Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-11.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.939
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES de la REGION RHONE-ALPES, ...,
en cassation d'une décision rendue 16 janvier 1986 par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Ardèche dans l'affaire opposant
- LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du HAUT-VIVARAIS, dont le siège est ... à Annonay (Ardèche),
Mme Louise Y..., demeurant ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L- 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L- 321-1 dans la nouvelle codification et l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955, ensemble les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les frais de transport sont remboursés d'après le prix effectif du transport, par la voie la plus économique ; Attendu que Mme Y..., assurée sociale, s'étant rendue, en taxi, de son domicile sis à Lamastre au centre d'examens spécialisés de Lyon où elle avait été convoquée, la caisse a limité sa participation sur la base du mode de transport le plus économique ; que la Commission de première instance a condamné l'organisme social a prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée en raison de l'éloignement de cette dernière, des difficultés d'utilisation des transports en commun, notamment pour se conformer aux horaires, et de l'état de santé de l'intéressée qui souffre de vertiges avec troubles visuels nécessitant à eux seuls un moyen de transport tel que le taxi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 2 septembre 1955 impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux et alors que si compte tenu de l'avis du contrôle médical, suivant lequel le transport en taxi n'était pas médicalement justifié, il existait une difficulté d'ordre médical, celle-ci ne pouvait être tranchée que par la procédure d'expertise technique prévue par les décrets susvisés, la Commission de première instance n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 janvier 1986, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de l'Ardèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mendes ;
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