Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6KA
Minute : 24/00854
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Wafa BEN DJABALLAH, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 284
Et
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 16]( MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 14]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Amadou TALL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 1989 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 18] (75) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1990, aujourd'hui majeur,
- [N] [B], née le [Date naissance 6] 1992, aujourd'hui majeure,
- [H] [B], né le [Date naissance 3] 1995, aujourd'hui majeur,
- [T] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (93).
Par acte d'huissier signifié à étude le 02 décembre 2022, Madame [W] [P] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience du 10 mai 2023 sans mention du fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- Rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- Attribué au père un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à 100 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives respectivement notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, Madame [W] [P] et Monsieur [M] [B] se sont accordées sur les demandes suivantes :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- L'attribution au profit de l'époux du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- La fixation des effets du divorce, dans leurs rapports, au 24 septembre 2022,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- L'attribution au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 19h,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- La fixation du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à 70 euros par mois.
Monsieur [M] [B] a également sollicité l'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
L'absence de mesure d'assistance éducative a été vérifiée.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les parties ont informé l'enfant mineur de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 02 décembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (Algérie)
Et de
Monsieur [M] [B], né en 1956 (jour et mois ignorés) à [Localité 13] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1989 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 18] (75),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 septembre 2022,
Attribue à Monsieur [M] [B] le droit au bail du logement situé au [Adresse 8] à [Localité 14] (93),
Rappelle que Madame [W] [P] et Monsieur [M] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [T] [B],
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle de l'enfant [T] [B] au domicile de Madame [W] [P],
Dit que Monsieur [M] [B] bénéficie pour l'enfant [T] [B], à défaut d'un meilleur accord avec son épouse, d'un droit de visite et d'hébergement à exercer :
- En dehors des vacances scolaires, les fins des semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
- La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [M] [B] est élargi à tout jour férié qui précède ou qui suit directement une période au cours de laquelle il l'exerce,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
Dit que par exception au calendrier ci-avant détaillé, et sauf meilleur accord des parties, l'enfant passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures,
Dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [B] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé, sauf meilleur accord avec son épouse ou sauf cas de force majeure, y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les trajets nécessaires à l'exercice de ces droits d'accueil sont à la charge de Monsieur [M] [B], mission qu'il peut déléguer à un tiers de confiance,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Condamne Monsieur [M] [B] à verser à Madame [W] [P] la somme de 70 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (93), à compter de la date de l'assignation en divorce,
Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,
Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du mois de janvier 2024, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [W] [P] aux entiers dépens,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL