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Cour d'appel, 11 février 2008. 06/01516

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01516

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 145 DU 11 FEVRIER 2008 R. G : 06 / 01516 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 février 2004, enregistrée sous le no 02 / 00495 APPELANT : Monsieur Arnaud X... domicilié ... 97120 SAINT-CLAUDE Représenté par Me Jean-Marc FOY (TOQUE 82), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : Madame Annick Y... domiciliée ... 97120 SAINT-CLAUDE Représentée par Me Alberte ALBINA COLLIDOR (TOQUE 4), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de : M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, Mme Isabelle ORVAIN, conseillère, rapporteure Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 février 2008. GREFFIER : Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal de grande instance de Basse-Terre a : - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise -condamné Armand X... à payer à Annick Y...: • la somme de 4268, 57 € au titre de la séparation de sa clôture et d'enlèvement des rochers • la somme de 1601, 51 € au titre des frais d'expertise -débouté Annick Y...du surplus de ses demandes -débouté Arnaud X... de sa demande de dommages-intérêts -condamné Arnaud X... à payer à Annick Y...la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2004 Arnaud X... interjetait appel de cette décision. Vu la constitution en appel de Annick Y...en date du 13 avril 2004 Vu l'ordonnance de radiation du 14 février 2005 Vu les conclusions d'Arnaud X... enregistrées au greffe le 4 février 2005 Vu l'ordonnance de rétablissement du 7 août 2006 Vu les conclusions d'Annick Y...enregistrées le 11 juin 2007 Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007. A l'appui de son appel, Arnaud X... reprend les critiques qu'il a développées par dire à l'expert en première instance, et allègue la mauvaise foi de Annick Y...qui n'aurait demandé la remise en état de la clôture qu'après que l'expert ait retenu que les travaux de remise en état de la servitude n'étaient pas justifiés. Il demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise, de débouter Annick Y...et la condamner à lui payer 7700 € à titre de dommages-intérêts. Subsidiairement, - dire et juger que les frais de remise en état seront supportés par les deux parties -condamner Annick Y...au paiement de 2000 € en vertu de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Annick Y...répond que Arnaud X... ne peut prétendre que les travaux doivent être supportés par les deux parties alors que c'est lui seul qui a causé les dégâts à la clôture. Elle rappelle que c'est dans ses conclusions en référé qu'elle a demandé que soit désigné un expert pour évaluer les travaux de remise en état de la clôture et d'enlèvement des rochers provenant du fonds SAINT-VAL. Elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Y ajoutant : - condamner Arnaud X... à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -le condamner aux dépens de première instance et d'appel MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le premier juge, s'appuyant sur le rapport d'expertise a fait une juste application des articles 544 et 1384 alinéa 1er du Code civil en condamnant Arnaud X... à payer les frais de remise en état de la clôture et d'enlèvement des rochers, dégâts dont la responsabilité lui incombe ; Attendu que c'est à juste titre qu'il a été condamné à rembourser les frais d'expertise Attendu qu'Annick Y...ne justifie pas d'autre préjudice Attendu qu'Arnaud X... sera débouté de sa demande de nouvelle expertise ; que ne justifiant d'aucun préjudice, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et condamné sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 février 2004, Y ajoutant Condamne Arnaud X... à payer à Annick Y...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Le condamne aux dépens. Et ont signé le président et la greffière

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