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Cour d'appel, 07 mai 2014. 14/00278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00278

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00278 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2013 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/00260 APPELANT Monsieur [R] [M] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté et assisté de Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque: C0494 INTIMES Monsieur le Responsable du Service des impôts des particuliers de PARIS 8 [Adresse 10] [Localité 11] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée Monsieur [S] [H] Chez Me PELLEGRAIN [Adresse 5] [Localité 11] Décédé Madame [Z] [C] [E] épouse [H] [Adresse 18] [Localité 6] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile Monsieur [K] [Z] [H] [Adresse 18] [Localité 6] Assignation devant la cour d'appel en date du 27 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne Monsieur [R] [T] Chez Me Roland PIROLLI [Adresse 7] [Localité 9] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT DES IMPOT DE [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 4] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée Monsieur [B] [X] [Adresse 3] [Localité 3] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 1] Assignation devant la cour d'appel en date du 24 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier Monsieur [A] [P] [Adresse 8] [Localité 10] Assignation devant la cour d'appel en date du 20 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à domicile SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 18] représenté par son syndic la SA GERASCO - Cabinet THOMAS [Adresse 12] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN au capital de 6.250.000 Francs C.F.A., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUALA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés, en cette qualité, audit siège [Adresse 1] [Adresse 17] (CAMEROUN) Représentée et assistée de Me Claude LAROCHE de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132 Entreprise MONTE CRISTO TRADING LIMITED [Adresse 2] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Emmanuel TSUJI, avocat au barreau de PARIS, toqueC1877 SARL ATELIER A2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 384 192 084, représenté par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, toque C0620 Entreprise CIC IBERBANCO [Adresse 15] [Localité 6] Assignation devant la cour d'appel en date du 20 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale PARTIE INTERVENANTE Monsieur [J] [N] [Adresse 13] [Localité 8] Assignation devant la cour d'appel en date du 21 janvier 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT ARRET : PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 5 décembre 2013, le juge de l'exécution de PARIS a : - débouté Monsieur [R] [M] de ses demandes, - fixé au 3 avril 2014 à 14H00 la date à laquelle il sera procédé à une nouvelle adjudication par réitération d'enchères des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 18], cadastré section AO N°[Cadastre 4] pour 9 ares 86 centiares et formant les lots n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la division de l'immeuble, - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 18] représenté par son syndic la SA GERASCO Cabinet THOMAS est subrogé dans les droits et obligations propres à Monsieur le Responsable du service des- impôts des Particuliers de [Localité 13] et procédera aux formalités de publicité de droit commun avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - commis Maitre [E] [O], huissier de justice, [Adresse 16] aux fins d'organiser la visite des lieux préalablement à leur mise en vente, - condamné Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 18] représenté par son syndic la SA GERASCO Cabinet THOMAS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [R] [M] aux dépens de la présente instance, - ordonné la publication du présent jugement en marge de la copie du commandement valant saisie immobilière en date du 16 juin 2011 publié au 1er bureau des hypothèques de Paris le 7 juillet 2011 volume 2011 S n°30 prorogé pour une durée de deux ans par jugement rendu le 4 juillet 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris. Ayant été autorisé par ordonnance du 13 janvier 2014 à assigner à jour fixe en vue de l'audience du 12 mars 2014, Monsieur [R] [M] a fait citer par actes d'huissier des 20, 21 et 27 janvier 2014, - Monsieur [A] [P], à domicile, - Le Trésor Public représenté par M. le Responsable du Pôle de Recouvrement des Impôts de [Localité 12], à personne se déclarant habilitée, - Madame [Z] [C] [E], épouse [H], à la personne de son fils, - Monsieur [K] [H], à personne, - Monsieur le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], à personne se déclarant habilitée, - Monsieur [R] [T], à domicile, - Le CIC IBERBANCO, à personne se déclarant habilitée, - Monsieur [B] [X], à personne, - Monsieur [F] [W], en l'étude de l'huissier. - Monsieur [J] [N], à l'étude de l'huissier, adjudicataire Il demande à la Cour de : - réformer entre toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] notamment pour défaut de qualité à agir, - constater la caducité du commandement de saisie immobilière en date du 16 juin 2011, publié au 1er bureau des hypothèques de PARIS le 7 juillet 2011 Volume S n°30 portant sur les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'un immeuble sis à [Adresse 18] cadastré section AO n°[Cadastre 4], pour les motifs sus exposés, - prononcer la nullité de la procédure de réitération des enchères « conformément aux dispositions de l'article R 342-4 », - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.500 € hors taxes à Monsieur [M] et en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 11 mars 2014, la SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN, intimée, demande à la cour de débouter Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Par dernières conclusions du 12 mars 2014, la société ATELIER A2, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, Subsidiairement, de subroger la société ATELIER A2 dans les poursuites de saisie immobilière portant sur les biens sis à [Adresse 14] et l'autoriser à procéder aux formalités de publicité de droit commun et commettre tel huissier qu'il plaira à la Cour aux fins d'organiser la visite des lieux préalablement à leur mise en vente, - ordonner la publication de l'arrêt en marge du commandement valant saisie immobilière, - fixer une nouvelle date de vente forcée pour permettre l'exécution des formalités de publicité et de visite des locaux, - condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 mars 2014, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], intimé, demande à la cour de : - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé Monsieur [M] en ses contestations, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] et envisagé une date de vente dans le cadre à la fois de la réitération d'enchères donnant un droit acquis à voir la vente être maintenue irrévocablement et de la subrogation profitant au Syndicat des Copropriétaires, - renvoyer en tant que de besoin devant le premier juge la fixation des modalités actualisées de la vente, - condamner Monsieur [M] à 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'appel en confirmant la condamnation de première instance déjà prononcée de ce chef outre les dépens pareillement. La société MONTE CRISTO a constitué avocat, mais n'a pas conclu. SUR CE, LA COUR Qui se réfère pour un exposé complet du litige et des prétentions et moyens des parties à leurs écritures et au jugement entrepris, Sur la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires Considérant que Monsieur [M] soutient que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable en sa demande faute de mandat donné par l'assemblée générale, laquelle a limité à 600.000 euros la mise à prix en cas de vente sur saisie immobilière, alors que le créancier d'origine, auquel le syndicat serait subrogé, a fixé celle-ci à 750.000 euros ; Considérant qu'il apparaît que, lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2012, le syndic a été habilité à poursuivre la vente des lots de Monsieur [M] sur saisie immobilière sur la mise à prix de 600.000 euros ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 11-11° du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 20 avril 2010 selon lesquelles doivent être notifiées en même temps que l'ordre du jour « Les projets de résolution mentionnant d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix » ont été respectées ; Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions concernant la mise à prix étaient inopérantes s'agissant de la poursuite de la saisie immobilière engagée par un autre créancier, situation non envisagée par ce texte ; qu'il suffit qu'il soit démontré que l'assemblée a donné mandat au syndic en toute connaissance de cause ; Qu'à ce titre il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 décembre 2013, résolution n°18, que, « le point » ayant été fait sur la procédure en cours, les copropriétaires, dûment informés de la carence de « Monsieur [N] adjudicataire qui n'a pas consigné le prix de vente », et désireux « d'arrêter l'hémorragie », ont donné tous pouvoirs au syndic pour « poursuivre la vente sur saisie immobilière desdits biens », résolution adoptée à l'unanimité des présents et représentés, indiquant ainsi une ferme volonté de voir la procédure se poursuivre, et ce quoi qu'il en soit de la mention de la somme de 600.000 euros indiquée « selon l'usage »; Que ce moyen sera donc rejeté ; Sur la caducité Considérant que Monsieur [M] soutient que, la publicité n'ayant pas été effectuée en vue de l'audience du 7 novembre 2013, et la vente n'ayant pas été requise à cette audience, le juge de l'exécution aurait dû constater la caducité du commandement, Mais considérant qu'il résulte des débats et des pièces produites que l'audience de vente sur réitération du 7 novembre 2013 a été fixée par jugement du 18 juillet 2013 sur demande de Monsieur le Responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 13], créancier inscrit, poursuivant la réitération des enchères ensuite de la carence de Monsieur [N], déclaré adjudicataire par jugement du 14 février 2013 sur les poursuites initiales du CREDIT LYONNAIS, dont la créance a entre-temps été réglée par le débiteur ; Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ; Que, s'agissant de la demande de caducité faute de publicité, prévue à l'article R 311-11 du même code, il est précisé par cet article qu'il n'est pas fait droit à la demande si le créancier justifie d'un motif légitime ; que c'est en ce sens que doit être entendue la motivation du premier juge pour rejeter cette demande, motivation selon laquelle la sanction de caducité de l'article R 311-11« ne peut être opposée à un créancier tiers sollicitant sa subrogation compte tenu de la négligence du créancier investi de l'obligation d'affichage » ; qu'en effet la situation dans laquelle s'est trouvé le syndicat des copropriétaires, créancier subrogé, à l'audience du 7 novembre 2013, lors de laquelle le Trésor Public précédemment subrogé n'a pas réalisé les mesures de publicité, Monsieur [M] ayant réglé sa créance, constituait pour lui un motif légitime de n'avoir pas effectué lesdites formalités ; Considérant qu'il s'ensuit que la contestation par Monsieur [M] de la subrogation accordée au syndicat alors que selon lui la caducité était intervenue ne saurait prospérer ; que par ailleurs eu égard à l'ensemble de ces péripéties ayant empêché la vente d'être réalisée à la date initiale du 7 novembre 2013, c'est à bon droit que le premier juge, retenant la validité de l'ensemble de la procédure de réitération, a fixé une nouvelle date de vente ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il appartiendra au syndicat de ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir une nouvelle date de vente ; Considérant que Monsieur [R] [M] qui succombe versera au syndicat des copropriétaires et à la société ATELIER A2 chacun une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et à la société ATELIER A2 chacun une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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