Cour de cassation, 11 mai 2016. 16-81.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.314
Date de décision :
11 mai 2016
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N° R 16-81.314 F-D
N° 2847
FAR
11 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [O] [Y],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 février 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 593 du code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 1134 du code civil manque de base légale, défaut de motifs, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt a prononcé le renvoi de M. [Y] devant la cour d'assises de l'Aude pour viol et atteintes sexuelles sur mineure de moins de quinze ans ;
"aux motifs que, attendu qu'aux termes de l'information, il ressort que tout au long de la procédure d'enquête et d'instruction, M. [Y] a contesté les faits dénoncés par [P] [F], fille de sa compagne Mme [M] [F] ; que, néanmoins, les déclarations de [P] [F] ont été précises et circonstanciées ; que ses déclarations ont été corroborées par l'examen médical dont elle a fait l'objet puisqu'il a relevé l'existence d'une défloration ancienne de cette jeune adolescente de quatorze ans ; que, par ailleurs, le rapport de M. [E], docteur, pédopsychiatre, lequel a assisté à la première audition de la victime a clairement affirmé qu'il n'avait pas contesté chez cette dernière de tendance à la fabulatio ; que [P] [F] s'est en effet confiée à plusieurs personnes notamment à sa cousine ou encore à une camarade de classe puis à ses tantes avant de déposer plainte… ; qu'il convient d'ailleurs d'ajouter que bien que doté, selon ses propres déclarations d'un micropénis M. [Y] a nécessairement pu avoir des rapports sexuels avec pénétration avec sa compagne puisqu'il n'est contesté par personne qu'il est bien le père de leur enfant commun [L] ;
"1°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce M. [Y] a été renvoyé devant la cour d'assises pour des faits de viol et d'atteintes sexuelles ; que pour être caractérisées, ces infractions supposent toutefois la constatation d'une violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en ne relevant aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes reprochés à M. [Y], la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes applicables ;
"2°) alors que, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement, au point de vue du fait, l'existence des charges de culpabilité, il ne leur est pas permis de dénaturer les termes clairs et précis d'un acte qui leur est soumis ; qu'il en va ainsi du mémoire produit par le mis en cause devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce M. [Y] soutenait à l'appui de son mémoire que les faits qui lui étaient reprochés, notamment la position dans laquelle il aurait violé la prétendue victime, étaient impossibles en raison de sa corpulence et de la taille de son pénis ; que la chambre de l'instruction a considéré que ces faits étaient inopérants du fait que M. [Y] était père d'un enfant, ce qui prouve sa capacité à avoir des relations sexuelles ; qu'en statuant ainsi, alors que M. [Y] contestait la position du prétendu viol et non sa capacité à avoir des rapports sexuels, la chambre de l'instruction a dénaturé ses écritures et violé les textes applicables" ;
Attendu que, pour renvoyer M. [Y] devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il obligeait [P] [F], mineure de quinze ans au moment des faits et fille de sa compagne, à rester seule avec lui pour lui imposer des attouchements ainsi que des pénétrations sexuelles, notamment en la menaçant, pour parvenir à ses fins, de partir en laissant sans ressources sa mère et ses jeunes frères et soeurs si elle ne se soumettait pas ; que, pour répondre à l'argumentation de l'intéressé, selon laquelle son obésité et la taille de son organe sexuel étaient incompatibles avec la position dans les rapports décrite par la jeune fille, les juges constatent que la mère de celle-ci n'a signalé ces caractéristiques au juge d'instruction que par un courrier adressé plus d'un an après le début de l'information, que les indications qui y figurent révèlent que M. [Y] était capable d'avoir des rapports sexuels avec pénétration ; qu'ils ajoutent que les experts médicaux ont conclu qu'aucun élément ne permettait d'exclure la description des relations sexuelles faite par la jeune [P] et que la caractéristique évoquée par le mis en cause ne pouvait être médicalement constatée que par une injection au résultat aléatoire et dangereuse pour la santé ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard de l'article 222- 22 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. [Y] se serait rendu coupable du crime de viol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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