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Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-43.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.072

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Cars Le Vacon", société anonyme, dont le siège social est à Plénée Jugon (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Michel E..., demeurant à Saint-Jouan-de-l'Isle, Caulnes (Côtes-d'Armor), Larange, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., Z..., D..., C... F..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société "Les Cars Le Vacon", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 1988), que M. E..., employé depuis le 15 juin 1964 par la société "Les Cars Le Vacon", en qualité de chauffeur, a été en arrêt de travail pour maladie de juin 1983 au 9 octobre 1984, date à laquelle le médecin du travail l'a autorisé à reprendre le travail à mi-temps ; que la société l'a alors affecté au ramassage scolaire, 4 heures par jour, uniquement en période scolaire, sur un secteur différent de celui qu'il avait auparavant et avec une rémunération horaire et non plus mensuelle ; qu'estimant que son employeur avait apporté des modifications substantielles à son contrat de travail, il a refusé de continuer à travailler aux conditions nouvelles imposées ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. E... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. E... avait été, à la suite d'une maladie non professionnelle, déclaré inapte au poste pour lequel il avait été engagé ; que son refus d'accepter un autre poste, adapté à ses capacités, que lui proposait l'employeur, le rendait seul responsable de la rupture ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que si la modification substantielle du contrat de travail rend, en cas de refus du salarié, la rupture imputable à l'employeur, celle-ci n'en est pas pour autant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si les nouvelles conditions imposées à M. E... n'étaient pas justifiées par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les modifications envisagées constituaient des mesures purement arbitraires, l'arrêt attaqué a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de telles mesures et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en limitant l'activité du salarié aux périodes scolaires, ce qui impliquait une réduction de sa rémunération, et en refusant d'indemniser l'intéressé des frais de déplacement qu'entrainait pour lui son changement de lieu de travail, l'employeur avait apporté à des éléments substantiels du contrat de travail de M. E... des modifications qui n'étaient justifiées ni par les restrictions imposées par le médecin du travail, qui s'était borné à prescrire une reprise du travail à mi-temps, ni par les nécessités de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces seules constatations desquelles elle a exactement déduit que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, qui ne s'est pas substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le popurvoi ; Condamne la société "Les Cars Le Vacon", envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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