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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00803

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00803

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XQ PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00488 N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XQ Copie : - aux parties (CCC) en LRAR - avocat(s) (CCC) par Case palais Me Angélique COVE Le : Pour le Greffier Me Angélique COVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [H] [K], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 DÉFENDERESSE : [7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir permanent N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XQ EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 10 juillet 2023, Monsieur [B] [C] transmettait à la [Adresse 5] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés sur la base d’un certificat médical en date du 06 juillet 2023 rédigé par le Docteur [F] indiquant que son patient réalisait sans difficulté et sans aide tous les items de la mobilité, de la communication, de la cognition, de l’entretien personnel et deux items de la vie quotidienne après avoir indiqué que quatre items de la vie quotidienne étaient inapplicables et que son patient réalisait avec l’assistance d’une aide humaine ses courses. Le 13 février 2024, Monsieur [B] [C] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse. Le 24 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse de l’intéressé. Le 29 mai 2024, Monsieur [B] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés. Le 04 décembre 2024, le Docteur [A] concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [C] était de 40 % pour sa cardiopathie ischémique et qu’il souffrait d’une restriction substantielle et durable d’accès uniquement à son emploi mais nullement d’une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi puisqu’il pouvait se livrer à une autre occupation professionnelle que celle qui avait été la sienne jusqu’à présent. Le 07 janvier 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur. Le 28 février 2025, Monsieur [B] [C] concluait à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 04 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [C]. Sur le fond Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80% ; Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50% et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; N° RG 24/00803 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2XQ Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il souffre d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % dans la mesure où les conclusions de la consultation clinique indiquent qu’il souffre d’un taux d’incapacité permanente de 40 % sans que rien dans le certificat médical rempli par le Docteur [F] ne puisse venir invalider cette analyse médicale qui constate par ailleurs que le demandeur est parfaitement autonome et la juridiction de céans ne peut aussi que constater que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où il ne produit aucun élément concret démontrant une impossible reconversion professionnelle alors même que la consultation clinique conclut à la possibilité de maintenir une activité professionnelle ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [C] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation adulte handicapée pour une durée de cinq ans à compter d’août 2023. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [C] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Monsieur [B] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [C] ; DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa prétention à se voir octroyer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter d’août 2023 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

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