Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n°
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MISIRACA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2347
INTIMÉE
ASSOCIATION INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] a été engagée par l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2016 en qualité de psychologue et affectée à la crèche 'A petits pas'.
Le 26 septembre 2016, un second contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, s'ajoutant au premier, a été conclu entre les parties, Madame [Z] étant affectée dans ce cadre à la crèche associative de [Localité 6] '[5]'.
Par courrier du 26 octobre 2016, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes lui a notifié la rupture de la période d'essai du second contrat, à compter du 3 novembre suivant.
Le 27 septembre 2019, Madame [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 16 suivant, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, Madame [Z] demande à la cour :
-de la dire recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes,
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de condamner l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes (IEPC) à lui payer :
-26 091,60 euros à titre de salaires octobre 2016-septembre 2019,
-2 609,16 euros au titre des congés payés incidents,
-4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et / ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-de dire que la prise d'acte de la rupture du 27 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner l'IEPC à payer à Madame [Z] :
-3 001,56 euros et subsidiairement, 2 923,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-300,1 euros et subsidiairement, 292,32 euros à titre de congés payés sur préavis,
-2 939,02 euros et subsidiairement 2 862,31 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
-à titre subsidiaire, 6 000 euros et subsidiairement 5 846,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-d'ordonner la remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours de la signification de l'arrêt,
-de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l'IEPC,
-de condamner l'IEPC à payer à Madame [Z] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée,
y faisant droit,
à titre principal
-de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant
-de condamner Madame [C] [Z] à verser à l'IEPC une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens de la procédure,
à titre subsidiaire
-de déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Madame [Z] au titre de la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul,
-de réduire la demande formulée à titre d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1485,36 euros, outre 148,53 euros au titre des congés payés y afférents,
-de réduire la demande formulée à titre d'indemnité de licenciement à la somme de 1 392.53 euros,
-de réduire la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 228,04 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la modification de la durée du travail :
Madame [Z] considère que son employeur a réduit unilatéralement la durée de son travail en rompant la période d'essai du 'deuxième' contrat de travail, qui n'était autre qu'un avenant au contrat initial, comme l'a admis l'avocat de l'association IEPC. Elle conteste la licéité de l'adjonction d'une période d'essai, qui ne saurait être qualifiée de probatoire, comme l'indique l'employeur, et considère que la modification unilatérale du contrat de travail qui lui a été imposée doit conduire à un rappel de salaire de 26'091,60 € pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019 et aux congés payés y afférents. Elle réfute toute prescription, les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail s'appliquant à la demande de rappel de salaire fondée sur la modification de son contrat de travail.
L'association IEPC, avouant que le second contrat de travail devait être qualifié en réalité d'avenant avec période probatoire de deux mois et soulignant toutefois la commune intention des parties, soulève la prescription de la demande de rappel de salaire, Madame [Z] devant contester la rupture de la période probatoire et le retrait de son affectation supplémentaire sur la seconde crèche au plus tard le 26 octobre 2018, par application de l'article L 1471-1 du code du travail, soit deux ans après la rupture de la 'période d'essai'.
Sur la prescription :
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l'espèce, la demande de rappel de salaire, bien que fondée sur la violation des dispositions contractuelles en matière de durée de travail, est soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail.
Selon ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférant au mois considéré.
En l'espèce, la réduction de moitié du temps de travail de Madame [Z] a été notifiée par courrier du 26 octobre 2016, ayant pris effet en novembre suivant; le point de départ de la prescription de l'action doit donc être fixé au 30 novembre 2016, date à laquelle son salaire du mois était exigible. La saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant eu lieu le 9 janvier 2020, l'action de Madame [Z] est prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être accueillie.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [Z] réclame 4500 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
et / ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'association IEPC conclut au rejet de cette demande, contestant tout harcèlement moral et toute violation de ses obligations contractuelles.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose ' lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Madame [Z] invoque, pour articuler le harcèlement moral qu'elle dit avoir subi,
-la modification unilatérale de son contrat de travail, son employeur ayant mis fin à sa collaboration au sein de la crèche [5] parce qu'elle était 'trop à l'écoute' des autres salariés et avait du mal à se positionner auprès de l'équipe, ce qui constitue selon elle la sanction irrégulière et injustifiée d'un motif disciplinaire,
- le non-paiement de primes exceptionnelles trois fois par an et des primes de panier de 5 euros par jour, qui ne lui ont été versées qu'en cours de procédure, nouvel exemple selon elle de l'arbitraire existant au sein de la structure,
- sa mise à l'écart pour obtenir son départ, notamment lors du 'bilan annuel' du 13 mai 2019 au cours duquel la directrice lui a dit souhaiter ne plus travailler avec elle, ce qui n'a pas été démenti, puis des pressions pour qu'elle prenne l'initiative d'une rupture conventionnelle,
- la suppression des réunions avec les autres salariés de la crèche à compter de janvier 2019, très importantes pour l'exercice de ses attributions,
- le détournement du 'chuchotage' mis en place pour réduire le volume sonore dans la crèche en une interdiction pour les salariés d'échanger avec elle.
Outre son courrier du 27 septembre 2019 prenant acte de la rupture de son contrat de travail sur la base de plusieurs griefs listés, Madame [Z] produit son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 4 janvier 2016, le second contrat à durée indéterminée à temps partiel souscrit le 26 septembre 2016, le courrier de son employeur en date du 26 octobre 2016 rompant la période d'essai à compter du 3 novembre suivant, les documents de fin de contrat qui lui ont été remis à cette occasion, plusieurs comptes rendus de réunions mentionnant la présence de la psychologue ( en avril 2016, décembre 2017), puis sans mention à son sujet à compter de janvier 2018 à l'exception des réunions des 25 octobre et 23 novembre 2018, un courrier d'une auxiliaire de puériculture de la crèche [5] racontant que les réunions constitutives de temps d'échanges avaient été supprimées, qu'il lui avait été interdit de parler à l'appelante, que le chuchotage était imposé jusque dans la salle de pause du personnel - ce que confirme la note 'la semaine du chuchotage' (produite en pièce 11) - et que la fin de la période d'essai de [C] [Z] avait été annoncée parce qu''elle était trop à l'écoute des salariées' (pièce 10).
Elle verse en outre un compte rendu de réunion du 5 novembre 2014 faisant état de la remise à tous les salariés des crèches d'une prime de panier de 5 euros et du versement trois fois dans l'année de 100 € de prime exceptionnelle, un courriel du 13 mai 2019 de la direction de la crèche la conviant à un bilan, un courriel de réponse de la salariée se disant 'abasourdie de la violence de ces échanges' et questionnant sur 'les suites que tu envisages de donner à notre coopération '' (pièce 9), un échange d'écrits entre les avocats des parties en date des 12 et 19 juin 2019, les précisions apportées à la demande de l'employeur relativement au harcèlement moral dénoncé, le message du 25 septembre 2019 convoquant la salariée pour être entendue le 1er octobre suivant, le courriel du 26 octobre informant l'intéressée de son impossibilité de se faire assister par un avocat lors de l'entretien, 's'agissant d'une simple enquête interne à l'entreprise'.
Madame [Z] verse également aux débats le courrier adressé par l'employeur le 7 octobre 2019 l'informant de ce qu'à l'occasion de l'enquête, l'ensemble du personnel de la crèche a 'unanimement affirmé n'avoir jamais été témoin des faits' décrits, plusieurs attestations de salariées de la crèche [5] faisant état de ce qu'il avait été mis fin à la période d'essai de leur collègue parce qu'elle avait , selon, la direction, 'outrepassé ses fonctions' ou été ' trop à l'écoute', et que le personnel se sentait 'constamment observé', les portes de la salle de pause devant rester ouvertes.
Est produite aussi la fiche de visite de la salariée à la médecine du travail en date du 18 juillet 2019 reproduisant ses doléances relatives à la suppression des réunions hebdomadaires avec l'ensemble des professionnels des sections, au bilan du 14 mai 2019 au cours duquel la directrice a dit qu'elle ne pouvait travailler avec elle, à l'absence de toute réponse à son mail du 28 mai 2019, à un entretien le 28 mai 2019 pour lui suggérer une rupture conventionnelle écrite, à sa consultation d'un avocat ' car se sent acculé charge émotionnelle ++++' et mentionnant son arrêt de travail depuis le 18 juin 2019 par son médecin traitant pour 'anxiété réactionnelle'.
Madame [Z] présente ainsi des éléments relatifs à des modifications de sa durée de travail et de sa participation à des réunions, à des tensions et à un changement de ses conditions de travail, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes invoque sa bonne foi dans la rédaction d'un second contrat de travail et sa loyauté dans la rupture de la période probatoire. Elle relève la nouveauté en cause d'appel de l'argument tiré d'une sanction disciplinaire irrégulière et injustifiée, souligne que la rupture de la période probatoire était justifiée au regard des carences manifestes de la salariée et considère qu'aucune force probante ne doit être donnée aux attestations émanant de membres du personnel restés seulement quelques semaines au sein de la structure.
Relativement au non-paiement des primes, l'association IEPC invoque la régularisation spontanée intervenue avant l'audience et la modicité des sommes qu'elles représentent, nie tout processus de mise à l'écart, l'appelante étant conviée aux réunions parents - professionnels ainsi qu'aux réunions pluridisciplinaires au sein de la crèche, mais explique que pendant plusieurs mois certaines d'entre elles n'ont pu être tenues par manque d'effectif. Elle fait valoir que la semaine du chuchotage ne visait pas uniquement Madame [Z] et avait été même instaurée sur ses préconisations.
Enfin, elle indique, ayant pris au sérieux les accusations de harcèlement moral de la salariée en date du 12 juin 2019, qu'elle n'a pu mettre en place qu'en septembre 2019, lors de la réception d'éléments sur la situation, une enquête interne à laquelle la salariée a refusé de participer et qui a conclu à l'absence de tout harcèlement moral, mais au contraire aux carences de l'intéressée et à son manque d'investissement en tant que psychologue.
Au soutien de son argumentaire, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes produit notamment :
-l'attestation de la directrice de la crèche [5] faisant état du management ' ferme' 'mais jamais autoritaire et en réalité à la hauteur des enjeux de sécurité' de l'encadrement, les difficultés de Madame [Z] 'à se positionner auprès de l'équipe et à assumer le rôle qui lui avait été confié. Elle ne mettait absolument aucune distance affective avec l'équipe et se comportait plus comme une amie que comme une psychologue. Elle n'était absolument pas dans l'observation des pratiques',
- le courrier de son conseil faisant état d'une période probatoire non concluante pour les nouvelles fonctions, les fonctions antérieures restant inchangées ainsi que les difficultés d'ordre professionnel de la salariée qui est à l'origine de l'évocation d'une rupture conventionnelle,
- des échanges de courriels sur l'organisation d'une réunion entre des parents et Madame [Z] le 9 mai 2019,
- le tableau des taux d'encadrement au sein de la crèche 'A petits pas' pour la période 2018/2019,
- plusieurs attestations de salariés faisant état d'un manque de personnel à l'origine de la suppression de réunions pluridisciplinaires, de l'instauration de la semaine du chuchotage pour le confort des enfants et des adultes, de l'absence de toute ostracisation de Madame [Z] au sein de la structure,
-diverses communications au sujet du chuchotage au sein de la crèche gérée par l'IEPC, mais également au sein d'autres établissements.
L'employeur verse également la copie du courrier, du chèque et du bulletin de salaire régularisant le paiement des primes exceptionnelles et primes de panier au profit de l'appelante en date du 1er juillet 2020, le courrier du conseil de l'association IEPC en date du 19 juin 2019 expliquant que la prime de panier n'est versée qu'aux salariés encadrant les enfants et n'ayant pas la possibilité de prendre leur pause-déjeuner aux heures d'ouverture des établissements de restauration et que les primes exceptionnelles sont versées en fonction des objectifs atteints.
Bien que l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes ait admis une erreur dans la rédaction d'un nouveau contrat de travail à temps partiel, force est de constater qu'aucune période probatoire n'a été soumise au consentement de la salariée, qu'aucun motif ne lui a été exposé au soutien de la réduction de son temps de travail, qu'elle n'a d'ailleurs pas expressément acceptée.
La régularisation du paiement des primes en cours d'instance (soit la somme de 1 896,99€, dont la modicité n'est pas manifeste au regard du salaire moyen perçu par la salariée) ne saurait masquer le manquement de l'employeur à ce titre, alors qu'aucun justificatif d'objectifs fixés à Madame [Z] n'est produit et que cette dernière comme 'tous les salariés de la crèche' pouvait bénéficier de la prime de panier équivalant à un ticket restaurant, conformément aux engagements de la structure (pièce n°8 du dossier de la salariée).
Par ailleurs, malgré leur nombre, les attestations très succinctes et souvent stéréotypées de salariés affirmant n'avoir reçu aucune 'interdiction de parler avec [C]' sont sujettes à caution, en raison de leur imprécision et du fait qu'elles émanent de membres du personnel encore dans un lien de subordination avec l'association intimée.
En outre, si la direction de l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes a été à l'origine d'une réunion spécifique avec le parent d'un enfant pris en charge au sein de la structure en mai 2019, l'invocation d'un manque de personnel ne saurait suffire à justifier l'absence de Madame [Z] en sa qualité de psychologue à diverses réunions
- bel et bien organisées, dont elle produit les comptes rendus -.
Enfin, il n'est pas justifié de réponse au courriel de la salariée faisant état de la 'violence des échanges' lors de l'entretien du 13 mai 2019 et questionnant sur son devenir dans la structure.
L'employeur ne justifie pas que la modification unilatérale de la durée du travail de la salariée - parce qu'elle ne répondait pas à ses attentes ponctuelles au sein de la crèche [5] -, que le non-versement des primes exceptionnelles et de panier, que l'isolement de la salariée non conviée à des réunions, que le 'bilan' de mai 2019 sur ses carences et son avenir au sein de l'association ainsi que l'absence de réponse à ses questionnements notamment quant au maintien de la relation de travail étaient sous-tendus par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il y a lieu par conséquent de retenir le harcèlement moral invoqué par Madame [Z].
Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Madame [Z] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, aucune action d'information ou de formation propre à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral n'ayant été mise en place, le traitement de son alerte du 12 juin 2019 n'ayant été initié qu'en septembre 2019 et l'information fournie quant aux personnes chargées d'enquêter ayant été limitée. Elle considère que l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes ne justifie pas s'être acquittée de ses devoirs en matière d'élections des institutions représentatives du personnel et que l'enquête, devenue une composante du harcèlement moral compte tenu de la manière dont elle a été conduite, ne lui a pas permis d'être entendue en présence de son avocat.
L'association IEPC, qui affirme n'avoir eu aucun présupposé du mal fondé des accusations de la salariée et rappelle que cette dernière a attendu plus de trois mois pour répondre à ses sollicitations relativement à l'enquête, laquelle menée avec neutralité, confiée conjointement à un membre du personnel choisi au regard de son ancienneté, a conclu à l'absence de harcèlement moral après audition de la totalité des membres du personnel. Elle soutient avoir organisé régulièrement les élections des institutions représentatives du personnel.
L'article L4121-1 du code du travail dispose ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Selon l'article L4121-2 du même code, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6°Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.
L'association intimée verse aux débats notamment les procès-verbaux de carence pour tous les collèges aux élections de la délégation unique du personnel en décembre 2013 et en octobre 2017 ainsi que divers documents y ayant trait adressés à l'administration, le courrier de son conseil en date du 25 septembre 2019 invitant à nouveau Madame [Z] à se rapprocher de la direction pour évoquer la situation plus précisément.
L'IEPC produit aussi le rapport d'enquête concluant, après avoir relevé que l'ensemble des salariés de la crèche a été entendu, à l'absence de toute situation de harcèlement moral à l'encontre de Madame [Z] mais en revanche à un manque d'investissement de la salariée et à son manque de communication avec les membres du personnel ou au contraire à sa proximité avec certaines salariées.
Il n'est pas contesté que la réponse de la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, contenant des précisions sur les faits de harcèlement moral qu'elle dénonçait date du 16 septembre 2019 et qu'il y a été répondu par l'employeur d'une part par courrier du 25 septembre 2019 informant de l'enquête à venir et d'autre part par courriel du même jour à la salariée la convoquant à un entretien fixé au 1er octobre suivant.
Il est justifié en outre de ce que par courriel du 26 septembre 2019, l'association, refusant la présence d'un avocat lors de l'entretien, a proposé à la salariée d'être assistée par un membre du personnel de l'établissement, les entretiens étant prévus par ailleurs comme devant être effectués 'en présence d'un membre du personnel de l'établissement en la personne de Madame [J], salariée la plus ancienne', 'dans un souci d'objectivité et d'impartialité'.
Par conséquent, il ne peut être fait grief à l'association IEPC d'avoir tardé pour mettre en place l'enquête interne relative au harcèlement moral dénoncé et aucun élément laissant craindre une quelconque impartialité ou inéquité dans la conduite de l'enquête n'est produit, même si le rapport qui en est résulté reste succinct quant aux réponses fournies par les salariés.
En revanche, l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes ne justifie pas avoir pris de mesures en vue d'assurer l'information des salariés en matière de prévention de la survenance de faits de harcèlement moral.
En l'état des éléments produits relativement au préjudice subi à ce titre et au titre du harcèlement moral, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 €.
Sur la prise d'acte :
Madame [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 septembre 2019, contenant les motifs suivants, strictement reproduits :
« Je me vois contrainte de constater que le lien contractuel et de confiance qui me liait avec l'Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes est rompu.
Ma décision est motivée par les éléments suivants :
*depuis l'annonce de la directrice de crèche « A petits pas » de me voir partir lors de mon bilan annuel, je subis un harcèlement moral visant à m'isoler au sein de la crèche et ainsi obtenir, par lassitude et désarroi de ma part, mon accord pour signer une rupture conventionnelle.
*refus de me laisser choisir librement la personne pouvant m'assister lors de l'enquête interne organisée par la direction le 1er octobre 2019 aux fins d'examiner les faits que je dénonce.
*absence de garantie concernant la neutralité et la confidentialité entourant cette enquête interne ( l'enquête est organisée sur le lieu de travail en présence de salariées impliquées).
*une déloyauté de votre part que j'ai découverte suite aux échanges de nos avocats respectifs.
En effet, l'association m'a fait croire que j'avais signé deux contrats de travail distincts alors que le second contrat m'ajoutant de nouvelles fonctions au sein de la crèche '[5]' n'était qu'une modification déguisée de mon contrat de travail initial et qu'en rompant ce faux contrat de travail par le biais d'une période d'essai qui ne pouvait légalement exister, vous avez manqué à mes droits. Il en découle une absence de mon accord pour modifier mon contrat de travail ainsi que le non paiement des salaires découlant de cette absence d'accord de modification de mon contrat.
*non versement de la prime exceptionnelle 3 fois dans l'année de 100 € accordée à l'ensemble du personnel depuis le début de notre relation contractuelle
*non versement d'une prime de panier de 5 euros par repas depuis le début de notre relation contractuelle.
Cette accumulation de manquements, dont vous avez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Je vous informe donc je quitte dès ce jour l'association (objectif que vous avez atteint puisque vous vouliez mon départ).'
Pour imputer la responsabilité de la rupture à son employeur, Madame [Z] invoque, outre le harcèlement moral, une chronologie de faits et d'échanges ayant précipité sa décision, à savoir l'annonce lors du bilan de mai 2019 des velléités de la directrice de ne plus travailler avec elle, la découverte après consultation de son avocat de la tromperie qu'ont constituée la souscription d'un deuxième contrat à temps partiel et sa brusque rupture concomitamment à des fonctions de même nature exercées dans une autre crèche depuis 9 mois, le sentiment d'être piégée à l'annonce de l'enquête s'annonçant comme destinée à l'incriminer et à justifier son départ. Elle affirme n'avoir pu imaginer, en septembre 2019, compte tenu de ces circonstances, poursuivre normalement son travail au sein de la crèche. Elle sollicite que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
L'association IEPC conclut au rejet de la demande, la prise d'acte devant être requalifiée en démission. À titre subsidiaire, elle sollicite d'une part la réduction du montant des condamnations, sur la base d'un salaire moyen de 742,68 €, les primes de panier n'ayant pas à être intégrées au salaire de référence, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, formulée nouvellement en cause d'appel.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Elle produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nulle, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il est constant que l'action tendant à imputer la rupture de la relation contractuelle à l'employeur, en cas de prise d'acte par le salarié, se prescrit à compter de la date de la décision de ce dernier, peu important l'ancienneté des manquements de l'employeur invoqués à son soutien.
L'ancienneté du manquement relatif à la rupture de la période d'essai du 'second' contrat de travail à temps partiel ne saurait donc être valablement invoquée par l'employeur.
En l'état des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, analysés et constatés ci- avant, manquements tels qu'un harcèlement moral qui empêche la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte de l'espèce a produit les effets d'un licenciement nul.
Alors que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', selon l'article 565 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité de la demande d'indemnisation du licenciement nul, cette prétention n'étant pas nouvelle puisqu'elle tend - comme celle formulée initialement- à l'indemnisation du dommage lié à la rupture du contrat de travail.
En cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte de l'âge de la salariée (32 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 9 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 742,68 €, les primes de panier -constituant un remboursement de frais et non un complément de salaire puisqu'elles ont pour objet de compenser le surcoût de repas en raison des horaires de travail -), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer
5 000 € à titre de réparation du licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail.
Enfin, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement - en application de l'article 18 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial - doivent être accueillies respectivement à hauteur des sommes de 1 485,36 €, 148,53€ et 1 392,53 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de [C] [Z] étant nul pour cause de harcèlement moral, d'ordonner le remboursement par l'association IEPC des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la prescription de la demande de rappel de salaire,
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes à payer à Madame [Z] les sommes de :
- 3 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité,
- 1 485,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 148,53 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 392,53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes à Madame [Z] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [Z] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Institut d'Education et des Pratiques Citoyennes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE