Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-40.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.964
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Collard et fils, dont le siège social est ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section commerce), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Collard et fils, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Collard et fils en août 1976, a été licencié par lettre du 3 septembre 1986 ; Attendu que, pour décider que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire et condamner l'employeur à payer au salarié "des dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", le conseil de prud'hommes a énoncé que les fiches de paie de M. X... étaient arrêtées à la date du 26 août 1986, qu'il n'y avait pas eu d'élément nouveau entre la sanction disciplinaire et le licenciement et qu'il ne peut y avoir deux sanctions pour la même faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de versement de son salaire à M. X... ne suffisait pas à caractériser une mise à pied disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay ; Condamne M. X..., envers la société Collard et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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