Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWD - Minute n°23/00708
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz,
A l'audience publique du 10 novembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière et Mme POLAT Sila, greffière stagiaire dans l'affaire :
Monsieur [I] [X]
Né le 26 juillet 1960 à [Localité 3] (Algérie)
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par Me Daniel POUGEOISE, avocat choisi au barreau de METZ
contre
- Monsieur le directeur du chs de [Localité 2], non comparante, non représenté
- Monsieur Le prefet de la Moselle, non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 08 novembre 2023
Exposé du litige :
Monsieur [X] a interjeté appel le 3 novembre 2023 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 octobre 2023 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.
Il est rappelé que Monsieur [X] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] sans consentement le 9 décembre 2020 à la demande du représentant de l'État. Un programme de soins a été mis en place le 12 avril 2022 prévoyant notamment une consultation médicale mensuelle au CMP, une visite à domicile une fois tous les 15 jours pendant 3 mois, puis une fois par mois, suivi des NAP. Monsieur [X] a été finalement ré-hospitalisé le 19 octobre 2023. L'avis motivé du Docteur [S] du 24 octobre 2023 a relevé que Monsieur [X] était très fragile psychologiquement et que son discours présentait des éléments délirants auquel il adhérait et que le patient minimisait les difficultés.
La décision contestée relève que si Monsieur [X] souhaite pouvoir quitter l'hôpital et s'engage à poursuivre les soins à l'extérieur, les médecins ont constaté que les troubles présentés par l'intéressé rendaient impossible son consentement aux soins sur la durée et la persistance d'éléments de discours délirants et d'une grande fragilité psychologique ; qu'une sortie de l'hôpital apparaissait en l'état prématurée au regard des constatations médicales. Le juge constate que les soins en hospitalisation complète doivent pour le moment se poursuivre afin de consolider l'état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce.
Devant la cour,
M. [X], assisté de son conseil, sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée afin que l'hospitalisation complète soit levée et que celle-ci se poursuive avec un programme de soins à l'extérieur. Il précise accepter son traitement contrairement à ce qu'indique l'avis motivé du médecin dont il a été donné lecture à l'audience.
Il est donné connaissance des réquisitions du ministère public aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
SUR CE,
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [X] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique, l'atteinte à sa liberté d'aller et venir étant encore le seul moyen d'assurer sa sécurité.
La cour ajoute que l'avis motivé du 7 novembre 2023 établi par le docteur [F], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Localité 2], atteste que Monsieur [X] continue à souffrir de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, en ce que l'intéressé, connu en secteur de psychiatrie de longue date pour schizophrénie paranoïde, avec plusieurs hospitalisations, la plupart à la demande d'un représentant de l'État souvent en lien avec des ruptures de soins et conduite d'errance, s'inscrivent dans un processus délirant. Le médecin précise que l'hospitalisation actuelle s'inscrit dans le cadre d'une réintégration du programme de soins, toujours en raison d'une condition d'hygiène déplorable à son domicile et d'une alliance thérapeutique médiocre, notamment sa méfiance à l'égard de son traitement neuroleptique. Il ajoute qu'au jour de l'entretien, il existe des activités délirantes sous-jacentes à thématique de persécution, mécanisme interprétatif et revendicatif toujours palpable ; que l'adhésion aux soins est toujours superficielle notamment vis-à-vis de son traitement neuroleptique ; que la capacité d'introspection de ses troubles est légère, qu'il est toujours dans la négociation de l'arrêt de son traitement, mais qu'il accepte de rester en hospitalisation. Le médecin conclut que le risque de rupture thérapeutique est très élevé, le cadre contenant de l'hospitalisation en soins à la demande d'un représentant de l'État dans la perspective d'un projet de sortie programme de soins semble toujours adapté.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Monsieur [X] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 octobre 2023 qui a autorisé à l'égard de Monsieur [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 10 novembre 2023 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWD
Monsieur [I] [X], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
c / Monsieur le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur Le prefet de la Moselle, Monsieur Le ministère public
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 Novembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [I] [X], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [I] [X], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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