Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Associaton départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège social est au n° ..., BP 120 à Le Tampon (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de M. Raymond D..., demeurant au n° ... à Le Tampon (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., Z..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de l'ADAPEI, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt affirmatif attaqué et de l'arrêt avant-dire droit auquel il se réfère que M. D..., embauché en 1972 en qualité de chauffeur par l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, a été placé du 5 décembre 1984 au 1er juillet 1986 en congé de maladie de longue durée ; que le médecin du travail l'ayant, lors de la visite de reprise du travail, déclaré inapte à la conduite des poids lourds, son employeur l'a affecté à un poste à mi-temps avec un salaire réduit ; qu'il a refusé cette proposition de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans un emploi à plein temps ou le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive ; que l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés l'ayant finalement reclassé, le 14 août 1987, dans un emploi de gardiennage à plein temps, il a, dans le dernier état de ses prétentions, réclamé le paiement d'un complément de salaire pour la période de juillet 1986 au 14 août 1987 ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; Attendu que pour condamner l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés à verser à M. D... le complément de salaire réclamé ainsi qu'un franc de dommages intérêts, pour préjudice moral, l'arrêt se borne à relever d'une part que le salarié est fondé à réclamer un complément de salaire, du fait du manque à
gagner pour la période considérée où il ne lui a été proposé qu'un travail à mi-temps et d'autre part, que le préjudice moral ne peut être réparé que par l'allocation de la somme de un franc ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur pouvait pendant la période considérée affecter le salarié à un emploi à temps plein adapté à ses conditions physiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au complément de salaire et aux dommages intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne M. D..., envers l'Association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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