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Cour d'appel, 18 décembre 2018. 17/04252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04252

Date de décision :

18 décembre 2018

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Texte intégral

PS/AM Numéro 18/4869 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 18/12/2018 Dossier N° RG 17/04252 N° Portalis DBVV-V-B7B-GYIK Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Jean-Claude X... C/ Guillaume Y... Jessica Z... épouse Y... José I... AXA FRANCE IARD SA SOCIETE DE FAIT ADOUR CONSTRUCTIONS SELARL François LEGRAND agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean-Claude X... Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 octobre 2018, devant : Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame FITTES-PUCHEU, greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame BRENGARD, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur SERNY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... né le [...] à BAGNERES DE BIGORRE de nationalité française [...] représenté par Maître Olivia B... de la SCP LONGIN - B..., avocat au barreau de PAU assisté de Maître Olivier C..., SCP C... - BAGET, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur Guillaume Y... né le [...] à TARBES de nationalité française [...] Madame Jessica Z... épouse Y... née le [...] à BAGNERES DE BIGORRE de nationalité française [...] représentés et assistés de Maître Julien D... de la SELARL D... - H..., avocat au barreau de TARBES Monsieur José I... né le [...] à SANTA MARIA FEIRA (Portugal) de nationalité portugaise [...] représenté et assisté de la SCP CAILLE - BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES AXA FRANCE IARD SA [...] [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Sophie E... de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Thierry J... de la SCPA CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU INTERVENANT VOLONTAIRE : SELARL François LEGRAND agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Claude X... [...] [...] représentée par Maître Olivia B... de la SCP LONGIN - B..., avocat au barreau de PAU assistée de Maître Olivier C..., de la SCP C... - BAGET, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES * * * * Vu l'acte d'appel du 1er juillet 2015 ayant donné lieu à l'attribution du numéro de rôle 15/2392, Vu le jugement dont appel rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de grande instance de TARBES, Vu la décision de radiation prise le 06 septembre 2016 et sa réinscription au rôle sous le présent numéro 17/4252, Vu la signification à la Société de Fait ADOUR CONSTRUCTIONS effectuée le 04juin 2018 par Jean Claude X..., représenté par son liquidateur judiciaire, des dernières conclusions transmises par voie électronique à la cour le 28 mai 2018, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2018 par AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité de l'entreprise ADOUR CONSTRUCTIONS dirigée par Jean Claude X..., Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 septembre 2018 par les époux Y..., Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2018 par José I... . Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 12 septembre 2018. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. Les faits constants a) le marché de travaux Les époux Y... ont confié à l'entreprise exerçant à l'enseigne ADOUR CONSTRUCTION la réalisation du gros oeuvre de leur maison d'habitation, située [...] ; ils ont à cet effet accepté trois devis en date du 20décembre 2010 référencés - n° 134 pour 33.252,25 euros H.T. soit 39.769,69 euros T.T.C. concernant le gros oeuvre, - n° 135 pour 29.805 euros H.T. soit 35.646,78 euros T.T.C. concernant la charpente, - n° 136 pour 6.700 euros H.T. soit 8.013,20 euros T.T.C. concernant les terrassements et les réseaux, - soit un total de 69.757,25 euros H.T. soit 83.429,67 euros T.T.C. En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été facturés pour un montant de 10.930 euros H.T. soit 13.072,28 euros T.T.C. L'entreprise ADOUR CONSTRUCTION est dirigée par Jean Claude X... et porte le numéro Siret 4982240200014 ; les éléments de publicité légale fournis à la cour indiquent qu'il s'agit d'une société de fait ou créée de fait. Jean Claude X... est l'oncle de Guillaume Y.... B) la réception de l'ouvrage L'acte de réception de l'ouvrage a été dressé le 26 octobre 2012 ; il est signé du maître de l'ouvrage et d'un maître d'oeuvre (Christian F...) qui l'assistait lors de cette réception mais qui n'avait reçu auparavant aucune mission de conception ou de suivi d'exécution de l'opération de construction ; Jean Claude X... a refusé de le signer pour le compte de son entreprise. Cet acte de réception comporte 19 réserves recensant : - des inexécutions (aire de stationnement, cheminées et chevêtres, pas de chaînage béton armé sur les deux murs pignon, solins et porte-solins, tuiles chatières), - pour le surplus, des réalisations non conformes aux règles de l'art dans tous les domaines. Toujours selon ce procès-verbal de réception, les époux Y... - ont payé 11.930,90 euros sur le premier devis, - ont payé 14.256,71 euros sur le second devis - évaluent à 2.272,40 euros T.T.C. soit 1.900 euros H.T. les travaux inexécutés de terrassement et d'entourage de cheminée. Le jugement dont appel a) le rapport d'expertise judiciaire Les époux Y..., sur la base d'un document technique préalablement dressé par un technicien contacté à titre privé, ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire qu'une ordonnance de référé du 05 mars 2013 a confié à l'expert judiciaire Didier G... dont le rapport a été déposé le 11 octobre 2013. Les conclusions en sont les suivantes : - les griefs sont classés en trois catégories selon qu'il s'agit de désordres purement esthétiques, de défauts de réalisations ou de défauts à reprendre rendant l'immeuble impropre à sa destination, - la première évaluation de l'expert l'a conduit à évaluer les défauts réparables affectant le gros oeuvre à 28.815 euros H.T. soit 34.462,74 euros T.T.C. et les défauts réparables affectant la charpente ou la couverture à 4.120 euros H.T. Soit 4.927,52 euros T.T.C., - sur production de pièces supplémentaires, et en lecture des dires qui lui ont été adressés par le maître de l'ouvrage, l'expert valide finalement un tableau récapitulatif des travaux d'achèvement et de reprises pour un montant total de 50.066,71 euros T.T.C. représentant la somme des travaux à faire concernant les VRD pour 5.035 euros H.T. soit 6.021,86 euros T.T.C., les travaux de maçonnerie pour 3.155 euros H.T. soit 3.773,38euros T.T.C. et la charpente couverture pour 24.745 euros H.T. soit 29.595,02euros T.T.C. Il explique que les désordres affectant la fosse septique constituent le seul vice qui présentait un caractère caché lors de la réception et il précise que ce défaut rend l'immeuble impropre à sa destination. Pour ce qui est de l'apurement des comptes, l'expert énonce que la facturation de travaux supplémentaires de 10.930 euros H.T. soit 13.072,28 euros T.T.C. n'est justifiée qu'à hauteur de 3.047,50 euros H.T. soit 3.644,81 euros T.T.C. Pour ce qui est des préjudices immatériels, ils les évalue à 9.600 euros en raison d'un retard de livraison d'un an et à 3.000 euros en raison de l'impossibilité d'utiliser l'immeuble pendant les deux mois durant lesquels il sera rendu indisponible par la réalisation de certains des travaux de reprise à faire. L'expert expose que l'immeuble est impropre à sa destination. B) la décision Par le jugement dont appel, le tribunal a : - déclaré la société ADOUR CONSTRUCTION irrecevable pour défaut de capacité à agir, alors qu'elle était présentée comme étant la cocontractante des époux Y..., - déclaré José I... dépourvu de qualité pour agir en qualité de défendeur, faute de preuve de ce qu'il serait coassocié de fait de Jean Claude X..., - sous la garantie de la compagnie AXA, tenue in solidum avec son assuré, déclaré Jean Claude X... responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres découverts affectant la fosse septique, préjudice évalué le préjudice à 2.276,88 euros T.T.C., mais a prononcé une condamnation limitée à 1.707,66 euros en retenant une faute des époux Y... ayant consisté à ne pas avoir donné des documents précis en vue de sa réalisation, - déclaré Jean Claude X... responsable des autres malfaçons ou des non-exécutions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, évalué le préjudice à 47.789,83 euros T.T.C., mais a prononcé une condamnation limitée à 1.707,66 euros en retenant encore une faute des époux Y... ayant consisté à ne pas avoir donné des documents précis en vue de sa réalisation, - déclaré Jean Claude X... responsable de l'entier préjudice de jouissance évalué à 9.600 euros, - condamné les époux Y... à payer à Jean Claude X... un solde de prix de 3.644,81 euros représentant le montant réel des travaux supplémentaires facturés à tort par Jean Claude X... au prix de 13.072,28 euros T.T.C., - fixé le point de départ des sommes dues à la date du jugement, - condamné Jean Claude X... et la SA AXA IARD au paiement de 2.000euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens. La décision été assortie de l'exécution provisoire. Prétentions et moyens des parties Les époux Y... demandent à la cour - de juger que la société ADOUR CONSTRUCTION et José I... n'ont pas qualité pour figurer dans la présente instance, - à titre principal, de condamner la SELARL FRANCOIS LEGRAND représentant légal de Jean Claude X..., à leur payer la somme de 61.166,71 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, - à titre subsidiaire, pour le cas où leur qualité pour agir serait cependant retenue, de condamner aussi la société ADOUR CONSTRUCTION et José I... à payer la même somme, in solidum avec la liquidation judiciaire de Jean Claude X..., - de fixer la date de réception au 26 octobre 2012 sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil et de condamner la liquidation judiciaire de Jean Claude X... au paiement de 6.696 euros pour les travaux concernant la fosse septique, toujours sur le fondement de la garantie légale, subsidiairement sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, et avec le bénéfice de l'anatocisme, - à titre subsidiaire, pour le cas où leur qualité pour agir serait cependant retenue, de condamner aussi la société ADOUR CONSTRUCTION et José I... à payer la même somme, in solidum avec la liquidation judiciaire de Jean Claude X..., - de condamner la liquidation judiciaire de Jean Claude K... au paiement de 5.000 euros en compensation de dommages-intérêts, - de fixer à 77.862,71 euros la créance des époux Y... au passif de la liquidation judiciaire de Jean Claude X..., - de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer un solde de prix de 3.644,81 euros, - de condamner la liquidation judiciaire à leur payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles. Ils exposent qu'ils n'ont contracté qu'avec Jean Claude X... et qu'ils n'ont pas contracté avec aucune société de fait à laquelle José I... serait intéressé. Ils demandent la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à leur charge une part de responsabilité alors qu'ils ne se sont jamais immiscés dans les opérations de construction, qu'ils n'ont pas de compétence professionnelle en la matière et qu'ils n'avaient pas à fournir de documents techniques élaborés par eux. Ils s'appuient sur l'expertise pour obtenir le rejet de la demande reconventionnelle en paiement. José I... demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et n'a pas retenu sa qualité de coassocié intéressé à une société de fait qui aurait réalisé l'immeuble et en soutenant qu'il n'a jamais participé personnellement aux opérations de construction, ce qui exclut toute possibilité de coresponsabilité dans la genèse du dommage subi par les époux Y.... Il demande reconventionnellement la condamnation de la liquidation judiciaire au paiement de 3.000 euros pour compenser les frais irrépétibles qu'il a dû exposer. La compagnie d'assurance AXA s'en remet à la cour sur l'appréciation de la qualité de cocontractants du maître de l'ouvrage à attribuer à ADOUR CONSTRUCTION et à José I... . Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Jean Claude X... avec la conséquence qui n'est pas garantie par le contrat. Pour ce qui est du désordre décennal retenu par le tribunal, qui concerne la seule fosse septique, elle oppose la garantie annale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil pour exclure sa garantie. Elle demande la condamnation de la liquidation judiciaire à lui payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Jean Claude X..., représenté par la SELARL François LEGRAND, liquidateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Tarbes, reconnaît sa responsabilité mais il conclut que : - le préjudice matériel s'évalue bien à la somme de 50.056,71 euros T.T.C. retenue in fine par l'expert, - la responsabilité encourue par le cocontractant du maître de l'ouvrage est un dommage de nature décennale car il rend l'immeuble impropre à sa destination sans avoir pu être connu dans toute son ampleur lors de la réception; - le préjudice de jouissance s'élève à 5.000 euros, - la société de fait ADOUR CONSTRUCTION et de José I... , coassocié au sein de cette société de fait, sont coresponsables du préjudice, sollicitant ainsi l'infirmation du jugement dont appel de ce chef, - les époux Y... ont contribué pour moitié, par leur faute de négligence, à la réalisation de leur propre préjudice, sollicitant sur ce point la confirmation du jugement, - sur demande reconventionnelle, lui reste dû un solde de prix de 13.072,28 euros sur les travaux supplémentaires convenus. Il réclame 2.500 euros en compensation de frais irrépétibles. MOTIFS Sur la procédure et sur l'absence de personnalité morale de la société ADOUR CONSTRUCTION La société ADOUR CONSTRUCTION n'est pas immatriculée et n'a pas de numéro de RCS ; elle est présentée comme une société de fait ; elle n'a donc aucune personnalité morale et n'est pas partie au procès. Les prétentions visant cette société de fait visent en réalité les deux personnes qui y seraient associées à savoir Jean Claude X... et José I... . Comme les deux associés de cette société sont dans la cause et ont constitué avocat, l'arrêt est contradictoire. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a admis que la société de fait ADOUR CONSTRUCTION était partie au procès. Sur l'existence d'une société de fait qui ferait de José I... un coresponsable des dommages, à ce titre coobligé à réparation Les époux Y... exposent n'avoir jamais eu l'intention de contracter avec une société de fait et expliquent que le chantier a été exclusivement mené par Jean Claude X.... Le liquidateur judiciaire, qui soutient l'existence d'une société de fait, n'apporte comme élément de preuve que les devis établis à l'enseigne ADOUR CONSTRUCTION portant un numéro d'immatriculation SIRET et une publicité faisant état de l'existence d'une société de fait ; ces éléments sont insuffisants pour considérer cette société de fait comme une cocontractante des époux Y... qui le nient. Aucun élément tiré de la comptabilité de la liquidation judiciaire, aucun élément fiscal, aucun élément d'assurance, ni aucun document contractuel concernant le marché de travaux passé par les époux Y... n'est produit par la liquidation judiciaire dont il puisse être déduit que les époux Y... ont contracté avec une société de fait au sein de laquelle José I... auraient été co-intéressés avec Jean Claude X... au partage des bénéfices de l'opération de construction litigieuse avec comme conséquence juridique nécessaire de faire de ce coassocié un codébiteur des indemnités dues en raison de la responsabilité encourue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis José I... hors de cause en retenant qu'il n'avait pas la qualité de coassocié de fait de Jean Claude X... pour l'opération considérée. Il s'ensuit que la liquidation judiciaire de Jean Claude X... est irrecevable à agir contre José I... pour le faire déclarer coresponsable des préjudices à indemniser. Sur les responsabilités encourues par Jean Claude X... a) sur la responsabilité décennale encourue Le tribunal n'a retenu la responsabilité décennale que du chef des désordres affectant la fosse septique qui rendent l'immeuble impropre à sa destination et qui étaient cachés lors de la réception. Les conclusions des époux Y... ne visent pas l'article 1792 du code civil, mais visent ce texte dans les motifs propres à ce chef de préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et l'obligation de garantie de la compagnie AXA, qui ne conteste pas devoir contractuellement garantir les dommages relevant de la responsabilité décennale de son assurée, sera condamnée à exécuter son contrat de ce chef et à payer en lieu et place de Jean Claque X... l'indemnité compensatrice du préjudice, sans pouvoir opposer de franchise aux époux Y.... C'est vainement qu'elle oppose la durée annale de la garantie de parfait achèvement, qui est une garantie, non pas contractuelle mais légale, qui oblige les entrepreneurs à réparer en nature les désordres décennaux dénoncé dans l'année de la réception ; si l'obligation n'est pas exécutée dans le délai par l'entreprise assurée, la garantie décennale prend le relais pour garantir au tiers lésé une réparation par équivalent payée par l'assureur. Ce préjudice sera évalué à la somme de 2.276,88 euros T.T.C. ; aucun élément ne permet de retenir la valeur de 6.696 euros demandée à ce titre. b) sur la responsabilité civile de droit commun L'ensemble des autres désordres étaient apparents à la réception ; ils ont fait l'objet de réserves et étaient connus dans toute leur ampleur de sorte que la responsabilité de Jean Claude X... est engagée sur le fondement contractuel régi par les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. En l'absence de contestation du responsable dont les écritures admettent les évaluations expertales du préjudice matériel, ce dernier sera évalué à la somme de 47.789,83 Euros T.T.C. Jean Claude X... a déposé le bilan le 01er février 2016. L'ouverture de la procédure collective a interrompu l'instance, qui a ensuite été reprise par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture du 15 février 2016. Cette intervention du liquidateur permet de statuer sur le fond en prononçant une déclaration de responsabilité à l'encontre de Jean Claude X... mais la procédure collective rend impossible toute condamnation puisque les faits dommageables sont antérieurs à ce jugement d'ouverture. La responsabilité de l'entreprise, tenue d'une obligation de résultat, découle de la simple constatation des inexécutions et malfaçons listées dans le procès-verbal de réception. La responsabilité des époux Y... dans la genèse de leur propre préjudice n'est pas démontrée par leur participation active à l'acte de construire, ce qui rend sans fondement le grief d'immixtion qui leur est opposé ; quant à la prise de risques ayant consisté à se passer de maître d'oeuvre chargé d'établir des plans précis à remettre aux entreprise et charger de surveiller le chantier, elle n'est pas fautive et ne peut pas être considérée comme ayant contribué à la survenance du dommage, dès lors que Jean Claude X..., professionnel de la construction, n'a pas émis de réserves écrites sur les conditions dans lesquelles le chantier devait être conduit ; c'est lui qui a accepté de bâtir sur la base des plans - nécessairement sommaires - du permis de construire. Son liquidateur ne peut par conséquent prétendre aujourd'hui limiter sa responsabilité en retenant une faute causale commise par les maîtres de l'ouvrage. Jean Claude X... sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les époux Y.... Cependant, faute de justification d'une déclaration de créance indemnitaire faite à titre provisionnel au passif de la liquidation dans l'attente de la présente décision, les époux Y... ne remplissent pas les conditions légales permettant d'obtenir l'inscription au passif de liquidation judiciaire de la créance indemnitaire à laquelle ils peuvent prétendre. Sur l'action reconventionnelle en paiement formée par la liquidation de Jean Claude X... L'absence de déclaration provisionnelle de créance fait également obstacle à ce que puisse être prononcée la compensation judiciaire entre d'une part le solde de prix restant dû réclamé par le liquidateur aux époux Y..., et d'autre part la créance indemnitaire ; celle-ci n'est pas opposable au liquidateur. Les époux Y... se voient réclamer par voie reconventionnelle le paiement du prix des travaux supplémentaires facturés pour un montant de 13.072,28 euros, mais dont l'expert judiciaire a indiqué que le prix n'était justifié qu'à hauteur de prestations fournies d'une valeur de 3.644,81 euros. Il faut en déduire que la seule somme due par les époux Y... se limite à ce montant et que les intérêts moratoires réclamés ne sont pas justifiés puisque les faits de l'espèce montrent qu'ils étaient en situation d'opposer légitimement l'exception d'inexécution rendant le prix inexigible avec la conséquence nécessaire que les intérêts moratoires n'ont pas couru sur la somme due. Le liquidateur ne démontre pas que l'immeuble a été réparé de sorte qu'à ce jour, il ne justifie pas d'une reprise du cours de ces intérêts. Sur les dépens Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le coût de la signification de tous actes et conclusions effectuées à la société de fait ADOUR CONSTRUCTION qui n'a pas de personnalité morale restera à la charge de la partie qui les a faits, car ces actes ne peuvent avoir aucune portée juridique. Ceux faits après la liquidation judiciaire de Jean Claude X... constituent des dettes de procédure de cette liquidation, sauf au liquidateur à devoir en supporter le coût à titre personnel. Les dépens d'appel comme de première instance constituent une dette de procédure collective de Jean Claude X... puisque le liquidateur a comparu. Ils seront partagés par moitié entre la liquidation judiciaire, qui succombe dans ses prétentions et par la compagnie AXA qui doit une garantie partielle du chef de son assuré. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : * réforme le jugement et statue à nouveau, y compris sur l'application de l'article 700 et sur les dépens, * dit que la société ADOUR CONSTRUCTION n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'est pas partie au procès et infirme le jugement en ce qu'il lui a reconnu la qualité de partie, * dit qu'elle ne peut être appréhendée qu'en la personne de ses coassociés, tenus solidairement entre eux en raison de son objet commercial, * dit en conséquence que le présent arrêt est contradictoire, * dit que n'est pas démontrée la preuve de l'existence d'une société de fait entre Jean Claude X... et José I... et déboute par conséquent la SELARL FRANCOIS LEGRAND agissant en qualité de liquidateur judiciaire et de représentant légal de Jean Claude X... de son action récursoire visant José I... , * met José I... hors de cause, * dit que les époux Y... n'encourent aucune responsabilité dans la genèse de leur préjudice et dit que Jean Claude X... est seul responsable des préjudices matériels et immatériels qu'ils subissent, quel que soit le régime de responsabilité applicable, * évalue le préjudice matériel relevant de la responsabilité décennale à la somme de 2.276,88 euros T.T.C. et condamne la compagnie AXA à payer l'indemnité correspondante aux époux Y... avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise et avec anatocisme dans les limites de la loi et à compter de la demande qui en a été faite, * par application de l'article 1147 du code civil, déclare Jean Claude X... seul responsable du surplus du préjudice matériel évalué à 47.789,33 euros du code civil, * mais déclare les époux Y... irrecevables dans leur demande de condamnation de la liquidation judiciaire à payer l'indemnité correspondante, * rejette leur demande d'inscription au passif de cette somme en l'absence de déclaration de créance, * condamne les époux Y... à payer à la liquidation judiciaire de Jean Claude X... un solde de prix de 3.644,81 euros non productif d'intérêts moratoires * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part la liquidation judiciaire de Jean Claude X... et par la compagnie AXA dont distraction au profit de : - la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, - la SELARL D... H..., - la SCP CAILLE BERNES CABANE. * dit que les dépens correspondants aux actes délivrés à la société dépourvue de personnalité morale resteront à la charge de celui de la partie qui les a délivrés. Le présent arrêt a été signé par Mme Marie-Florence BRENGARD, Président, et par Mme Julie FITTES-PUCHEU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Julie L... Marie-Florence BRENGARD

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