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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.924

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° K 19-22.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 L'association Fondation de J..., dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.924 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fondation de J..., de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fondation de J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation de J... et la condamne à payer au syndicat des Transports d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation de J... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision du syndicat des transports dite de France du 1er avril 2015 et d'AVOIR débouté l'Association Fondation de J... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère social ; Aux termes de l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales : Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. Il n'est pas contesté que la Fondation est une institution reconnue d'utilité publique (décret du 1er mars 1973), à but non lucratif. Mais la loi n'a pas défini ce qu'il fallait entendre par 'caractère social'. Comme l'a relevé un conseiller de la Cour de cassation dans son rapport sur un pourvoi concernant un arrêt de la cour de céans, autrement composée, ayant statué sur ce point (Cass. 2e civ. 21-12-2017 nº 16-26.034), en l'absence de précision de la loi, la jurisprudence a dégagé des critères permettant de préciser la notion de caractère social de l'activité. Il se dégage des arrêts rendus par la chambre sociale, puis par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (une dizaine d'arrêts au total) que ce caractère social, dont la preuve incombe à la fondation ou à l'association (Soc., 9 mars 2000, pourvoi n° 98-13.880), ne se déduit pas de son seul objet, mais dépend essentiellement des conditions dans laquelle elle exerce son activité. Les critères retenus par la jurisprudence sont les suivants : concours de bénévoles, gratuité ou modicité des tarifs, recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement. S'agissant de la condition relative au financement, elle ne permet pas à elle seule de retenir le caractère social. En cas de pluralité d'activités, celles à caractère social doivent être prépondérantes. En l'espèce, il résulte des indications fournies par la Fondation elle-même, lors de l'instruction menée par le STIF avant de prendre sa décision, qu'au 31 décembre 2012, le nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) était de 137, pour un ETP de 0,33 bénévoles. Le chiffre d'affaires était de plus de 11,7 millions d'euros (production vendue en France et à l'étranger) et la production stockée de près de 2,9 millions d'euros. Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires s'est élevé, selon les éléments comptables soumis par la Fondation, à plus de 12,2 millions d'euros, la production stockée étant 'négative', mais la production immobilisée nettement plus importante qu'en 2012. Ce sont ces éléments, fournis par la Fondation, que le STIF a pris en compte pour prendre la décision critiquée. A l'audience, la Fondation a précisé qu'elle occupe actuellement 110 salariés, en outre 35 'boursiers' en contrat de professionnalisation. Parmi les salariés, 19 'au moins' sont bénévoles, c'est à dire qu'ils assurent, en plus de leurs activités normales de formation et de production pendant leur temps de travail, des activités d'encadrement pendant leur temps libre. Ces bénévoles assurent environ 15 heures d'encadrement par semaine, chacun, soit un total de 650 heures par an. La cour note que de nombreuses attestations sont fournies par des personnes travaillant ou ayant travaillé à la Fondation et leur tonalité générale fait écho aux principes avancés par la Fondation tels que rappelés ci-dessus, qui s'inscrivent dans l'esprit du 'compagnonnage'. Il n'existe ainsi pas de raison de douter d'une participation réelle des bénévoles dans les proportions indiquées ci-dessus. Ces données n'étaient pas fondamentalement différentes à l'époque à laquelle le STIF a pris sa décision. Les 'boursiers' quant à eux, rémunérés environ 1 400 euros brut par mois pour 35 heures de travail par semaine, sont en réalité des personnes en contrat de professionnalisation, passé sous l'égide d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), en l'espèce Constructys. Les contrats présentés à la cour, d'une durée d'un an, précisent que cet organisme finance 523 heures d'enseignement généraux, professionnels et technologiques, sur une durée totale des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements de 991 heures, ce qui représente une somme annuelle hors taxe de 6 799 euros, soit, pour 35 'boursiers', un montant total d'environ 238 000 euros. Il résulte de ce qui précède que l'essentiel des ressources de la Fondation provient de son activité de production (métallerie, menuiserie, taille de pierre, fonderie). S'agissant de la gratuité ou de la modicité des tarifs pratiqués, la cour ne peut que constater que la Fondation ne soumet aucune explication en ce qui concerne l'hébergement des 'boursiers'. Un seul document, un bulletin de salaire, concernant le mois d'octobre 2017, fait apparaître un 'avantage nature logement' pour un montant de 68,50 euros. Outre que cet élément est postérieur à la date à laquelle la décision a été prise, il est insuffisant pour considérer qu'il existait une pratique de gratuité ou de modicité du prix de l'hébergement. La Fondation soumet, en revanche, des éléments relatifs à la lingerie et aux repas. Concernant ces derniers, la Fondation souligne leur prix modique au regard du coût réel, tel que calculé par l'expert-comptable. Le STIF conteste ce coût. Pour la cour, le calcul effectué par l'expert-comptable ne peut pas sérieusement être remis en question (étant observé en outre que ce coût a baissé entre 2015 et 2016, pour atteindre 9,22 euros). En revanche, l'observation du STIF qu'il n'est pas rare qu'une entreprise aide les salariés à financer leur repas est pertinente. En l'espèce, le repas est facturé 5,46 euros aux boursiers. La modicité de ce tarif ne permet cependant pas, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, de confier, à lui seul, un caractère social, à la Fondation. La question principale apparaît ainsi être la participation des bénévoles à l'activité de la Fondation, ou le caractère 'bénévole' ou 'gratuit' de l'intervention de personnels pour encadrer les boursiers, leur assurer des formations complémentaires (arts, culture générale) ou du soutien (administratif, d'écoute). Sur ce point, les présentations faites par la Fondation et le STIF sont quasiment opposées. La première considère que chaque boursier bénéficierait d'environ 1000 heures de formation par an quand le second estime que l'activité d'enseignement est en tout état de cause une activité économique, la Fondation ne fournissant pas les éléments permettant de considérer que les boursiers bénéficieraient de formations complémentaires dans des proportions substantielles. La cour ne peut que constater que les variations de la Fondation dans l'estimation des heures d'enseignement qu'elle apporte ne sont pas telles qu'il faille en conclure qu'elle ne démontre rien. En revanche, la Fondation ne peut sérieusement avancer la notion de 1 000 heures de formation par an en suggérant qu'elle serait le fait de bénévoles. Selon les éléments décrits par la cour, chaque boursier reçoit, par an, un total d'environ (991-523) 470 heures d'enseignement qui ne sont pas financées par l'OPCA. Mais, pour ces heures, le boursier est rémunéré, puisqu'il participe à l'activité de production. Il faut donc envisager que cette partie de l'enseignement qu'il reçoit lui serait procurée 'gratuitement' par la Fondation pour une somme d'environ 7 000 euros brut par an. Il n'en est cependant rien puisque, si le 'boursier' est effectivement rémunéré, il n'est pas un apprenti, comme on pourrait le penser (et à supposer d'ailleurs qu'un apprenti ne fournisse aucun travail valorisable), mais un 'compagnon', c'est dire une personne qui dispose déjà d'une qualification et d'une expérience professionnelle et donc, en tant que telle, participe à la production, laquelle procure, comme il a été dit, ses ressources à la Fondation. Dès lors, il ne reste à examiner que les '1 000' heures de formation qu'a pu évoquer cette institution. Elles concernent, en fait, la formation complémentaire, hors heures de travail, qui seraient assurées par les bénévoles. Mais, ces '1 000' heures, dont la cour n'entend aucunement minimiser l'intérêt pour la formation des boursiers, ne sont pas dispensées individuellement, mais collectivement. En d'autres termes, et même si ce n'est pas négligeable, la vingtaine de bénévoles de la Fondation ne passent pas 35 000 heures à apporter un enseignement complémentaire aux boursiers, mais 1 000 heures pour les 35 boursiers. Au demeurant, la Fondation elle-même a reconnu que la participation bénévole des formateurs représentait moins de 0,4 ETP. Pour importante qu'elle puisse être pour la meilleure formation ou le meilleur épanouissement des stagiaires, cette participation des bénévoles apparaît trop limitée pour conférer un caractère social à la Fondation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, quels que soient les mérites de la Fondation, elle ne peut prétendre à bénéficier de l'exonération du versement transport » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neufs salariés. Qu'ainsi pour bénéficier de l'exonération du versement de transport, trois conditions doivent cumulativement être remplies : la reconnaissance d'utilité publique, un but non lucratif et une activité à caractère social. Attendu qu'il est constant et non contesté que la fondation de J... a été reconnue d'utilité publique par décret en date du 1er mars 1973 et qu'elle est à but non lucratif, en sorte que le débat ne porte que sur le caractère social de l'activité. Attendu que le critère social s'apprécie en fonction des modalités concrètes d'exercice de l'activité est non de son objet ou de l'utilité sociale. Qu'il appartient à celui qui revendique le bénéfice d'une exonération de rapporter la preuve qu'il a rempli les conditions. Attendu que la fondation de J... fait valoir le principe de l'estoppel, dès lors que le S.T.I.F. a pris à son égard deux décisions contradictoires dans leur motivation des 18 février 2011 et 1er avril 2015, l'une reconnaissant le caractère social de l'activité de la fondation de J..., tandis que l'autre soutenait que cette dernière ne démontrait pas qu'elle exerçait une activité à caractère social ; que la fondation de J... en conclut donc que le STIF ne pouvait pas adopter successivement, dans deux décisions qui analysent une situation identique, deux positions contraires. Attendu que si « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », en l'espèce, non seulement il s'agit de positions hors champ judiciaire, à l'exception de la deuxième, réaffirmée dans le cadre de la présente procédure, mais surtout le principe de l'estoppel ne s'applique pas dès lors que au cours du débat judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le S.T.I.F. n'a ni changé, ni modifié sa position et qu'il ne peut être tenu compte de ses positions antérieures à la présente procédure pour considérer qu'il se serait contredit au détriment d'autrui ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'application du principe de l'estoppel est inopérant. Attendu sur le fond qu'il résulte des statuts de la fondation de J... que celle-ci « accueille des étudiantes dans ses locaux du [...] , leur offre un cadre de vie adapté à leurs études et favorise les échanges culturels propres à développer leur ouverture et à favoriser leur compréhension du monde et réveiller la faculté de comprendre, de sentir, ce qui donne véritablement son prix à la vie et qui la rend digne d'être vécue... accueille chaque année en qualité de pensionnaires des jeunes hommes exerçant un métier manuel ayant déjà fait leur apprentissage méritant par leurs dispositions et leur qualités d'être aidés par elle. Elle assure l'hébergement et l'enseignement général et technique des pensionnaires, met à la disposition des pensionnaires des ateliers équipés de manière à pouvoir exécuter des travaux afin de compléter les cours théoriques... dans le but de parfaire la formation professionnelle des jeunes hommes en plaçant ceux-ci dans des conditions aussi proches que possible de celles des entreprises privées, mais non de réaliser des profits... accueille également dans ses locaux ....des personnes dont les préoccupations, les travaux intellectuels spirituels méritent d'être aidés ». Attendu qu'il résulte des pièces produites que le financement de l'association résulte de son activité de production et de son activité de formation et d'enseignement ainsi que de subventions. Attendu que la fondation de J... dispose de quatre ateliers de maîtrise : menuiserie, métallerie, taille pierre et fonderie dont les produits sont vendus aussi bien en France qu'à l'étranger. Qu'il résulte du rapport moral 2012 que pour la métallurgie « les chantiers à l'étranger représentent toujours une activité importante essentielle. que plusieurs commandes sont arrivées de sculpteurs habituels ayant permis de maintenir une activité plus soutenue » ; que le rapport moral de 2013 fait également état de différents chantiers et travaux des ateliers de production, lesquels répondent à des appels d'offres publiques et privées. Attendu que le compte de résultat de la Fondation De J... 2012 fait apparaître que la fondation ne perçoit que 30 131 euros de subventions par rapport à 11 721 209 € de chiffre d'affaires réalisé en France, mais aussi à l'étranger par la vente de biens et de services pour 3 561 542,85 € et est de surcroît imposée à l'impôt sur les bénéfices comme une société commerciale. Qu'il résulte de ce compte de résultat pour l'année 2012 que le chiffre d'affaires représente 76 % de ses ressources, en augmentation par rapport à celui de 2011 ayant présenté 73 % des ressources, mais en constante augmentation d'année en année représentant 91 % des ressources en 2013, 94 % en 2014, 85 % en 2015 et 94 % en 2016. Attendu que les productions et travaux réalisés par les ateliers constituent donc la principale activité de la fondation dont ils sont « le socle de sa mission » et sont réalisés par les 144 salariés dont font partie les 30 jeunes boursiers, lesquels sont rémunérés pour exercer leur métier dans le cadre de contrats de professionnalisation et travaillant à temps complet. Attendu que ces éléments démontrent la prépondérance du caractère économique et commercial de la fondation par rapport à l'aspect « oeuvres sociales », très faible. Attendu, s'agissant de l'activité de formation et d'enseignement, qu'il résulte des pièces produites que la formation dispensée aux jeunes professionnels que sont les jeunes boursiers est effectuée dans le cadre de contrats .de professionnalisation qui sont prévues aux articles L. 61325 et suivants du code du travail et est financée par les pouvoirs publics notamment par l'organisme de formation professionnelle l'OPCA de la construction qui subventionne la fondation hauteur de 557 ou 523 heures de formation par le biais de contrats de professionnalisation, prenant ainsi en charge le financement de la formation ainsi que les actions de tutorat ; qu'il résulte également des pièces produites que la Région ainsi que le Fonds Social Européen subventionne la fondation de J... qui perçoit en outre une prime à l'embauche et peut être exonérée de certaines cotisations sociales en application l'article L. 6325-16 du code du travail ; que le compte de résultat de la section métier, art, culture (MAC) de 2014 et 2016 de la fondation montre que l'enseignement d'ordre général, culturel et artistique est aussi pris en charge par l'OPCA ; que des bourses sont attribuées par l'association Américan Friends. Attendu que la fondation de J... indique qu'en contrepartie des prestations qui leur sont servies (hébergement et repas) les jeunes s'acquittent de frais de pension pour une somme modique de 360 € environ, sans justifier toutefois de la modicité des tarifs des prestations offertes par rapport à ceux d'autres établissements et de celles de la contribution demandée aux bénéficiaires de ses prestations au regard du coût réel du service rendu. Attendu que s'ajoute aux ressources de la fondation tirées des activités de ses ateliers et des frais versés par les jeunes professionnels ou des stagiaires, des revenus liés à ses activités culturelles ou artistiques telles que l'édition de livres ou de bronzes, des expositions, des séminaires, des réunions organisées, et des subventions au titre de ses activités de formation et culturelle. Attendu qu'il résulte de ces éléments que la fondation de J... ne peut, comme elle le fait, prétendre assurer elle-même la charge nette de son activité d'enseignement et de formation. Attendu que la jurisprudence nationale et européenne dénie d'ailleurs tout caractère social à une activité d'éducation et formation qu'elle qualifie d'activité économique. Attendu que la fondation de J... n'établit pas avoir recours de manière prépondérante au bénévolat, qui ne saurait être confondu avec une activité salariale ou une activité de tutorat relevant des dispositions des articles L. 6361-1 et D. 6325-6 du code du travail, les bénévoles n'étant, ainsi que le reconnaît la fondation de J... qu'au nombre de 0,33 ETP et les salariés 137 au 31 décembre 2012 et les attestations produites, dont les auteurs sont essentiellement soit en lien de subordination avec la fondation, soit ses dirigeants eux-mêmes, ne présentant pas de garanties suffisantes de force probante. Attendu que de ses observations et constatations, il résulte que l'activité principale de la fondation de J... est la production ou les travaux des ateliers fournis par des salariés, sans le concours de bénévoles, dont elle a tiré 76 % de ses revenus pour l'année 2012, son activité de formation et d'enseignement étant par ailleurs assurée par ses salariés, sans recourir à des aides extérieures pour équilibrer son budget. Qu'il en résulte également que la fondation de J... ne remplit pas l'une des conditions cumulatives édictées par l'article L. 2531-2 alinéa 1 du code général des collectivités territoriales pour être exonérée du versement transport » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales que sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la fondation est une institution reconnue d'utilité publique (décret du 1er mars 1973) à but non lucratif », de sorte qu'étaient réunies les deux premières conditions à l'exemption du versement de transport ; qu'il ressort également des motifs de l'arrêt que selon ses statuts la Fondation de J... a pour objet l'accueil d'étudiants dans ses locaux afin de leur offrir un cadre de vie adapté à leur étude et l'accueil en tant que pensionnaires de jeunes travailleurs dans le but de leur venir en aide et de parfaire leur formation professionnelle ; que de même il est constaté par la cour d'appel que la fondation à une activité, exercée pour au moins 30 % de ses effectifs par des bénévoles « intervenant dans un esprit de compagnonnage », qu'elle perçoit pour ses jeunes travailleurs un financement d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), que les jeunes travailleurs bénéficient de repas et de frais de lingerie à des coûts modiques, que les jeunes travailleurs bénéficient d'un total de 470 heures annuelles d'enseignement non financées par l'OPCA et de 1.000 heures de formation dispensées collectivement par les bénévoles de la fondation (arrêt p. 5 et 6) ; qu'au regard de l'ensemble de ces constatations de l'arrêt, l'activité de la Fondation de J... présentait par sa nature même un caractère social ; qu'en écartant néanmoins le caractère social de la fondation, pour décider qu'elle devait être assujettie au versement de transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pris en sa version applicable au litige ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « la fondation est une institution reconnue d'utilité publique (décret du 1er mars 1973) à but non lucratif », de sorte qu'étaient réunies les deux premières conditions à l'exemption du versement de transport ; qu'il ressort également des motifs de l'arrêt que selon ses statuts la Fondation de J... a pour objet l'accueil d'étudiants dans ses locaux afin de leur offrir un cadre de vie adapté à leur étude et l'accueil en tant que pensionnaires de jeunes travailleurs dans le but de leur venir en aide et de parfaire leur formation professionnelle ; que de même il est constaté par la cour d'appel que la fondation à une activité, exercée pour au moins 30 % de ses effectifs par des bénévoles « intervenant dans un esprit de compagnonnage », qu'elle perçoit pour ses jeunes travailleurs un financement d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), que les jeunes travailleurs bénéficient de repas et de frais de lingerie à des coûts modiques, que les jeunes travailleurs bénéficient d'un total de 470 heures annuelles d'enseignement non financées par l'OPCA et de 1.000 heures de formation dispensées collectivement par les bénévoles de la fondation (arrêt p. 5 et 6) ; qu'en se bornant à analyser individuellement chacun de ces indices pour écarter le caractère social de l'activité de la fondation, sans vérifier si tel que le soutenait l'exposante (conclusions p. § ), pris en leur ensemble ces différents indices n'étaient pas de nature à établir que l'activité de la fondation présentait un caractère social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pris en sa version applicable au litige ; 3. ALORS QU'afin de démontrer le caractère social de son activité, la Fondation de J... soutenait également dans ses conclusions d'appel affecter deux immeubles, dont elle a pleine propriété, à une finalité sociale afin d'assurer le logement d'étudiantes et de chercheurs sélectionnés en fonction de critères de faibles ressources (conclusions p. 21 et 22) ; qu'en écartant le caractère social de l'activité de la fondation sans tenir compte de ce moyen déterminant pour l'appréciation d'un tel caractère, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'en prenant en considération le chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros de la Fondation de J... au 31 décembre 2014 et le fait que l'essentiel de ses ressources provient de son activité de production, pour exclure son caractère social, cependant que ces circonstances ne sont aucunement incompatibles avec l'exercice d'une activité sociale au regard de la loi applicable, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, pris en sa version applicable au litige.

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