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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-17.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-17.153

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Disco de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, projeté à l'extérieur du bar Le Broadway à Tarbes, propriété de la société Disco, M. Y... a fait une chute sur le trottoir et a été blessé ; que l'arrêt a opéré un partage de responsabilité entre M. Z... et M. Y... et liquidé notamment le préjudice soumis à recours ; qu'il a débouté le Centre hospitalier de Lannemezan de sa demande en paiement des salaires et accessoires qu'il avait servis à M. Y..., son employé, durant la période d'incapacité temporaire totale (ITT) et d'incapacité totale permanente (ITP) ; Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que la société Disco et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant du préjudice soumis à recours à une certaine somme incluant les conséquences d'une gêne dans les actes de la vie courante alors, selon le moyen : 1 / qu'un motif d'ordre général équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à énoncer, pour déterminer le préjudice de M. Y..., qu'"y a nécessairement gêne dans les actes de la vie courante quand vous avez souffert d'un traumatisme crânien important", la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par une appréciation générale sans justifier sa décision au regard de la situation particulière de la victime, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'ITT consiste dans l'impossibilité pour la victime de se livrer seule aux actes de la vie courante ; qu'en retenant, pour allouer à M. Y... une somme de 3 500 euros au titre de l'ITT, "une gène dans les actes de la vie courante", sans constater une impossibilité totale de se livrer aux actes de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a retenu l'existence d'un préjudice indemnisable au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi incident de M. Z... : Vu les articles 28 , 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que le recours des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel ; Attendu que pour fixer le montant du préjudice de M. Y... soumis à recours à une certaine somme, l'arrêt énonce qu'au vu des éléments médicaux non contestés, le préjudice de M. Y... sera fixé comme suit, étant observé qu'il y a nécessairement gêne dans les actes de la vie courante en cas de traumatisme crânien important : préjudice soumis à recours : frais médicaux et assimilés : 10 892,58 euros ; IPP 15 % : 23 000 euros ; ITP (abattement pour primes de service) 1 516,88 euros ; ITT (gêne dans les actes de la vie courante) : 3 500 euros ; qu'il convient de soustraire de cette somme le montant des frais médicaux soit 38 909,46 euros - 10 892,58 euros = 28 016,88 euros et d'appliquer la limitation du droit à indemnisation de 1/3 soit une somme de 18 677,92 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du centre hospitalier de Lannemezan : Vu les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 12 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le Centre hospitalier de son recours subrogatoire, l'arrêt énonce que le centre, employeur de M. Y..., sera débouté de sa demande en condamnation de M. X..., mis hors de cause dans la présente procédure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, après avoir désigné le responsable des dommages en la personne de M. Z..., d'ordonner la réouverture des débats pour assurer leur contradiction sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice soumis à recours de M. Y... et au recours du Centre hospitalier de Lannemezan, l'arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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