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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 mars 2023. 22LY03562

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03562

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 25 juin 2019 et la décision du 25 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux en date du 7 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Clermont-Ferrand de reconnaître que son arrêt de travail en date du 25 juin 2019 constitue une rechute de l'accident de service en date du 15 octobre 2013 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001210 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du 21 janvier 2020 et 25 mai 2020 prises par le maire de la commune de Clermont-Ferrand, a enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de Mme D conformément aux motifs du jugement, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, et a condamné la commune de Clermont-Ferrand à verser à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la commune de Clermont-Ferrand demande à la cour de prendre acte de son désistement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, Mme D, représentée par Me Duplessis, demande que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme C B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, la commune de Clermont-Ferrand a indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête n° 22LY03562. Article 2:Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clermont-Ferrand et à Mme A D. Fait à Lyon, le 15 mars 2023. La magistrate désignée, B. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 22LY035622

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