Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haïm Z..., né le 19 juillet 1923 à Doutniza (Bulgarie), de nationalité française, demeurant ... (2e), aux droits duquel vient sa fille Mlle Laurence Z... qui en sa qualité de seule héritière a déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°) la Compagnie assurances générales de France (AGF), société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (2e), représentée par son présidentdirecteur général en execice domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la Compagnie La Paternelle risques divers, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9e), représentée par son présidentdirecteur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et actions de la Compagnie AGP,
3°) M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Memphis Import, demeurant ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et de Mlle Z..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie AGF, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie La Paternelle, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi formé contre la compagnie La Paternelle risques divers et contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Menphis Import ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus en principe du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance dès lors que, s'agissant d'une assurance de chose, le montant de l'indemnité est fixé en fonction de la valeur du bien assuré au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge à la date où il statue ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que les intérêts moratoires de l'indemnité due par la compagnie Assurances générales de France à M. Y..., à la suite de l'incendie qui avait endommagé son immeuble assuré pour ce risque, ne pouvaient courir qu'à compter de
la date de son arrêt ; qu'en se déterminant ainsi pour les intérêts de la partie de l'indemnité relative aux dommages causés aux biens, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à la date où il était rendu le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité allouée à M. Z... pour les dommages causés aux biens, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les défenderesses, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment