Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03581 DU 11 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YPO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 07 Février 1967
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [K], née le 7 février 1967, a sollicité le 30 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion- mention Invalidité ou Priorité et un accompagnement par un établissement ou un service médico-social de type SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 7 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne reconnaissant pas la pénibilité à la station debout et indiquant que la situation de la requérante ne requierait pas un accompagnement spécifique. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Madame [G] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juin 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 25 juillet 2023, Madame [G] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 30 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité ou Priorité, et un accompagnement par un établissement ou un service médico-social de type “service d'accompagnement à la vie sociale”.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [I] [N] se présente en personne à l’audience.
Madame [G] [K] a comparu à l’audience.
Elle a tout d’abord indiqué qu’elle renonçait à sa demande d’un accompagnement par un Etablissement ou Service Médico-Social de type “service d'accompagnement à la vie sociale” ; qu’elle ne demandait que la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” et non la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 19 août 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” ou “Priorité” et d’accompagnement par un établissement ou un service médico-social de type Service d'accompagnement à la vie sociale.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [K] à la date de la demande, soit à la date du 30 juin 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande d’accompagnement par un établissement ou un service médico-social de type SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale)
Il convient de donner acte à Madame [G] [K] de ce qu’elle a renoncé à cette demande à l’audience.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
Il convient de donner acte à Madame [G] [K] de ce qu’elle n’a jamais demandé ce type de carte.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.
Il ressort du rapport médical rédigé par le Docteur [U], médecin consultant queMadame [G] [K] porte une botte de marche droite alors que l’intéressée explique qu’elle ne peut marcher beaucoup, que sa jambe glonfle et devient bleue, ce qui justifie que lui soit reconnue la station debout pénible, alors que la station debout prolongée est difficile.
Il convient dès lors de lui attribuer la Carte Mobilité Inclusion-mention “Priorité” à compter du 7 février 2023 et ce, pour une durée de 10 ans.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicpaées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 octobre 2024,
DONNE ACTE à Madame [G] [K] de ce qu’elle renonce à sa demande d’accompagnement par un établissement ou un service médico-social de type SAVS (service d'accompagnement à la vie sociale) et de ce qu’elle n’a jamais sollicité une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ;
ACCORDE à Madame [G] [K] la Carte Mobilité Inclusion Priorité pour une durée de dix ans à compter du 7 février 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [G] [K], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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