Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMV
Minute n° 23/00116
[K], [K]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00659
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [K], M. [G] [K] et M. [H] [K] ont constitué la SCI CECLA dont M. [H] [K] était le gérant.
Par acte du 4 juin 2012, la SA BPCE Lease Immo a conclu avec la société CECLA, représenté par M. [H] [K], un contrat de crédit-bail immobilier portant sur les lots 117 et 118 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9]. M. [H] [K], M. [D] [K] et M. [G] [K] se sont portés cautions solidaires en garantie des engagements souscrits par la SCI CECLA dans la limite de 121 120 euros chacun.
En 2016, la SCI CECLA s'est montrée défaillante dans le règlement des loyers.
Un commandement de payer la somme de 39 533,89 euros a été signifié à la SCI CECLA et à chacune des cautions le 26 septembre 2017.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu le 4 juin 2012 et a condamné la SCI CECLA à payer à la SA BPCE Lease Immo à titre provisionnel la somme de 141 574,80 euros.
Par courrier du 8 mars 2021, la SA BPCE Lease Immo a mis en demeure M. [D] [K] de procéder au règlement de la somme de 121 120 euros dans un délai de quinze jours.
Par courriers du 28 juin 2021 et du 26 juillet 2021, le service impôts des entreprises du centre des finances publiques de [Localité 8] a mis en demeure M. [D] [K] et M. [G] [K] de régler la somme de 9 210,70 euros chacun, soit 24% des sommes dues au titre des impôts et taxes non acquittés par la société CECLA, conformément à leur quote-part dans la société.
Par acte d'huissier du 3 juin 2021, M. [D] [K] et M. [G] [K] ont assigné M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines en réparation du préjudice subi résultant des fautes de gestion commises par ce dernier.
Dans leurs conclusions déposées le 2 novembre 2021, M. [D] [K] et M. [G] [K] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de condamner M. [H] [K] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi (engagement de caution), la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises (réclamations du service des impôts), outre la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [H] [K] aux dépens.
M. [H] [K] n'a pas constitué avocat, bien qu'il ait été régulièrement assigné à personne.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
dit que M. [H] [K] a engagé sa responsabilité à l'égard de MM. [D] et [G] [K] au titre de l'article 1850 du code civil ;
condamné M. [H] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 916,32 euros ;
condamné M. [H] [K] à payer à M. [G] [K] la somme de 916,32 euros ;
débouté MM. [D] et [G] [K] du surplus de leurs prétentions ;
condamné M. [H] [K] aux dépens ;
condamné M. [H] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [K] à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le seul défaut de règlement des loyers dus dans le cadre du crédit-bail par le gérant ne saurait caractériser à lui seul une faute de gestion de ce dernier et qu'aucune pièce versée aux débats ne venait corroborer les allégations des demandeurs selon lesquelles le gérant n'aurait jamais produit de comptes sociaux ni tenu de comptabilité.
En revanche, il a retenu que la violation des dispositions fiscales par M. [H] [K] était caractérisée et engageait la responsabilité de ce dernier.
Le tribunal a estimé que le préjudice de MM. [G] et [D] [K] se limitait aux intérêts de retard notifiés par les services fiscaux avec le rappel de TVA. Sur le principal de l'imposition dû, il a indiqué que l'obligation de paiement de MM. [G] et [D] [K] résulte de la loi et de l'article 1857 du code civil et qu'elle n'est imputable qu'indirectement au défaut de paiement de la SCI CECLA.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 2022, MM. [D] et [G] [K] ont interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation en ce qu'elle a condamné M. [H] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 916,32 euros, condamné M. [H] [K] à payer à M. [G] [K] la somme de 916,32 euros, débouté MM. [D] et [G] [K] du surplus de leurs prétentions, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamner M. [H] [K] à leur verser la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi et la somme de 9 210,70 euros chacun a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises.
M. [H] [K] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel lui aient été signifiées en l'étude de l'huissier, le 27 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, MM. [D] et [G] [K] demandent à la cour, au visa de l'article 1850 et de l'article 1240 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [K] à payer à M. [D] [K] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a condamné M. [H] [K] à payer à M. [G] [K] la somme de 916, 32 euros, en ce qu'il a débouté MM. [D] et [G] [K] du surplus de leurs demandes, en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [D] et [G] [K] tendant à la condamnation de M. [H] [K] à leur payer la somme de 121 120 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi, tendant à la condamnation de M. [H] [K] à payer à MM. [D] et [G] [K] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ;
Et statuant à nouveau :
déclarer les demandes de MM. [D] et [G] [K] recevables et bien fondées ;
condamner M. [H] [K] à payer à MM. [D] et [G] [K] la somme de 121 120 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice personnel subi ;
condamner M. [H] [K] à payer à MM. [D] et [G] [K] la somme de 9 210,70 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour les fautes de gestion commises ;
condamner M. [H] [K] à payer à MM. [D] et [G] [K] la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [H] [K] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Au visa des articles 1848 et 1856 du code civil, MM. [D] et [G] [K] font valoir que la responsabilité d'un dirigeant vis-à-vis de la société qu'il dirige et de ses associés n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute détachable de ses fonctions.
Ils soulignent qu'un associé d'une SCI peut agir en responsabilité à l'encontre du gérant dès lors qu'il a subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société.
Ils estiment subir un préjudice personnel, puisqu'ils ont été actionnés en leur qualité de cautions solidaires par la SA BPCE Lease Immo à hauteur de 121 120 euros chacun.
Selon les appelants, aucune mesure d'exécution forcée en vue de recouvrer la créance de la BPCE Lease Immo n'a pu être utilement mise en oeuvre à l'encontre de la SCI CECLA, compte tenu de son absence totale de capacité contributive.
MM. [G] et [D] [K] considèrent que la gestion désastreuse de la SCI CECLA par M. [H] [K] a eu pour effet de rendre totalement défaillante cette société dans l'exécution de ses obligations tirées de la convention de crédit-bail dont elle bénéficiait.
Ils assurent n'avoir jamais été informés quant à la situation de la SCI CECLA, le gérant n'ayant jamais rendu compte de sa gestion aux associés, que M. [H] [K] n'a jamais produit les comptes sociaux ni même procédé à une tenue de comptabilité et qu'eux-mêmes faisaient confiance à M. [H] [K] qui est par ailleurs leur frère.
Ils soutiennent que la SCI CECLA rentrait suffisamment d'argent par le biais de la société Carrefour et avec le loyer d'un kébab pour régler les échéances du crédit-bail et ils en déduisent que le gérant a dû détourner de l'argent à son profit plutôt que de payer les dettes sociales, créant désormais un préjudice aux cautions qui ont été actionnées par la banque créancière.
Sur les sommes dues aux services fiscaux, MM. [D] et [G] [K] font valoir que M. [H] [K] a inobservé de façon grave et répétée les obligations fiscales de la SCI, que c'est à tort que le tribunal a limité leur préjudice aux intérêts de retard, car la SCI CECLA disposait des fonds pour payer les impositions et que si la SCI avait été correctement gérée, ils n'auraient pas été visés par des mises en demeure de la part du service des impôts pour les impôts et taxes impayés de cette société.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit de l'article 1850 du code civil que les associés ou actionnaires disposent d'une action individuelle en responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux qui ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social.
Pour être indemnisable, ce préjudice doit revêtir un caractère certain.
S'agissant du préjudice fiscal, MM. [G] et [D] [K] produisent d'une part, les avis de mise en recouvrement du 28 juin et du 26 juillet 2021 déjà produits devant la juridiction de première instance et d'autre part, des mises en demeure de payer les impôts et taxes dus par la SCI CECLA, datées du 2 janvier 2023. Ces mises en demeure valent commandement de payer.
Pour autant, il y est fait mention d'un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure pour contester cette dernière devant le Directeur départemental ou régional des finances publiques.
Si MM. [D] et [G] [K] indiquent dans leurs conclusions que les services fiscaux « vont saisir » ce montant sur leurs comptes bancaires, ils ne justifient pas de l'absence de recours devant le Directeur départemental ou régional des finances publiques et dans l'hypothèse d'un tel recours suivi d'un rejet, de l'absence de tout recours contentieux.
En l'état des pièces produites, ce préjudice n'apparaît donc pas certain.
Les appelants seront invités à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA.
Par ailleurs, la présente juridiction doit s'assurer du respect du principe du contradictoire.
L'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel fait mention du fait que M. [H] [K] résiderait désormais au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse qui figure également sur le site internet « pages blanches ».
Or le feuillet « modalités de remise à l'étude » fait mention de l'adresse antérieure soit le [Adresse 3] à [Localité 5].
Pour assurer le respect du principe du contradictoire, MM. [D] et [G] [K] seront donc invités à signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [H] [K], l'huissier de justice devant vérifier si l'intéressé a changé ou non d'adresse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, avant dire droit
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyens des parties réservés ;
Invite MM. [D] et [G] [K] à signifier de nouveau la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel à M. [H] [K] ;
Invite MM. [D] et [G] [K] à produire des attestations de non-recours émanant des services fiscaux suite aux mises en demeure du 2 janvier 2023 et toute pièce utile pour établir le caractère certain de leur préjudice né de la dette fiscale de la SCI CECLA ;
Dit que l'affaire sera renvoyée pour clôture à l'audience du 14 septembre 2023 et pour plaidoirie à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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