Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10820
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZMU
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
Madame [L] [D] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET [T] SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats et de Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 27 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] (ci-après « les époux [W] ») sont propriétaires de plusieurs lots situés dans le bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2022, les époux [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à Paris 14ème pris en la personne de son syndic le cabinet [T] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir annuler les résolutions n°5, 9, 17, 18 et 25 de l’assemblée générale du 20 juin 2022, de voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires la rectification du compte de charges de Monsieur et Madame [W], en le recréditant de la quote-part des charges escaliers B afférentes à la facture STRB, soit 1.091,81 €, et d’obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Aux termes de leurs dernières écritures d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2024, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 133 à 135, 138 à 142, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, le cabinet [T], de produire les documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir :
le courrier adressé par la société [T] à la société ATGI, le courrier électronique adressé par Madame [K] à la société CP ETOILE visé dans le courrier électronique du 13 février 2023,
Dire et juger que le juge de la mise en état du tribunal de céans conservera compétence pour liquider l’astreinte,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, le cabinet [T], de l’ensemble de ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet [T], à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 11 al 2, 135, 139 du CPC et la jurisprudence prise pour leur application,
Déclarer les époux [W] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [W] aux dépens, dont distraction au profit Maître Nathalie VERSIGNY
avocat,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 février 2024, puis mis en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces :
Les époux [W] demandent en premier lieu la production du courrier adressé par le syndic à la société de nettoyage ATGI, courrier qui a provoqué le courriel de cette société en date du 13 février 2023 produit par le syndicat des copropriétaires en pièce n° 9. Ils exposent que le courriel de cette société a fondé la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 20 juin 2022, aux termes de laquelle il a été décidé que « le compteur de gaz installé sans autorisation de l’assemblée générale dans le local poubelle par Monsieur et Madame [W] soit enlevé et n’occupe plus une partie commune générale de l’immeuble ». Ils considèrent avoir un intérêt légitime à obtenir ce courrier pour savoir si la question posée par le syndic a induit la réponse de la société ATGI versée au débat. Ils considèrent que leur demande est identifiée, identifiable et existante, puisque la société ATGI a accusé réception d’un « courrier » envoyé par le syndic. Ils soutiennent que leur demande est utile pour la manifestation de la vérité, et donc légitime et bien fondée, puisque le prestataire soutient que la situation est devenue soudainement dangereuse, alors que ce compteur est présent dans cette partie commune depuis 56 ans. Les époux [W] font valoir qu’ils rapporteront au fond la preuve de l’absence de danger représenté par leur compteur. Ils estiment toutefois que la correspondance que le syndic de l’immeuble a adressé au prestataire permettra de caractériser davantage l’abus de majorité et l’intention de nuire aux copropriétaires minoritaires, élément constitutif de l’abus de majorité. S’agissant du courrier électronique adressé par Madame [K] à la société CP ETOILE, les époux [W] exposent que ce courrier électronique a suscité le courrier électronique adressé le 13 février 2023 par la société CP Etoile à Mme [K], produit en pièce n°10 par le syndicat des copropriétaires. Ils précisent que Madame [K] est membre du Conseil syndical et copropriétaire au sein du bâtiment B.
En défense, le syndicat des copropriétaires expose en premier lieu n’avoir jamais fait état des courriers dont il est demandé la production. Il rappelle qu’une partie ne saurait recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. Il considère que les pièces dont il est demandé communication ne sont pas identifiables. A cet égard, il fait valoir que le courriel de la société de plomberie CP Etoiles a été écrit à sa demande pour confirmer la dangerosité de la présence du compteur à proximité du robinet d’eau dans le local poubelle constatée lors d’une intervention en date du 15 janvier 2021, mais que ce courriel ne vise pas de « courrier électronique adressé par Madame [K] ». Il fait valoir que la formulation du courriel de la société ATGI confirme que la réponse est totalement spontanée et authentique. Ils considèrent qu’aucun motif légitime ou de droit ne justifie la demande des époux [W].
***
Aux termes de l’article 11, alinéa 2 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
L’article 132 du code de procedure civile édicte que “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 133 du même code prévoit que « si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».
L’article 134 du même code prévoit que “le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ».
L’article 135 du même code prévoit que “le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
L'article 138 du code de procédure civile édicte que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
L'article 139 du code précité ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
L'article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1re, 4 déc. 1973, no 72-13.385 ; Civ. 2e, 10 févr. 1977, n° 75-13.844). Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige (Civ. 2ème, 10 février 1993, n° 91-18.675). Les pièces dont la production forcée est demandée doivent être suffisamment déterminées (Cass. 2e civ., 15 mars 1979, n° 77-15.381 78-10.294. Il est nécessaire que l’existence des pièces dont la production est demandée soit établie sinon avec certitude au moins avec vraisemblance (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une pièce n°9 correspondant au courriel de la société de nettoyage ATGI PROPRETE adressé le 13 février 2023 au syndic, qui porte le contenu suivant : “Bonjour, J’accuse la bonne réception de votre courrier.
Alors effectivement, le local n’est pas assez grand pour entreposer les containers, ce qui concerne les compteurs eau gaz bien évidemment ils sont mal placé. Continue ta taille et notamment l’hauteur du local étant trop petit, le nettoyage des bas sont faits à l’extérieur. Pour info nos agents sont instruits et faire très attention pour éviter tout incident”.
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n°10 un courriel de la société CP Etoiles adressé le 13 février 2023 à Mme [V], représentante du conseil syndical, aux termes duquel “lors de notre intervention dans le local poubelle, nous avons constaté la présence d’un compteur de gaz proche de la canalisation d’eau fuyard. L’emplacement du compteur gaz à cet endroit, proche d’un robinet d’eau, constitue un danger, d’autant que les poubelles viennent taper dessus. Il faudrait faire déplacer ce compteur de gaz. Pour cela contacter GRDF directement pour effectuer l’intervention car il s’agit d’une opération sur leur compteur gaz”.
Le syndicat des copropriétaires ne fait pas état, au sens de l’article 132 du code de procédure civile ni du courrier adressé par le syndic à la société de nettoyage ATGI qui a provoqué le courriel de cette société versé en pièce n°9 par le défendeur, ni d’un courrier électronique qui aurait été adressé par Madame [K] à la société CP ETOILE et qui aurait provoqué le courriel de cette société en date du 13 février 2023. Or, les articles 133 à 135 du code de procédure civile invoqués par les époux [W] au soutien de leur demande de communication de pièces concernent la communication des pièces entre les parties. Ces articles, invoquées par les époux [W] au soutien de leur demande de production de pièces, ne sont donc pas applicables. Les dispositions des articles 11 et 142 du code de procédure civile sus-citées sont en revanche applicables à la demande de production de pièces formées par les époux [W].
Le syndicat des copropriétaires expose avoir sollicité de la part de la société de plomberie la confirmation d’un état de dangerosité que cette société aurait établie à l’occasion d’une intervention réalisée le 15 janvier 2021. Cependant, il n’est pas établi que cette demande a été réalisée par courriel ou courrier. La pièce sollicitée n’est donc pas identifiable.
S’agissant du courrier ayant provoqué le courriel de la société de propreté ATGI, le tribunal appréciera au fond si cet élément permet ou non de démontrer la dangerosité de la présence du compteur litigieux dans le local poubelle. La production du courrier du syndic qui a provoqué le courriel de la société ATGI en date du 13 février 2023 n’est d’aucune utilité pour prouver le caractère dangereux ou non de la présence du compteur litigieux dans le local poubelle. La production de ce courrier ne sera pas davantage déterminante pour « caractériser davantage », comme le soutiennent les époux [W], une intention de leur nuire constitutive d’un abus de majorité.
La demande de production de pièces des époux [W] n’est donc pas utile à la manifestation de la vérité et à la solution du litige. Il convient donc de rejeter la demande des époux [W] visant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [T], le courrier adressé par la société [T] à la société ATGI et le courrier électronique adressé par Madame [K] à la société CP ETOILE visé dans le courrier électronique du 13 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées compte tenu de l'objet de l'incident.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande M. [U] [W] et Mme [L] [D] épouse [W] visant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet [T], le courrier adressé par la société [T] à la société ATGI et le courrier électronique adressé par Madame [K] à la société CP ETOILE visé dans le courrier électronique du 13 février 2023,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mai 2024 à 10 heures pour :
- conclusions récapitulatives en demande avant le 25 avril 2024,
- conclusions récapitulatives en défense avant le 23 mai 2024,
- clôture et fixation, sauf opposition des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 28 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état