Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02084 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMON
NAC : 34C
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
ASSOCIATION SIVA SOUPRAMANIEN DE [Localité 5] - KOIL DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mihidoiri ALI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :22.10.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON
Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT,Vice-Présidente
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Août 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, du 22 Octobre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 20 juin 2023, Messieurs [R] [M] et [O] [P] ainsi que Madame [L] [H] épouse [C] ont fait assigner l’association SIVA SOUPRAMANIEN DE [Localité 5] DU [Localité 6] en exposant que celle-ci, créée le 20 septembre 1951 et dont les statuts ont été modifiés le 20 août 2020, a pour objet la pratique cultuelle et culturelle de l’hindouisme ;
qu’ils en étaient membres depuis de nombreuses années et à jour de leur cotisations ;
qu’or, entre 2018 et 2020, ils en ont été exclus par décisions du conseil d’administration qu’ils ont contestées ;
qu’ils ont demandé au président de l’association la copie des décisions du conseil d’administration et celle des délibérations de l’assemblée générale, et ce, en vain.
Les requérants font valoir que le non-renouvellement d’adhésion d’un membre s’analyse en une exclusion et donc en une sanction disciplinaire ;
que la sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise ;
qu’en l’espèce, ils n’ont jamais été informés des faits qui leur étaient reprochés préalablement à la décision de retrait et n’ont jamais été invités à formuler leurs observations sur lesdits griefs devant le conseil d’administration ;
qu’en fait, le président de l’association, Monsieur [N], semble sanctionner tout comportement qu’il estime contraire aux intérêts de l’association dès lors qu’une personne exprime un point de vue différent du sien ;
qu’en tout état de cause, aucun fait fautif ne peut leur être reproché justifiant la décision de retrait ou de non renouvellement de leur adhésion, sans aucune procédure contradictoire respectueuse des droits de défense.
Ils demandent en conséquence que soit prononcée la nullité des décisions ainsi que leur réintégration sous astreinte.
Ils demandent également, pour chacun, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils sollicitent la publication du jugement et réclament la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association SIVA SOUPRAMANIEN demande, à titre principal, l’instauration d’une mesure de médiation.
Sur le fond, elle fait valoir que le conseil d’administration était bien fondé à prononcer la radiation des requérants, sans autres formalités que celles prévues à l’article 5 des statuts ;
qu’en outre, compte tenu des délais écoulés , il ne saurait être fait droit à leur demande de réintégration.
Elle conclut au rejet de la demande et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les requérants s’opposent à la demande de médiation.
ET SUR QUOI
Sur la demande de médiation
Sur le fondement de l’article 131-1 du Code de procédure civile, la défenderesse sollicite une médiation que les requérants refusent.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de réponse de l’association au courrier du Conseil des requérants en date du 14 avril 2023, il n’y a lieu de l’imposer.
Cette demande sera rejetée.
Sur le fond
Il est constant que, par courrier du 22 juin 2018, le président du conseil d’administration de l’association SIVA SOUPRAMANIEN, Monsieur [E] [N], a informé Monsieur [O] [P] de ce que le conseil d’administration avait pris la décision de l’exclure en raison de son « comportement non respectueux des Statuts de l’Association » ;
que, par courrier du 11 mai 2019, il a notifié à Madame [L] [H] le non renouvellement de son adhésion, sans autre motif ;
que, par courrier du 22 juin 2020, il a notifié à Monsieur [R] [M] son exclusion de l’association en raison de son « comportement au sein de votre collectif préjudiciable aux intérêts de l’Association » ;
que les trois courriers font référence à l’article 5 des statuts intitulé « Perte de qualité d’adhérent » et qui stipule « Cessent de faire partie de l’Association les adhérents qui…
ont été radiés par le Conseil d’administration pour les raisons suivantes :
- infraction aux présents statuts ou au règlement intérieur, après avoir été invité à s’expliquer devant le Conseil d’administration
- défaut de paiement de la cotisation annuelle au plus tard le 14 avril de l’année encours
- tout comportement individuel, collectif, privé ou public, contraire à la morale, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’Association, préjudiciable ou non aux intérêts de l’Association ou à l’un de ses membres, telles les injures, les violences dans les lieux saints, les propos diffamatoires de toute nature, sur les réseaux sociaux, ou tout autre motif grave jugé comme tel par le Conseil d’administration ».
Il est également constant, au vu des des nombreuses attestations et des extraits d’articles de presse produits aux débats, qu’un climat délétère et conflictuel entache le fonctionnement de l’association depuis quelques années et perdure.
En tout état de cause, même si les statuts d’une association déterminent librement les causes d’exclusion et la procédure à suivre, il n’en demeure pas moins que la réalité et la gravité des fautes alléguées doivent être prouvées et discutées avec le membre concerné qui bénéficie d’un délai pour préparer sa défense avant la prise de décision.
Il n’apparaît pas que cette procédure ait été respectée alors même que l’article 5 précité des statuts la prévoit.
De plus, l’association n’a pas donné suite à la demande formulée par LRAR du 14 avril 2023 de transmettre aux intéressés la copie des décisions du conseil d’administration et celle des délibérations de l’assemblée générale.
Il convient, en conséquence, de prononcer la nullité des décisions d’exclusion prises à l’encontre des requérants.
En revanche, si l’annulation de telles décisions peut conduire le tribunal à la réintégration des membres concernés dans l’association, celle-ci n’apparaît en l’espèce ni réaliste ni opportune compte tenu du conflit récurrent opposant les protagonistes.
Il n’y a lieu de faire droit à ce chef de demande ainsi qu’à celui de publication du jugement.
En revanche, leur demande de dommages et intérêts sera accueillie, l’existence d’un préjudice moral lié à l’impossibilité de s’expliquer et à la brutalité de leur exclusion n’étant pas contestable.
Enfin, l’équité commande en la cause d’allouer aux requérants la somme de 2 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association SIVA SOUPRAMANIEN de sa demande de médiation,
ANNULE les décisions d’exclusion et de non-renouvellement de leur adhésion prises à l’encontre de Messieurs [P] et [M] et de Madame [H],
DIT n’y avoir lieu à ordonner leur réintégration au sein de l’association,
CONDAMNE l’association SIVA SOUPRAMANIEN à payer à chacun des requérants la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
LA CONDAMNE à payer aux requérants la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les requérants du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’association SIVA SOUPRAMANIEN aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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