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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-29.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.418

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10446 F Pourvoi n° R 14-29.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mistral restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mistral restauration, de Me Haas, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mistral restauration à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mistral restauration. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 %, 4 419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50%, 147 € à titre de rappel d'heures de nuit, 3 009,41 € à titre de rappel de salaire au titre du repos compensateur et 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR condamné la Sarl Mistral Restauration à payer à M. [J] en sus des indemnités confirmées la somme de 1 000 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « « I sur rappel de salaire, 1° au titre des heures supplémentaires, En droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, le salarié qui revendique un rappel pour la période antérieure au 1er novembre 2005 soit 477 heures supplémentaires à 25% et 479 heures supplémentaires à 50 % produit au débat notamment: -les bulletins de salaire antérieure au 1er novembre 2005 où il est mentionné 'heures sup majorées de 10%' formule qui concerne la rémunération des 4 heures de la 36ième à la 39ième heure , -des plannings établis par l'employeur indiquant qu'il était en charge de l'ouverture des locaux, -ses agendas personnels pour les années 2003, 2004 et 2005, -un courriel en date du 21 avril 2006 de Mme [N] de la société Daunat à M [F] de la société Mistral Restauration sur lequel il apparaît que le salarié a bien effectué pour le seul mois d'avril 2006 27,25 heures - des attestations de [P] [K], de [U] [W] faisant état de sa présence régulière tôt le matin entre 4 et 5 heures et pour faire le point en fin de journée avec l'ensemble de l'équipe, -des copies de deux constats amiables d'accidents survenus entre 4 et 5 heures et signés par lui, - copie de fax qu'il a adressé à 4h 35 et 4 h43 du matin, -des comptes rendus de réunion notamment ceux du 7 août 2003 et 18 novembre 2004 mentionnant les prises de service du matin, et trois autres des réunions des 27 mai, 23 septembre 2004 et 15 mars 2005 qui se sont tenues respectivement à compter du 15h30,15h40 et 14 h, -les plannings des tournées, -des justificatifs de livraisons signés par lui en tout début de matinée entre 4 heures et heures. La Sarl intimée pour sa part n'apporte au débat le moindre élément se contentant de critiquer les pièces adverses et d'invoquer que le salarié occupait des fonctions lui laissant une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui étaient principalement itinérantes. En l'état, au vu de ces pièces et en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel, il apparaît que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges en formation de départage ont considéré qu'une part que le salarié étayait sa demande, que l'employeur n'apportait aucun document permettant de combattre utilement les pièces de celui-ci et a alloué au salarié les sommes suivantes: 5256,36 € à titre de rappel de 314 heures supplémentaires majorées de 25 % et 4419,80 € à titre de rappel de 220 heures supplémentaires majorées de 50% en tenant compte de la prescription et qui correspond au calcul subsidiaire proposé par l'employeur. Il convient d'ajouter ainsi que le rappelle le salarié ce qui n'est pas contesté par l'employeur, que la gestion des heures supplémentaires a été modifiée à compter d'octobre 2005 notamment par la mise en place de modalités de contrôle de la durée du travail. 2° au titre des heures de nuit, La somme allouée par les premiers juges à hauteur de 147 € à titre de rappel d'heures de nuit dont être entérinée. Les observations opposées par le salarié ne peuvent être accueillies dans la mesure où toutes les heures faites par le salarié y compris celles au titre des heures supplémentaires étant ou devant être acquitté en l'état du présente arrêt, seule la majoration pour les 73 heures de nuit peut être revendiquée. 3° au titre du repos compensateur, La confirmation du jugement déféré s'impose, les parties s'accordant sur la somme de 3009,41 € retenue par les premiers juges à titre du rappel du repos compensateur, (…) III sur les demandes annexes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre une indemnité complémentaire de 1000 €, celle octroyée par les premiers juges étant confirmé L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'heures de Mais attendu que [H] [J] sollicite le paiement des sommes de : 5.256,36 euros au titre de 314 heures supplémentaires majorées à 25 %, 4.419,80 euros au titre de 220 heures supplémentaires majorées à 50 % et de 1.131,90 euros au titre de 73,50 heures de nuit pour les années 2003, 2004 et jusqu'à octobre 2005; Qu'il apparaît opportun de rappeler qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Qu'en l'occurrence, [H] [J] produit des décomptes dactylographiés quotidiens du 2 novembre 2002 jusqu'au 25 décembre 2005 et un décompte manuscrit, de ses heures supplémentaires pour les années 2003, 2004 et 2005; Qu'il verse également les plannings établis par son employeur, ses agendas personnels pour les années précitées, un courriel de la SAS Daunat du 21 avril 2006 laissant apparaître que, pour le mois d'avril 2006, il avait effectué 27,25 heures supplémentaires, des attestations, deux constats amiables d'accidents survenus sur son lieu de travail à 4 h 15 et 4h 30, deux comptes-rendus de réunions des 7 août 2003 et 18 novembre 2003 permettant de constater qu'il était présent lors de la prise de service des chauffeurs sous sa responsabilité dès 4 h 30 puis dès 5 h 15, les plannings des tournées des chauffeurs et des justificatifs de livraisons signés par lui entre 4 et 5 heures du matin; Que la SARL Mistral Restauration se contente d'affirmer que ces documents ont été rédigés par [H] [J] et qu'ils n'ont aucune valeur juridique; Qu'ainsi, elle ne répond pas aux pièces versées par [H] [J] pour étayer ses demandes de rappels de salaire alors qu'elle disposait d'éléments suffisamment précis à cette fin et, qu'en sa qualité d'employeur, elle était - et est toujours tenue - de rendre compte des horaires de ses salariés ainsi que la cour de cassation l'impose depuis ses nombreuses décisions prises, notamment, depuis le 24 octobre 2011; Qu'il s'en déduit que [H] [J] est bien fondé en sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées; Que, d'ailleurs, à titre subsidiaire, la SARL Mistral Restauration admet qu'en application de la prescription quinquennale des créances salariales, [H] [J] est fondé à solliciter le paiement des sommes de 5.256,36 euros au titre de 314 heures supplémentaires majorées à 25 % et de 4.419,80 euros au titre de 220 heures supplémentaires majorées à 50 %; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de ces sommes; Que, s'agissant des heures de nuit, la SARL Mistral Restauration admet que leur nombre total est de 73,50 heures; Qu'en application de l'article 28 de la convention collective nationale applicable dans les relations entre les parties, il convient de limiter la demande de rappel de salaire de ce chef à la seule prime de nuit d'un montant correspondant à 15 % du taux horaire de rémunération de [H] [J], soit de 2 euros; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de la somme de 147 euros au titre des heures de nuit; (…)Sur la demande de paiement de rappel de salaire au titre du repos compensateur: Mais attendu que les parties s'accordent pour dire que le rappel de salaire au titre du repos compensateur soit fixé à la somme total de 3.009,41 euros; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration sera condamnée au paiement de cette somme; Sur le surplus des demandes: Qu'il y a lieu d'allouer à [H] [J] la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile; Que la SARL Mistral Restauration qui succombe supportera les dépens de la présente instance » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces non produites aux débats ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. [J] ni de celui de la société Mistral Restauration que des bulletins de paie antérieurs au 1er novembre 2005 auraient été produits et communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes des écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues (arrêt p. 6, §3), il était constant que la mention de 4 « heures supplémentaires majorées à 10% » figurant sur les bulletins de paie du salarié ne concernait en rien les heures supplémentaires alléguées par ce dernier mais correspondait seulement à la rémunération figurant dans son contrat de travail (cf. not. les conclusions de M. [J] p. 7, §1) ; qu'en se fondant malgré tout sur cette mention comme indice de nature à étayer la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour dire que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il produisait des plannings établis par son employeur indiquant qu'il était en charge de l'ouverture des locaux, ses agendas personnels pour les années 2003, 2004 et 2005, un courriel de la SAS Daunat du 21 avril 2006 laissant apparaître que, pour le mois d'avril 2006, il avait effectué 27,25 heures supplémentaires, des attestations, deux constats amiables d'accidents survenus sur son lieu de travail à 4 h 15 et 4h 30, des copies de fax qu'il a adressés à 4h35 et 4h43, deux comptes-rendus de réunions des 7 août 2003 et 18 novembre 2003 permettant de constater qu'il était présent lors de la prise de service des chauffeurs sous sa responsabilité dès 4 h 30 puis dès 5 h 15, les comptes-rendus des réunions des 27 mai, 23 septembre 2004 et 15 mars 2005 qui se sont tenues à compter à 15h30, 15h40 et 14h, les plannings des tournées des chauffeurs et des justificatifs de livraisons signés par lui entre 4 et 5 heures du matin outre des décomptes dactylographiés quotidiens du 2 novembre 2002 jusqu'au 25 décembre 2005 et un décompte manuscrit de ses heures supplémentaires pour les années concernées ; qu'en se fondant sur de tels éléments, établis pour la plupart unilatéralement par le salarié et ne comportant aucune précision sur ses heures de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ces temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne faisait aucunement valoir qu'à compter du mois d'octobre 2005, la gestion des heures supplémentaires avait été modifiée notamment par la mise en place de modalités de contrôle de la durée du travail ; qu'en affirmant que ce point aurait été affirmé par le salarié sans contestation de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la mise en place d'une nouvelle gestion des heures supplémentaires caractérisée par des modalités nouvelles de contrôle de la durée du travail n'implique pas en elle-même l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires au cours de la période antérieure ; qu'en relevant qu'il était constant que la gestion des heures supplémentaires avait été modifiée à compter du mois d'octobre 2005 notamment par la mise en place de modalités de contrôle de la durée du travail, pour dire que le salarié était fondé à réclamer des heures supplémentaires jusqu'au mois octobre 2005, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QU' un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les heures invoquées avaient été réalisées avec l'accord même implicite de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant admis l'existence d'heures supplémentaires impayées emportera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux heures de nuit dont le nombre de 73,50 heures a été invoqué, subsidiairement, par l'employeur et à celui relatif au repos compensateur, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 25 448,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 950 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR condamné la Sarl Mistral Restauration à payer à M. [J] en sus des indemnités confirmées la somme de 1000 € à titre d'indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « II sur le licenciement En application des articles L 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique ( difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable. De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible. Il est constant que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, ne le prive pas du droit de contester le motif économique du licenciement ayant présidé à ce dispositif et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. En l'état, l'employeur a bien dans sa lettre du 28 novembre 2007 ci-dessus reproduite exposé au salarié avant l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé les motifs de licenciement envisagé et il est constant conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, que du fait de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord le 6 décembre 2007. Dans ces conditions, il convient de se référer à la lettre sus visée pour apprécier le motif économique invoqué étant précisé que le salarié ne fait pas état d'un non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement pas plus ne conteste la suppression de son poste ni en première instance ni en appel, le débat étant limité au motif économique. Le motif invoqué dans ladite lettre, c'est la suppression du poste de travail du salarié liée à la réorganisation de la société dans le but de sauvegarder sa compétitivité. La réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L 1233-3 du code du travail, que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; tel est le cas si la réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a pour but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; si les suppressions d'emploi liées à la réorganisation de l'entreprise peuvent être justifiées sans que celle-ci soit confrontée à des difficultés économiques, il doit être caractérisé par des éléments concrets une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève. Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la réorganisation de l'entreprise n'est pas de nature à justifier le licenciement économique que si elle est justifié par rapport aux difficultés économiques du groupe ou nécessaire à la sauvegarde du secteur compétitivité du groupe. En l'état, en cause d'appel, la société appelante produit des pièces nouvelles et notamment les comptes annuels de 2005 à 2009, les liasses fiscales pour ces mêmes années et le registre du personnel la concernant. Il est exact ainsi que le relève l'appelante qu'il ne peut être procédé une comparaison avec le bilan de l'exercice 2005 qui ne comporte que trois mois par rapport à celui de 2006 de 12 mois. Au vu des pièces comptables produites qui concerne la seule Sarl Mistral Restauration, il apparaît: -que le résultat d'exploitation a été pour 2006 de moins 179 643 €, pour 2007 de moins 76 451 €, pour 2008 de moins 90 651 € , pour 2009 de moins 71 971 €, - qu'il a été constaté en 2006 une perte de moins 191 419 € en 2007 de moins 102 148 €, pour 2008 de moins 114 335 €, pour 2009 de moins 94 820 €. En l'état de ces éléments chiffrés, il ne peut être qu' admis la Sarl Mistrat Restauration connaissait au moment du licenciement des difficultés économiques et qu' il y avait besoin d'une réorganisation. Toutefois, il s'avère que l'appelante ne produit la moindre pièce sur l'effectivité de la réorganisation qu'elle a opéré pour sauvegarder la compétitivité de la structure voire sa pérénnité, et notamment les actions fortes visant à l'adaptation de l'entreprise au contexte nouveau comme elle l'indique dans la lettre du 28 novembre 2007. La réduction des effectifs et notamment la suppression du poste du salarié qui entraîne certes une réduction des coûts ne peut être considéré comme une mesure de réorganisation. Mais, surtout, il apparaît que dans les explications données dans le courrier du 28 novembre 2007 au salarié, la Sarl Mistral Restauration reste taisante sur le motif économique par rapport au groupe dont elle fait partie à savoir le groupe Daunat ce qui ne peut être constesté étant précisé que dans le cadre de la recherche de reclassement par lettre du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a bien proposé au salarié trois postes dans les autres entreprises du groupe Daunat à savoir un poste de chef de secteur junior en GMS à la société Daunat Services, un poste d'attaché commercial à la société Le Ster, un poste d'agent de production à la société Daunat Bourgogne. Dans ces conditions, le motif économique invoqué ne peut être considéré comme établi et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tenant l'âge du salarié ( 49 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 5 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2544,84 € ) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu'il a été au chômage jusqu'en novembre 2009 ayant retrouvé un emploi à durée déterminée auprès de la société Certified jusqu'au 30 septembre 2010, puis à nouveau au chômage ayant alterné ensuite différents contrats à durée déterminée dans différentes entreprises et des périodes de chômage, étant actuellement sans emploi, l'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 25 448,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée satisfactoire. III sur les demandes annexes Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre une indemnité complémentaire de 1000 €, celle octroyée par les premiers juges étant confirmé L'employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens d'appel » ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement: L'existence du motif économique: Mais attendu que l'article L 1233-3 du code du Travail dispose que: "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (.) », Que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être constituées au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur; Que, la cour de cassation a ajouté à cette énumération légale, la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient; Que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles qui suffiraient d'ailleurs à elles seules à justifier les licenciements; Qu'elle implique une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir; Qu'ainsi, l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions; Que le licenciement qui n'est pas justifié par un motif économique est sans cause réelle et sérieuse; Qu'il en est ainsi quand il y a absence de motif économique c'est-à-dire lorsque l'un des éléments qui le caractérise fait défaut; Qu'il en est également lorsque l'un de ces éléments n'est pas pertinent; Que l'absence de motif économique ou l'insuffisance de motif économique peut résulter d'une motivation insuffisante de la lettre de licenciement; Que le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; Que l'énoncé de ces deux éléments est indispensable et la lettre se bornant à indiquer l'élément originel (baisse d'activité, difficultés économiques, baisse des résultats... ) n'est pas suffisamment motivée; Qu'en l'occurrence, il résulte des pièces versées aux débats et des écritures de la SARL Mistral Restauration que [H] [J] a été licencié du fait de la suppression de son poste en conséquence de la réorganisation de la SARL Mistral Restauration destinée à sauvegarder sa compétitivité; Qu'en conséquence, il convient de vérifier si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques de la SARL Mistral Restauration; Qu'il convient, en premier lieu, de constater que la SARL MISTRAL RESTAURATION ne verse aux débats aucune pièce permettant de rapporter la preuve qui lui incombe et nécessaire à l'appui de sa prétention selon laquelle la nécessité de supprimer le poste de [H] [J] avait été justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité; Qu'en effet, elle se contente de produire les bilans des exercices clos les 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 en exposant qu'ils laissent apparaître des pertes, pour le premier, de 32.200 euros et, pour le second, de 191.419 euros; Qu'en outre et en revanche, l'examen de ces deux pièces permettent de constater que le total des produits d'exploitation a été de 1.100.000 euros en 2006 et de 1.300.000 euros en 2007 alors qu'il n'avait été que de 243.000 euros en 2005; Que ces documents laissent également apparaître des disponibilités de trésorerie de 81. 690 euros en 2006 et de 58.911 euros en 2007; Que, quoi qu'il en soit, ces deux seuls documents comptables ne suffisent pas à la présente juridiction pour vérifier le bien-fondé de sa prétention précitée; Qu'en effet, il convient de déplorer l'absence de production aux débats, de manière contradictoire pour permettre au demandeur de les discuter utilement, de tous les éléments comptables ayant justifié sa décision, s'agissant de tous les bilans, des comptes de résultats, des liasses fiscales et du registre du personnel de la SARL Mistral Restauration; Qu'en conséquence, la SARL Mistral Restauration ne permet pas à la présente juridiction d'apprécier de la réalité et de l'importance des difficultés économiques ayant nécessité la réorganisation de son réseau commercial et la redéfinition des métiers de son réseau destinée à sauvegarder sa compétitivité et à l'origine de la suppression invoquée du poste de [H] [J] et du prononcé de son licenciement économique; Que, dès lors, il y a lieu de constater que les éléments de preuve soumis par la SARL Mistral Restauration ne permettent nullement de vérifier que la réorganisation de l'entreprise avait réellement un objectif de sauvegarde de sa compétitivité; Qu'en second lieu, il convient de constater que la SARL Mistral Restauration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa prétention selon laquelle la suppression du poste de [H] [J] a été effective puisqu'elle ne produit pas aux débats son registre du personnel permettant à la présente juridiction de vérifier qu'il n'a pas été remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son licenciement;. Qu'en conséquence, il convient de dire que le licenciement de [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que, compte tenu de l'ancienneté de [H] [J] supérieure à deux années des pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle et du fait, qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il était âgé de 49 ans et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2.544,84 euros et qu'il n'a retrouvé un emploi stable que 2 années après son licenciement, il convient de lui allouer la somme arbitrée à 25.448,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive; (…)Sur le surplus des demandes: Qu'il y a lieu d'allouer à [H] [J] la somme de 950 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile; Que la SARL Mistral Restauration qui succombe supportera les dépens de la présente instance » ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le litige avait été circonscrit par les parties à la question de la réalité des difficultés économiques invoquées et à celle de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une réorganisation soit l'élément causal du licenciement économique ; qu'en revanche l'effectivité et la consistance de la réorganisation entreprise ou la justification de la situation des autres sociétés du groupe n'étaient pas débattues ; que la cour d'appel a relevé que la société Mistral Restauration connaissait au moment du licenciement de M. [J] des difficultés économiques et qu'il y avait besoin d'une réorganisation ; qu'en jugeant malgré tout que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux prétextes non invoqués que l'effectivité de la réorganisation entreprise n'était pas démontrée, que la réduction d'effectifs et notamment la suppression du poste du salarié ne pouvaient être considérées comme une mesure de réorganisation et enfin que la situation des autres sociétés du groupe n'était pas explicitée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ce faisant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office d'abord que l'effectivité de la réorganisation entreprise n'était pas démontrée, ensuite que la réduction d'effectifs et notamment la suppression du poste du salarié ne pouvaient être considérés comme une mesure de réorganisation et enfin que la situation des autres sociétés du groupe n'était pas explicitée, sans provoquer les observations des parties sur ces différents points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réduction d'effectifs passant notamment par la suppression du poste du salarié peut être constitutive d'une réorganisation ; qu'en affirmant que bien qu'entraînant une réduction des coûts, la réduction des effectifs et notamment la suppression du poste de M. [J] ne pouvaient être considérés comme une mesure de réorganisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la réalité du motif économique née de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne peut être conditionnée par la prise de mesures effectives et complètes pour parvenir à sauvegarder efficacement la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant que la preuve des mesures prises pour sauvegarder la compétitivité voire la pérennité de l'entreprise n'était pas rapportée pour dire que la réalité du motif économique n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'existence des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise par une réorganisation s'apprécient au niveau du secteur d‘activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée et non au niveau du groupe tout entier ; qu'en reprochant à la société Mistral Restauration de ne pas avoir explicité le motif économique par rapport au groupe Daunat dont elle fait partie et dans lequel elle avait proposé des offres de reclassement au salarié, sans avoir cependant préalablement caractérisé que celle-ci appartenait à un groupe au sein duquel plusieurs entreprises constituaient avec l'exposante un secteur d'activité commun au niveau duquel il convenait d'apprécier les difficultés économiques et la nécessité de réorganiser la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

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Cour de cassation 2016-05-19 | Jurisprudence Berlioz