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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-20.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.353

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...hôpital à Offendorf, Herrlisheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°) la caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est cité administrative, hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Linus X..., à compter du 18 avril 1985, le remboursement de ses soins et le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie aux motifs que son aptitude au travail avait été reconnue le 18 avril 1984 et que n'ayant pas repris le travail à cette date ni ne s'étant inscrit au chômage, il avait perdu sa qualité d'assuré social ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1988) d'avoir décidé que son mari avait la qualité d'ayant droit alors qu'à l'appui de ses demandes, elle faisait notamment valoir que les soins dispensés à son conjoint et l'incapacité de travail de celui-ci se trouvaient justifiés par l'aggravation de sa maladie due à l'accident du travail dont il a été victime en 1971 et qu'ainsi il devait bénéficier de la qualité d'assuré social en son nom personnel, et non au titre de son ayant droit ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie d'un recours formé par Mme X... contre une décision ayant reconnu à son époux la qualité d'ayant-droit, la cour d'appel, après avoir statué sur ce point comme elle le devait, a, répondant par là-même aux conclusions de l'interessé, expressément écarté les autres arguments avancés par cette derniére ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM d'Haguenau et la DRASS d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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