Texte intégral
ARRET No
R.G : 09/00474
SARL SINOV FRUITS
C/
SARL PRIMEURS CARAIBES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 09/76
APPELANTE :
SARL SINOV FRUITS, prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège.
48 Lot. Anthuriums
97218 BASSE-POINTE
représentée par Me CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
SARL PRIMEURS CARAIBES, prise en la personne de son gérant domicilié es qualités audit siège.
Rue de la Bellune
Beauséjour
97220 TRINITE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2009, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 FEVRIER 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT: par défaut
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 9 juin 2009, le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Fort de France a sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile condamné la société SINOV FRUITS à payer à la SARL PRIMEURS CARAÏBES à titre provisionnel, la somme de 7 235,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, date de réception de la mise en demeure, outre 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de délais de paiement présentée par la débitrice.
Par acte du 17 juillet 2009, la société SINOV FRUITS a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de son assignation du 13 octobre 2009, elle soutient que le prix facturé des marchandises ne correspond pas au prix convenu et que le versement en espèces de 4000 € n'a pas été déduit de la somme réclamée par la SARL PRIMEURS CARAÏBES, ce qui constitue autant de contestations de fond qui auraient dû conduire le juge des référés à décliner sa compétence. Subsidiairement, elle invoque sa situation économique et ses difficultés de trésorerie pour solliciter des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, sur deux ans. Elle demande enfin 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens au profit de Me CARETO.
Régulièrement assignée par dépôt en l'étude de l'huissier le 13 octobre 2009, la société PRIMEURS CARAÏBES n'a pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la contestation de la créance :
Le premier juge a validé la créance revendiquée par la SARL PRIMEURS CARAÏBES en constatant que les bons de commande signés par l'acheteur portaient sur des prix scrupuleusement repris dans
les factures. Or, l'appelant ne produit à l'appui de son recours ni bons de commande, ni factures, qui permettraient de contredire les constatations du juge des référés et de constater l'existence d'une contestation sérieuse.
En ce qui concerne le versement et la prise en compte de l'acompte de 4000 €, il n'était pas contesté par la société demanderesse en première instance que cette somme a bien été versée le 24 octobre 2007. Mais l'appelant ne fournit aucune des pièces sur lesquelles le premier juge a fondé sa conviction de ce que le décompte de la créance était juste. La pièce 2 de l'appelant, qui consiste en une liste manuscrite difficilement déchiffrable de denrées et de chiffres, porte effectivement mention d'un versement de 4000 € en liquide. Mais il ne peut pas en être déduit que ce versement se rapporte aux factures fondant la demande de PRIMEURS CARAÏBES car la société SINOV FRUITS ne fait état que de tomates de Saint Domingues de différents calibres et de piments, alors que sont reportés sur ce document mention de poivrons, céleri, carottes citrons... dont le rapport avec la présente procédure n'est pas établi. Cette pièce ne permet pas non plus pas à elle seule de contester sérieusement que ce versement de 4000 € n'a pas effectivement été déduit des sommes restant dues par la société SINOV FRUITS puisqu'il est acquis que la demande ne portait que sur un solde des factures.
La condamnation provisionnelle doit donc être confirmée.
- Sur la demande de délais de paiement :
L'appelant n'apporte strictement aucun élément justificatif de difficultés de trésorerie lui permettant d'invoquer utilement l'article 1244-1 du code civil.
L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et l'appelant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société SINOV FRUITS aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffie, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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