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Cour de cassation, 17 septembre 2019. 18-15.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.821

Date de décision :

17 septembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° U 18-15.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par N... M..., ayant été domicilié [...] , décédé, contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Rousseau Enghien, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de N... M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Rousseau Enghien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que N... M... s'est pourvu en cassation le 27 avril 2018 contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 février 2018 dans une instance l'opposant à la société Rousseau Enghien ; Attendu que, par arrêt du 9 mai 2019, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 10 septembre 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; qu'il n'y a pas lieu de proroger le délai initialement accordé en vue d'une reprise d'instance ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille dix-neuf.

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