; qu'en l'espèce, le contrat "mutuelle" et "prévoyance" auprès de la société GAN et le contrat de retraite supplémentaire "retraite plus" auprès de la société AG2R La Mondiale ne peuvent pas être considérés comme des éléments d'actifs de la communauté à prendre en compte dans les opérations de partage de la communauté (
) ;
1) ALORS QUE les droits nés du contrat de retraite complémentaire, souscrit par l'époux sous le régime de la communauté, toujours en cours au jour de la dissolution et dont les primes ont été payées au moyen de deniers communs, constituent des éléments d'actifs de la communauté à prendre en compte lors des opérations de partage de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 87 et 91), Mme I... faisait valoir que les contrats d'assurance vie mixte de prévoyance retraite, en ce compris le contrat souscrit par M. Q... auprès de la société AG2R La Mondiale et assimilable à une retraite complémentaire, avaient été souscrits sous le régime de la communauté et que leurs primes avaient été payées par des deniers communs, puisqu'elles avaient été déduites des salaires de M. Q... ; qu'en affirmant que le contrat souscrit par M. Q... auprès de la société AG2R La Mondiale constituait un bien propre par nature qui n'avait pas à être pris en compte dans les opérations de partage de la communauté, sans s'interroger sur l'origine des deniers qui avaient servis à payer les primes de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1477 du code civil ;
2) ALORS QUE les droits nés du contrat de retraite complémentaire, souscrit par l'époux sous le régime de la communauté, toujours en cours au jour de la dissolution et dont les primes ont été payées au moyen de deniers communs, constituent des éléments d'actifs de la communauté à prendre en compte lors des opérations de partage de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 87 et 91), Mme I... faisait valoir que les contrats d'assurance vie mixte de prévoyance retraite, en ce compris le contrat souscrit par M. Q... auprès de la société AG2R La Mondiale et assimilable à une retraite complémentaire, avaient été souscrits sous le régime de la communauté et que leurs primes avaient été payées par des deniers communs, puisqu'elles avaient été déduites des salaires de M. Q... ; qu'en retenant que le contrat souscrit par M. Q... auprès de la société AG2R La Mondiale constituait un bien propre par nature qui n'avait pas à être pris en compte dans les opérations de partage de la communauté, au motif en réalité inopérant que M. Q... ne pourra se voir attribuer les droits nés de ce contrat qu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 et 1477 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... I... de ses demandes à l'encontre de E... Q... fondées sur les dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recel de communauté, en vertu de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; qu'aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que, de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; qu'aux termes du jugement déféré, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions : - dit que le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite et les participations aux résultats de l'entreprise SIF dont bénéficie M. Q..., sont des éléments d'actifs de la communauté à prendre en compte dans les opérations de partage de la communauté ; - dit que le contrat "mutuelle" et "prévoyance" auprès de la société GAN et le contrat de retraite supplémentaire "retraite plus" auprès de la société AG2R La Mondiale, dont bénéficie M. Q..., ne sont pas des éléments d'actifs de la communauté ; - débouté Mme I... de ses demandes à l'encontre de M. Q... fondées sur les dispositions de l'article 1477 du code civil relatives au recel et de sa demande de dommages et intérêts ; que Mme I... demande en substance à la cour de condamner M. Q... au paiement de 85.242 € de dommages intérêts correspondant aux rémunérations relevant de l'actif commun dont son ex-époux aurait tu l'existence et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, de dire que le montant des épargnes recelées s'élève à la somme provisoire de 190.000 €, et enfin, de dire que lui seront attribuées l'intégralité des sommes et valeurs figurant sur les plans d'épargne retraite entreprise et interentreprises S.I.F/S.I.M.EN.O.R souscrit au nom de M. Q... depuis 1997, sur le compte épargne-temps souscrit au nom de E... Q... depuis 1997, sur les contrats d'assurance vie mixte souscrits au nom de E... Q... auprès de AG2R La Mondiale pour le contrat MONDIALE Retraite plus et APRI, sur le contrat d'assurance vie en "SURSALAIRE" souscrit au nom de E... Q... auprès de la Compagnie d'Assurances GAN ainsi que les titres de participation au sein de. la Société SIF souscrits au nom de E... Q... depuis 1997, les primes d'intéressement, l'abondement, les primes exceptionnelles et les heures supplémentaires non imposables et RTT converties en jours de travail monnayables au nom de E... Q... ; que M. Q... demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré quant à la qualification des biens litigieux en précisant s'agissant des plans d'épargne et participations aux résultats que les droits de Mme I... sur ces éléments d'actifs seront évalués à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au mois de juillet 2008 ; que l'intimé entend en outre voir Mme I... déboutée de ses demandes relatives au recel d'actif commun et de dommages et intérêts ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1315 et 1477 du code civil, il incombe à l'époux qui se prévaut d'un recel de communauté - en l'espèce Mme I... - de démontrer un fait matériel manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, la preuve de l'existence des deniers ou biens communs prétendument recelés constituant en tout état de cause un préalable indispensable ; (
) que s'agissant du "compte épargne temps", du "contrat APRI", "des primes d'intéressement", de "l'abondement", des "primes exceptionnelles" et des "heures supplémentaires non imposables et RTT converties en jours de travail monnayables", la cour estime que les pièces produites par Mme I... ne suffisent pas à en établir l'existence, le recel ne pouvant donc pas davantage être caractérisé les concernant ; qu'en revanche, dès lors que les parties ne remettent pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de biens communs le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne-retraite et les participations aux résultats, l'élément préalable à la caractérisation d'un recel de communauté est établi s'agissant de ces éléments d'actifs ; que s'il n'entre pas dans l'office de la cour de statuer sur la date des effets du divorce ainsi que le lui demande in fine M. Q..., il sera néanmoins rappelé que la composition de la masse partageable se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, soit, en l'absence de dispositions contraires dans la décision du 28 septembre 2011, au 7 juillet 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation ; que la cour estime comme le juge aux affaires familiales que l'absence de mention des plans épargne entreprise, plan épargne logement et participations aux résultats dans la déclaration sur l'honneur produite au juge du divorce et dans le procès-verbal de difficultés consignant les dires des parties au notaire, caractérise l'élément matériel du recel de communauté ; qu'elle considère cependant, comme indiqué précédemment, que ces éléments d'actifs présentent une spécificité telle par rapport à la rémunération principale de M. Q... que le fait qu'il ne les ait pas mentionnés au titre de ses gains ou de son épargne ne suffit pas à établir une intention frauduleuse, le refus de déférer aux sommations de communiquer de Mme I... ne caractérisant pas davantage l'élément moral du recel de communauté ; que Mme I... ne démontrant pas plus que des pièces justificatives falsifiées aient été produites, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée des demandes tendant à ce qu'elle se voit attribuer des sommes sur le fondement de l'article 1477 du code civil et octroyer des dommages et intérêts, étant rappelé que l'article 1477 susvisé ne prévoit nullement que l'époux lésé soit indemnisé ; que l'appelante sera pareillement déboutée de sa demande tendant à voir fixer le montant provisoire de l'épargne recelée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes relatives au recel de biens communs et aux dommages intérêts, aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ; que l'article 1401 du même code énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que B... I... sollicite la condamnation de E... Q... au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 85.242 euros correspondant aux rémunérations par lui perçues, constituant selon elle des actifs communs dans les prévisions des articles 1401 et 1402 du code civil et dont celui-ci aurait tu l'existence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à parfait règlement. Elle sollicite de se voir attribuer l'intégralité des sommes ou valeurs figurant sur les documents suivants, ouverts au nom de E... Q... par le biais de la société dite « SOCIETE INDUSTRIELLE DES FONTES » (SIF), soit : le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise, les titres de participation au sein de la société SIF, le contrat d'assurance vie auprès de AG2R La Mondiale, le contrat d'assurance vie auprès de la compagnie d'assurances GAN, dont elle demande à devenir seule et unique propriétaire ; qu'elle s'appuie sur les éléments de revenus et de patrimoine mentionnés dans la « déclaration sur l'honneur » renseignée par son ex-époux dans le cadre de la procédure de divorce, les éléments relatifs à la prestation compensatoire figurant dans le jugement du 28 septembre 2011, le procès-verbal de difficultés du 27 av ril 2012 et le rapport d'expertise comptable de D... A... qu'elle a fait établir à sa demande ; qu'elle estime que le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne entreprise, les titres de participation au sein de la société SIF, le contrat d'assurance vie auprès de AG2R La Mondiale, le contrat d'assurance vie auprès de la compagnie d'assurances GAN, établis au nom de E... Q..., sont des éléments d'actif commun au sens des articles 1401 et 1402 du code civil et que la preuve des éléments constitutifs du recel, matériel et moral, est rapportée à l'encontre du demandeur ; que E... Q... s'oppose à l'ensemble de ces demandes relatives aux annexes de son contrat de travail, aux contrats de retraite et prévoyance entreprise, fondées sur l'article 1477 du code civil ; qu'il soutient qu'il a produit tous les justificatifs de ses revenus dans le cadre de la procédure de divorce et qu'il ne peut pas produire d'autres pièces justificatives de ses avantages ; qu'il expose qu'il a régulièrement débloqué ses droits à participation pendant la vie commune, son ex-épouse ayant été informée des montants de ces participations et qu'il avait au jour de la dissolution du mariage utilisé son épargne salariale ; qu'il affirme qu'aucune récompense ne peut être due sur les contrats « retraite » et « prévoyance » gérés et financés par l'employeur et non par la communauté ; que le recel peut se définir comme toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'équilibre du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ; qu'avant d'examiner si les éléments sont réunis en l'espèce pour caractériser un recel, il convient de statuer sur le caractère commun des biens litigieux invoqués par la défenderesse ; que, sur le caractère commun des biens, il ressort des pièces versées aux débats que E... Q... dispose de contrats constituant des avantages ou des garanties en lien avec son contrat de travail au sein de la "SOC1ETE INDUSTRIELLE DES FONTES" (SIF) dans laquelle il est cadre salarié depuis le 24 février 1997 : - plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite (règlement du 6 décembre 2012) ; - participations aux résultats de l'entreprise SIF (accords de participation du 21 avril 2008 et du 22 décembre 2009) ; - contrat « mutuelle" et "prévoyance " auprès de la société GAN ; - contrat de retraite supplémentaire "retraite plus" auprès de la société AG2R La Mondiale ; qu'en application de l'article 1401 précité du code civil, les produits de l'industrie personnelle des époux sont des biens de communauté, ce qui inclut les sommes perçues au titre des accord d'intéressement, les créances de participation, l'épargne salariale ; qu'en conséquence, le plan d'épargne entreprise, le plan d'épargne retraite et les participations aux résultats de l'entreprise SIF, dont bénéficie E... Q... sont des éléments d'actifs de la communauté qu'il convient de prendre en compte dans les opérations de partage de celle-ci ; (
) que, sur l'élément matériel du recel, au vu des pièces de la procédure. il y a lieu de constater que E... Q... n'a pas mentionné l'existence du plan d'épargne entreprise, du plan d'épargne retraite et de l'ensemble des participations aux résultats de l'entreprise SIF dont il a bénéficié, lors de la procédure de divorce, et devant le notaire liquidateur, puisque ces éléments ne figurent pas dans la déclaration sur l'honneur qu'il a renseignée le 28 janvier 2011 ni dans le procès-verbal de Maitre H... en date du 27 avril 2012 ; que s'agissant des participations aux résultats de l'entreprise SIF, seule l'absence de participation aux résultats de l'entreprise générée au titre des années 2009 et 2010 a été justifiée et est relevée dans le jugement de divorce du 28 septembre 2011 ; qu'il convient d'en déduire que E... Q... a omis dc déclarer la détention de ces éléments d'actif communs, ce qui établit l'élément matériel du recel ; que, sur l'élément moral du recel, en premier lieu, les moyens exposés par B... I... sur la falsification de relevés annuels de situation des contrats de La Mondiale et de AG2R ne seront pas examinés dans la mesure où lesdits contrats, n'étant pas des éléments d'actif communs selon les développements précédents, ils ne sont donc pas à prendre en compte au titre du recel ; que le fait que E... Q... n'ait pas mentionné la valorisation du plan d'épargne entreprise et du plan d'épargne retraite dans la déclaration sur l'honneur qu'il a renseignée. le 28 janvier 2011 en application de l'article 272 du code civil et le fait qu'il n'ait pas donné suite aux sommations de communiquer de la défenderesse en date des 22 septembre 2010 et du 24 mars 2011 sont insuffisants pour démontrer l'intention frauduleuse du demandeur, s'agissant d'éléments très spécifiques par rapport à la rémunération principale et dont la valorisation n'est pas régulièrement communiquée par l'employeur, ainsi qu'il ressort des attestations de l'employeur produites aux débats notamment celle du 24 juin 2013 ; que s'agissant des participations aux bénéfices de l'entreprise, E... Q... justifie avoir procédé à des déblocages pendant le mariage et disposer d'une participation au titre de 2007 d'un montant de 1.882.61 euros en date de valeur du 31 décembre 2012, cette somme correspondant aux seuls avoir lui restant dus au titre des exercices antérieurs à 2012 selon attestation de son employeur en date du 29 mars 2013 ; qu'en tout état de cause, les montants en jeu au titre des participations sont très inférieurs au montant estimé par la défenderesse concernant ses suspicions de fraude en relation avec la capacité de son ex-époux à financer 160.500 euros dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier en indivision avec sa nouvelle compagne le 5 novembre 2011 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que E... Q... ait eu l'intention de fausser à son profit les opérations de partage de la communauté ; que par conséquent, en l'absence d'éléments moral, le recel d'éléments d'actifs de la communauté n'est pas constitué ; que B... I... sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, en ce comprenant sa demande de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation, sans aucune analyse des pièces soumises à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que le recel de biens communs n'était pas caractérisé les concernant, que « s'agissant du "compte épargne temps", du "contrat APRI", "des primes d'intéressement", de "l'abondement", des "primes exceptionnelles" et des "heures supplémentaires non imposables et RTT converties en jours de travail monnayables" », « les pièces produites par Mme I... ne suffisent pas à en établir l'existence » (arrêt, p. 22, § 2), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'omission délibérée par l'un des époux d'un élément composant la masse partageable, dans le but de faire échapper cet élément d'actif commun aux opérations de partage, caractérise l'élément intentionnel du recel de communauté ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés du premier juge, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre du jugement de divorce en date du 28 septembre 2011, M. Q... avait produit des justificatifs établissant qu'« aucune participation aux bénéfices de l'entreprise n'a[vait] été générée au titre des exercices 2009 et 2010 » (jugement du 28 août 2015, p. 10, § 7) ; qu'il en résultait que M. Q... avait donc parfaitement conscience qu'il était tenu de déclarer, au titre de ses revenus, les participations aux résultats de l'entreprise dont il bénéficiait ; qu'en affirmant ensuite, pour écarter tout recel de biens communs, que ces participations présentaient « une spécificité telle par rapport à la rémunération principale de M. Q... que le fait qu'il ne les ait pas mentionnés au titre de ses gains ou de son épargne ne suffit pas à établir une intention frauduleuse », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1477 du code civil ;
3) ALORS QUE l'omission délibérée par l'un des époux d'un élément composant la masse partageable, dans le but de faire échapper cet élément d'actif commun aux opérations de partage, caractérise l'élément intentionnel du recel de communauté ; que dans ses écritures (p. 48), Mme I... faisait valoir, preuve à l'appui, que son ex-époux occupait la « fonction de n° 2 » à l'organigramme de la société SIF, laquelle, loin d'être une modeste PME, comptait plus de 50 salariés et disposait notamment d'un comité d'entreprise et d'un livret d'épargne entreprise ; qu'il en résultait que, compte tenu de l'importance de la société et des fonctions qu'il y occupait, M. Q... ne pouvait ignorer l'ensemble des avantages salariaux dont la société lui permettait de bénéficier ; qu'en se bornant à affirmer que ces avantages présentaient « une spécificité telle par rapport à la rémunération principale de M. Q... que le fait qu'il ne les ait pas mentionnés au titre de ses gains ou de son épargne ne suffit pas à établir une intention frauduleuse », sans s'expliquer sur la connaissance que M. Q... pouvait avoir de l'existence de ces avantages eu égard à ses fonctions au sein de la société SIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
4) ALORS QUE le recel de biens communs par l'un des époux est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que, dans ses conclusions (p. 74, 77 et 126), Mme I... faisait valoir que M. Q... avait reconnu avoir procédé, en 2007, au déblocage de fonds communs et à leur réinvestissement en dehors de la communauté, ce qui démontrait qu'il avait mis en place une stratégie destinée à dissimuler à son ex-épouse l'existence de ces fonds relevant de l'actif commun ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter tout recel de communauté, que M. Q... « justifie avoir procédé à des déblocages pendant le mariage et disposer d'une participation au titre de 2007 d'un montant de 1.882,61 € en date de valeur au 31 décembre 2012, cette somme correspondant aux seuls avoirs lui restant dus au titre des exercices antérieurs à 2012 selon attestation de son employeur en date du 29 mars 2013 », sans s'expliquer ni sur l'usage qu'avait fait M. Q... de ces fonds débloqués, ni sur la connaissance qu'avait Mme I... de ces déblocages et réinvestissements, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
5) ALORS QUE le recel de biens communs par l'un des époux est constitué dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme I... avait fait sommation à M. Q... et ce, à plusieurs reprises, de communiquer un certain nombre d'éléments permettant de déterminer la consistance de ses gains et salaires liés à son activité professionnelle, notamment de son épargne salariale, ce à quoi M. Q... s'était toujours refusé ; qu'en affirmant, pour écarter tout recel de biens communs, que « le refus [de M. Q...] de déférer aux sommations de communiquer de Mme I... ne caractéris[ait] pas davantage l'élément moral du recel de communauté », quand il établissait au contraire que l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence des avantages qu'on lui reprochait d'avoir dissimulés et qu'il persistait à passer sous silence malgré les sommations qui lui avaient été faites, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1477 du code civil.
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