Cour de cassation, 11 février 1993. 90-16.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.269
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la commune d'Ucciani, représentée par son maire en exercice, Mairie à Ucciani (Corse),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la commune d'Ucciani n'avait pas à payer de majorations de retard à la suite du réglement tardif de ses cotisations sociales pour les premier et deuxième trimestres de 1983, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le retard apporté par la commune à s'acquitter de sa dette est justifié ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des majorations de retard, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque parties la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.
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