Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 septembre 1995. 94-82.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.744

Date de décision :

19 septembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me D... et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1994 qui, pour infraction à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, à une pénalité fiscale de 33 000 francs et a ordonné l'arrachage des plantations irrégulières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et le mémoire complémentaire en demande ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué précise que les débats se sont déroulés comme suit : ""la Cour, après avoir entendu : -M. le président en son rapport de l'affaire ; -le prévenu en son interrogatoire et ses explications ; -le conseil du prévenu en sa plaidoirie ; -l'avocat général en ses réquisitions ; -Me Gautier, conseil de l'administration des Douanes, partie civile, en sa plaidoirie ; -Me Diallo, conseil de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense des appellations d'origine, parties civiles, en sa plaidoirie ; -le prévenu en ses dernières explications" ; "alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public et l'intervention des parties civiles ; que le fait que la parole ait été donnée en dernier au conseil du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, les textes et principe susvisés ont été méconnus" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Paul Z... a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise encore que le prévenu a eu la parole en dernier ; Qu'en cet état et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 35, 35 bis et 35 ter du décret du 30 septembre 1953, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 112-2-4 , 131-12 et 131-13 du nouveau Code pénal, 9, 381 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Z... coupable d'infraction à la réglementation relative à l'organisation et l'assainissement du marché du vin ; "alors que cette infraction définie par l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 et réprimée, aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, par une amende de 500 à 10 000 francs est une infraction contraventionnelle en l'état des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du nouveau Code pénal fixant à 10 000 francs le montant maximum de l'amende encourue en matière contraventionnelle ; que la prescription de l'action publique afférente à cette contravention est donc d'une année révolue ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que les faits de transplantation reprochés à Paul Z... auraient été commis au plus tard le 9 mai 1990, date à laquelle il avait effectué une déclaration administrative de plantation ; qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant ensuite été effectué durant plus d'une année -la première diligence n'a été entreprise que le 23 août 1991 par un fonctionnaire de l'administration fiscale- la prescription était acquise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 35, 35 bis et 35 ter du décret du 30 septembre 1953, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 a et b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Z... coupable des faits, visés par la prévention, d'infraction à la réglementation relative à l'organisation et l'assainissement du marché du vin ; "alors qu'aux termes de la prévention, il était reproché à Paul Z... d'avoir, "courant 1990 et 1991", procéder à la plantation de 2ha 27ca et 82a de vignes sans être titulaire d'un droit de replantation ; qu'il appert des mentions mêmes de l'arrêt attaqué qu'une partie des plantations litigieuses -celles correspondant à une surface de plantation titulaire M. E... a été effectuée durant l'année 1989, période non visée par la prévention ; qu'en se fondant cependant sur ces faits sans demander au prévenu s'il acceptait d'être jugé pour des faits excédant les limites de cette saisine, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que Paul Z... a été poursuivi le 8 décembre 1992, devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction à la réglementation relative à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin, sur le fondement des articles 35, 35 bis, 35 ter du décret du 30 septembre 1953, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, pour une plantation de cépages de vignes sans autorisation, effectuée en 1989 et 1990 et constatée par un agent de l'administration fiscale le 23 août 1991 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les infractions de cette nature sont, aux termes des dispositions combinées des articles 433A du Code général des impôts, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, devant la juridiction correctionnelle, dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision prononcée, au regard des textes susvisés ; Que les moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 35, 35 bis et 35 ter du décret du 30 septembre 1953, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul Z... coupable d'infraction à la réglementation relative à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et de l'infraction fiscale de transferts illicites de droits de replantation et plantation irrégulière de vigne ; "alors qu'aux termes de l'article 35 2 du décret du 30 septembre 1953, en sa rédaction issue du décret du 25 février 1987, les droits de replantation de vignes peuvent être transférés, en fin de bail rural, du preneur au propriétaire de l'exploitation sur le fonds de laquelle ils ont été exercés si le preneur n'a pas procédé à l'arrachage de la vigne avant restitution du fonds ; que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les deux baux ruraux conclus par Paul Z... auraient été fictifs ; que cependant, si Paul Z... ne s'est jamais caché du fait que l'objet essentiel des contrats litigieux était effectivement de lui permettre d'obtenir, en fin de bail, les vignes replantées par les preneurs, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser les infractions pénales et fiscales poursuivies dès l'instant où il n'en résulte pas que le prévenu ait eu l'intention de frauder une disposition quelconque de la réglementation applicable ; que, faute d'avoir caractérisée cet élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 35, 35 bis, 35 ter du décret du 30 septembre 1953, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 177 du traité de Rome, articles 11 du règlement 822/87 du 16 mars 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Paul Z... tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes aux fins d'appréciation de la conformité des dispositions des décrets des 28 février 1987 et 25 avril 1989 au regard du règlement CEE n 822 du 16 mars 1987 ; "aux motifs qu'en son article 11, le règlement n 822/87 du 12 mars 1987 précise qu'il est loisible aux Etats d'adopter des réglementations nationales plus restrictives en matière de replantation de vigne que la réglementation communautaire ; "alors que dans ses écritures d'appel, Paul Z... faisait valoir que les dispositions de l'article 11 du règlement n 822/87 du 12 mars 1987 autorisant les Etats à adopter des réglementations nationales plus restrictives n'étaient pas applicables en l'espèce, le conseil et la commission n'ayant pas, à ce jour, et conformément aux dispositions de l'article 7 5 et 6 du même règlement, arrêté les dispositions relatives aux limitations de l'exercice des droits de replantation en ce qui concerne les vins d'AOC ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, et en se fondant sur ce texte pour refuser de surseoir à statuer aux fins de saisine de la Cour pour appréciation de la conformité de la réglementation nationale par rapport aux textes communautaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu faisant valoir que l'opération critiquée avait été réalisée par deux viticulteurs ayant usé, sur ses terres prises en location, de droits de replantation qu'ils détenaient et qu'il s'était ainsi légitimement retrouvé, en fin de bail, en possession des plants, les juges énoncent qu'il ressort de l'audition des prétendus locataires que ceux-ci n'ont jamais pris à bail ni même exploité les terrains de Paul Z... et que, dans ces conditions, ce dernier, pour pouvoir procéder aux opérations de replantation reprochées, aurait dû solliciter au préalable une autorisation de plantation ou une autorisation de transfert de droits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les textes sur lesquels est fondée la poursuite ne sont contraires ni au traité de Rome ni aux textes pris pour son application, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul Z... à une amende fiscale d'un montant de 33 000 francs ; "aux motifs que, pour les sanctions fiscales, l'amende est égale à 2 fois 3 000 francs pour 1989 (2 hectares) et 3 fois 3 000 francs pour 1990, 1991 et 1992 (3 hectares), soit 33 000 francs au total ; "alors qu'en matière de contributions indirectes, la saisine de la juridiction correctionnelle est délimitée par la citation et notamment, lorsque celle-ci se réfère à un procès-verbal dressé par l'Administration poursuivante, par les faits constatés dans ce procès-verbal ; qu'en l'espèce, la citation adressée à Paul Z... se fondait expressément sur les faits rapportés par un procès-verbal établi le 23 août 1991 par un agent de l'administration fiscale ; qu'ainsi, en prononçant une amende calculée en partie sur des faits qui auraient été commis en 1992 et qui n'entraient donc pas dans le cadre de sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principe susvisés ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient statuer sur des faits autres que ceux dont ils sont saisis ; Attendu qu'après avoir reconnu Paul Z... coupable des faits visés à la prévention, les juges, faisant application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ont notamment condamné le prévenu à une pénalité fiscale de 33 000 francs ; Qu'il ressort du calcul donné par les juges du second degré, comme des conclusions de l'Administration poursuivante, que cette somme, correspondant au cumul des pénalités dues par hectare ou fraction d'hectares irrégulièrement plantés et pour chaque année de détention, englobe une pénalité de 9 000 francs infligée au titre de l'exercice 1992 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cet exercice n'était pas visé aux poursuites, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 janvier 1994, mais uniquement par voie de retranchement et en ce qu'il a condamné Paul Z... à une pénalité de 9 000 francs pour l'exercice 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que la pénalité fiscale due par Paul Z... est ramenée à 24 000 francs ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., C..., M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-09-19 | Jurisprudence Berlioz