Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-11.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.353
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de communauté légale à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande de récompense relative au fonds de commerce de boucherie de Saint-Geniez-d'Olt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce numéro 311 704 852 mentionne l'existence de deux établissements et la constitution d'un seul et même établissement à la suite de la donation partage du 1er juillet 1992 par laquelle M. Y... a reçu de son père l'établissement de boucherie salaisons ; qu'en déclarant que les mentions figurant au registre du commerce établissaient qu'il existait un seul et même établissement dont M. Y... avait obtenu la pleine propriété en 1992, la cour d'appel a dénaturé l'acte susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que la diminution de la valeur du fonds de commerce résultait des pièces produites sans indiquer sur quels documents elle s'est fondée ni analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne recherchant pas comme les conclusions de Mme X... l'y invitaient, si les emprunts souscrits par la communauté au profit du fonds de commerce n'étaient pas détaillés en page 18 du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1437 et 1469 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'en présence des mentions contradictoires de l'extrait du registre du commerce faisant état de l'inscription, le 13 décembre 1977, de M. Maurice Y... en qualité de commerçant exploitant dans l'établissement situé rue de la Tuilière une activité de "rôtisserie - volailles - boucherie -charcuterie - salaisons - expédition de viandes et de produits fabriqués - (sédentaire et marchand forain)" et d'une inscription modificative du 28 septembre 1992 précisant qu'à la suite de l'acquisition par donation partage de M. Raymond Y... de l'établissement secondaire de boucherie situé rue de la Tuilière, les deux établissements de "rôtisserie-volailles" d'une part et de "boucherie-charcuterie" d'autre part, situés à la même adresse, constituent un seul établissement à compter du 1er juillet 1992, la cour d'appel a analysé l'extrait d'immatriculation au registre du commerce de M. Raymond Y... qui avait exploité à la même adresse jusqu'en décembre 1977 un fonds de commerce de boucherie-charcuterie ainsi que le contrat de location gérance conclu le 16 décembre 1977 entre M. Raymond Y... et M. Maurice Y..., et a estimé par une interprétation souveraine de ces documents que leur rapprochement rendait nécessaire, qu'il n'existait, dès 1977, dans le local situé rue de la Tuilière, qu'un seul fonds de commerce immatriculé sous le numéro n° 311 704 852 dans lequel étaient exercées une activité de boucherie-charcuterie et une activité secondaire de rôtisserie-volailles dont M. Maurice Y... n'était que locataire-gérant et dont il a acquis la propriété en 1992 ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de chiffrer, pour la période allant du 1er juillet 1992 au 4 novembre 1994, date de la dissolution de la communauté, les sommes qui auraient été prises sur la communauté pour financer les charges liées à l'exploitation du fonds de commerce de M. Y... et que Mme X... ne démontrait pas l'existence d'une plus-value procurée à ce bien au cours de cette période, de sorte qu'aucune récompense n'était due à la communauté ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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