Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.260
Date de décision :
10 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° V 17-26.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... X...,
2°/ Mme Michelle Y..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 juillet 2017 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Paillas Laurent, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Paillas Laurent, de Me C... , avocat de la société Aréas dommages ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Paillas Laurent la somme globale de 3 000 euros et in solidum à la société Aréas dommages la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf.
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