Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09661 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OU3
AFFAIRE : S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE) C/ M. [S] [W] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Caisse CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W] soutient avoir été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Madame [M], d’un accident survenu le 02 juin 2019, en ce qu’il aurait reçu un projectile dans son oeil droit en provenance du chargement du camion qui les précédait.
La SA PACIFICA, assureur du véhicule dont Monsieur [S] [W] était passager, a remis en cause la démonstration par celui-ci tant de la matérialité des faits que de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident allégué.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I] et condamné la SA PACIFICA à payer à Monsieur [S] [W] une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par actes d'huissier signifié le 23 septembre 2022, l’assureur SA PACIFICA a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [S] [W] au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé susdite.
Par acte d’huissier signifié le 13 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône en intervention forcée, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire du chef des débours exposés au titre de l’accident litigieux.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SA PACIFICA sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
- juger que Monsieur [S] [W] ne démontre ni la matérialité des faits, ni l’implication du véhicule,
- condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé,
- condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- lui laisser la charge des dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [S] [W] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1358 et 1381 du code civil, de :
- juger que son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident est entier et doit être mis à la charge de la SA PACIFICA,
- débouter la SA PACIFICA de sa demande de remboursement de la provision allouée en référé,
- à titre reconventionnel, réserver la liquidation de son entier préjudice corporel au jour de la réception du rapport définitif de l’expert judiciaire,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 octobre 2023.
Lors de l'audience du 04 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de remboursement de la provision
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, y compris en l’absence de contact. Néanmoins, la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi et il incombe à la victime d’établir le rôle du véhicule dont elle soutient l’implication dans la survenance de l’accident.
A titre liminaire, il convient de préciser, compte tenu du débat opposant les parties - même si aucune conséquence juridique sur le sort de l’action n’en est tirée - que le fait pour la SA PACIFICA de ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé du 23 mai 2022, quel qu’en soit le motif, ne la prive pas du droit d’agir au titre de la présente action, de surcroît aux fins d’obtenir une décision ayant autorité de la chose jugée au fond.
S’agissant de l’objet de l’action, il convient de souligner que les lésions dont souffre Monsieur [S] [W] ne sont aucunement contestées et que le tribunal n’entendra pas plus que l’assureur remettre en cause l’état de santé du défendeur.
Cependant, c’est à bon droit que la SA PACIFICA questionne la preuve par Monsieur [S] [W] tant de la matérialité des faits que de l’implication d’un véhicule, et partant, de l’imputablilité de ses lésions à l’accident de la circulation dont il se prévaut.
En effet, il convient de relever qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée dans un temps voisin de l’accident, qui n’a été signalé à l’assureur PACIFICA que près de deux ans après les faits.
Si le défendeur, dont rien ne permet de remettre expressément en cause la bonne foi, justifie ce délai par son ignorance de son droit à agir à l’égard de l’assureur du véhicule dont il était passager, il ne peut qu’être relevé la tardiveté de cette recherche de garantie, laquelle est de nature à nuire à la démonstration du droit à indemnisation devant être mis à la charge de la SA PACIFICA.
Monsieur [S] [W] se prévaut de sa propre attestation, corroborée par celle de la conductrice du véhicule, Madame [M], dont il n’est pas contesté qu’elle est sa belle-soeur. Outre la durée qui sépare l’accident allégué des attestations fournies, le lien qui unit les deux attestants implique que leurs dires soient corroborés par des éléments de preuve extérieurs, lesquels font défaut en l’espèce.
Quant à leur contenu, il ne sera pas utile de revenir plus avant sur le débat relatif à l’autoroute concernée, alors qu’une erreur dans le numéro de l’autoroute de la part de Madame [M] est tout à fait vraisemblable, la direction qu’elle a indiquée - [Localité 6]- correspondant au numéro de l’autoroute A55 indiqué par Monsieur [S] [W].
Le tribunal ne dispose d’aucune compétence technique pour apprécier du trajet comme de la cinétique d’un objet tombé d’un véhicule sur une autoroute, dont il ignore la nature précise et la taille, et se gardera légitimement d’émettre un avis sur les probabilités évoquées de part et d’autre.
Surtout, le tribunal relève qu’aucun autre élément que les attestations de Monsieur [S] [W] et de Madame [M] ne viennent attester du fait qu’un objet ait été projeté en provenance d’un autre véhicule vers le leur. Notamment, le conducteur du camion dont aurait émané le projectile est demeuré non identifié. Si l’on peut entendre la soudaineté des faits invoqués, la vitesse de circulation sur autoroute, sans possibilité aisée de stationnement, et l’absence de perception immédiate de la gravité des faits invoquée par Monsieur [S] [W], il est notable qu’il n’est pas fourni le témoignage des autres occupants du véhicule conduit par Madame [M], soit le frère et l’épouse de Monsieur [S] [W]. Aucune explication n’est fournie sur ce point. Si ces témoignages seraient également provenus de proches, ils auraient pu contribuer à corroborer les déclarations de Monsieur [S] [W] et de Madame [M].
Il est également souligné à juste titre par la SA PACIFICA que la première constatation médicale de l’état de l’oeil de Monsieur [S] [W] date du 10 juin 2019 soit 8 jours après l’accident allégué.
S’il n’appartient aucunement aux médecins de décrire les circonstances d’un accident, il doit être noté que le certificat médical initial qui reprend les déclarations de Monsieur [S] [W] expose “dit d’être pris un corps étranger dans l’oeil droit la semaine dernière et depuis oeil droit rouge et toujours douloureux”, aucune référence à un projectile issu d’un véhicule n’étant faite.
Monsieur [S] [W] soutient avoir ressenti une gêne douloureuse immédiate mais n’avoir consulté qu’une semaine plus tard. Le tribunal ne peut se substituer à un médecin sur l’appréciation des symptômes subis par Monsieur [S] [W] dans les suites immédiates de l’accident allégué et par la suite. Mais si sa bonne foi n’est pas remise en cause, la tardiveté de la constatation médicale de l’état de son oeil et son absence de référence à un lien avec l’accident ne permet pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les lésions subies et l’accident allégué, à en considérer la matérialité établie.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que Monsieur [S] [W] défaille dans la démonstration qui lui incombe de la matérialité de l’accident, de l’implication d’un véhicule comme du lien de causalité direct et certain entre ses lésions et les faits allégués.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à payer à la SA PACIFICA la somme de 7.000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé susdite.
Sur la demande reconventionnelle
En l’état de l’absence de démonstration d’un droit à indemnisation susceptible d’être mis à la charge de la SA PACIFICA, Monsieur [S] [W] ne pourra voir aboutir sa demande de réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité ne commande pas qu’il soit condamné à payer une indemnité sur ce fondement à la SA PACIFICA.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la SA PACIFICA la somme de 7.000 euros (sept mille euros) en remboursement de la somme versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Marseille due 23 mai 2022,
Déboute la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [S] [W] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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