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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.459

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mercurry Arredamenti, S.P.A., agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société Bolomey, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mercurry Arredamenti, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Bolomey, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1992), que la société de droit italien Mercury Arredamenti (la société Mercury) a donné mandat à la société Bolomey d'obtenir de l'administration des impôts la restitution d'une somme, selon elle récupérable, qu'elle avait payée au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires sur des commissions versées à son agent général en France et sur des dépenses de publicité ; que l'administration a notifié son refus à la société Mercury qui en a avisé la société Bolomey, laquelle n'a pas contesté ce refus devant le juge administratif ; que la société Mercury a poursuivi la société Bolomey en résponsabilité ; Attendu que la société Mercury reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate qu'à la suite de la notification le 8 septembre 1982 du refus par la Direction des impôts de restituer la TVA, notification faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois, la société Mercury avait demandé à la société Bolomey d'intervenir promptement pour contester cette décision lui enjoignant de tenir compte également du délai de deux mois, ne pouvait juger que ce mandataire professionnel, chargé de la représentation fiscale en France des correspondants étrangers, n'avait pas reçu mandat d'agir au contentieux sans violer les articles 1135 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandat d'agir en justice est nécessairement inclus dans le mandat, exigé en matière fiscale par l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, pour présenter au nom du contribuable la réclamation préalable au recours contentieux, la procédure contentieuse fiscale étant par ailleurs dispensée du ministère d'avocat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté qu'elle avait donné mandat à la société Bolomey qui l'avait accepté de la représenter devant l'administration fiscale, a, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles R. 197-4 du livre des procédures fiscales et 1992 du Code civil ; alors, de plus, que la cour d'appel qui constate que la société Bolomey a accepté le mandat de récupérer un montant de TVA de 92 142,96 francs ne pouvait se borner à énoncer que la preuve d'une faute n'est pas rapportée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause de l'échec de la demande n'était pas due à la carence de Bolomey à fournir à la DGI les documents nécessaires, ainsi que le mentionnait la notification du 8 septembre 1982, à agir au contentieux dans les deux mois de la notification et celle à demander, ou à refuser, de recueillir le mandat exprès d'agir en justice pour présenter ce recours contentieux, et si, en conséquence, la société Bolomey ne s'était pas rendue coupable de manquements à ses obligations de prudence, de diligence et à son devoir de conseil ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1135 et 1991 du Code civil ; alors, de plus, qu'elle a demandé à la société Bolomey, par courrier du 12 décembre 1982 qu'une réponse rapide lui soit donnée à sa lettre du 19 octobre 1982 ; qu'en énonçant qu'à la suite de la lettre du 11 octobre 1982 elle n'a demandé la suite donnée à cette affaire que par un courrier recommandé du 28 avril 1985, la cour d'appel a dénaturé les lettres du 19 octobre et 12 décembre 1982 en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les motifs du rejet de la réclamation adressée à la Direction générale des impôts étant purement formels, ceux-ci ne pouvaient être couverts par la communication au tribunal, à l'occasion d'un recours contentieux fiscal, des documents manquants ; qu'en se bornant à retenir qu'elle n'établit pas même l'existence de son préjudice qui résulterait de la perte d'une chance parce que la juridiction administrative lui aurait sûrement donné raison ce qui n'est nullement établi, et ne peut être apprécié par la cour d'appel, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1383 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu de l'analyse des lettres que la société Mercury avait adressées à la société Bolomey, le 8 juin, le 16 septembre et le 11 octobre 1982 qu'elle ne lui avait pas donné mandat d'agir au contentieux ; qu'ainsi, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux quatrièmes et cinquièmes branches du moyen, donné une base légale à sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Mercury, habituée aux opérations commerciales avec la France, a été avisée du refus de sa demande de restitution de taxe en raison de l'absence de documents dont la nature lui était indiquée ainsi que du délai de deux mois ouvert pour former un recours contentieux, l'arrêt constate qu'elle n'a pas chargé sa mandataire, à laquelle elle donnait des instructions nombreuses et précises, d'engager un recours contentieux, qu'elle lui a alors confié une démarche auprès de l'administration et qu'il n'est pas établi qu'elle ait fourni tous les documents demandés ; qu'en excluant, par de tels motifs, toute faute de la société Bolomey dans l'exécution de son mandat qui fût en relation de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Bolomey sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mercurry Arredamenti, envers la société Bolomey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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