Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, de Me ROGER et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Giorgio A... et Maurice B..., pris en leur qualité de dirigeants de droit ou de fait de la SAMEP Jean de Y..., des chefs de fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, a annulé la procédure, en ce qu'elle était suivie contre A..., et relaxé B... des fins de la poursuite ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 81 à L. 84, L. 100 et L. 101 du Livre des procédures fiscales, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité invoquée par A..., annulé l'ensemble de la procédure en tant qu'elle visait A... et renvoyé le ministère public et l'administration Fiscale à se mieux pourvoir ; "aux motifs que le dossier de la procédure révèle que le rapport de vérification et le réquisitoire définitif sont fondés sur des pièces ayant fait l'objet d'une annulation par un arrêt du 30 octobre 1987 rendu sur une procédure ouverte pour abus de confiance, faux en écritures de commerce et usage et abus de biens sociaux et que la nullité prononcée dans le cadre de cette procédure doit être étendue aux poursuites du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables dans la mesure où A... a été partie à ces deux procédures qui ne sont pas entièrement distinctes ; qu'en outre l'utilisation à l'encontre de A... des pièces annulées a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; qu'il importe peu que les pièces aient été communiquées à l'Administration bien avant leur annulation par l'arrêt du 30 octobre 1987 ; "alors que, d'une part, l'annulation de pièces prononcée dans le cadre de poursuites du chef d'abus de confiance, de faux en écritures de commerce et usage et d'abus de biens sociaux, ne peut affecter une procédure ouverte du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, quand bien même elles auraient été communiquées à l'administration Fiscale et que celle-ci les aurait utilisées ;
qu'en effet, le retrait des pièces du dossier et l'interdiction de les utiliser, prévus par l'article 173 du Code de procédure pénale, ne concernent que la procédure dans le cadre de laquelle l'annulation a été prononcée ; "et alors que, d'autre part, si la communication des pièces peut vicier la procédure du chef de fraude fiscale et d'irrégularités comptables, c'est à la condition, qui n'a pas été constatée au cas d'espèce, que le droit de communication ait été mis en oeuvre de manière irrégulière" ; d
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a obtenu en communication une procédure judiciaire suivie contre A..., concernant des infractions à la législation sur les sociétés commises au sein de la SAMEP Jean de Y..., dont elle a exploité les incidences fiscales dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; qu'elle a, par la suite, déposé plainte pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de l'entreprise -Roux et Perrini-, en s'appuyant notamment sur les renseignements tirés de la procédure judiciaire ; que c'est dans ces conditions qu'après nouvelle information, ces derniers ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle ; qu'entretemps, l'essentiel de l'information suivie contre Giorgio A... du chef d'infraction à la législation sur les sociétés a été annulé par la chambre d'accusation ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée prise de l'annulation de la procédure à l'origine des poursuites, et annuler la procédure en ce qu'elle était suivie contre A... -seule partie de la décision remise en cause par le moyen- la cour d'appel énonce que la procédure de fraude fiscale ne pouvait être considérée comme une procédure distincte de celle ayant fait l'objet d'une annulation, mais qu'au contraire, visant la même personne et les mêmes faits sous leurs incidences fiscales, elle en procédait directement ; que c'est donc en violation des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale interdisant l'usage de pièces annulées que les poursuites fiscales se fondaient sur des éléments tirés de la première procédure ; qu'il importait peu à ce sujet que ceux-ci aient été communiqués bien avant leur annulation, dès lors que celle-ci venait retirer tout caractère régulier à cette communication ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Jorda conseillers de la chambre, M. X..., Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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