Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE4V
[N]
c/
S.A.S. EOS FRANCE ES QUALITE DE REP. RECOUVREUR DU FCT CR EDINVEST REPRESENTE PAR LA SA EUROTITRISATION
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. EOS FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualités de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST ' COMPARTIMENT CREDINVEST 2, dont la société de gestion est la S.A EUROTITRISATION, au capital de 684 000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable régie par le Livre V du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé [Adresse 2], et immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 394 157 085, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant convention de crédit global de trésorerie du 23 février 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (le Crédit Agricole) a accordé à la SA [R] [V], un crédit global pour un montant maximum de 70 000 euros, composé des concours suivants :
- Une ouverture de crédit en compte courant de 20 000 euros, au taux d'intérêts variable en fonction de l'Index Euribor 1 mois moyenné + marge 2%,
- Un escompte de cession de créances professionnelles de 50 000 euros, au taux d'intérêts variable en fonction de l'Index Euribor 1 mois moyenné + marge 2%.
M. [E] [N], président de la SA [R] [V], s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 000 euros par acte du même jour.
La société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 21 juillet 2016, puis d'une liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 20 juillet 2017.
Par décision du 16 octobre 2017, le juge commissaire a admis la créance du Crédit Agricole au passif de la liquidation judiciaire de la SA [R] [V] pour une somme de 21 651.75 euros à titre chirographaire au titre d'un solde débiteur de compte courant n°71512419120.
Par acte d'huissier du 19 mars 2019, le Crédit Agricole a fait assigner M [V] devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros en exécution de son engagement de caution, au titre du solde débiteur du compte courant n°71512419120, compte support de l'ouverture de crédit en compte courant.
La SAS Eos France est intervenue à l'instance ainsi engagée en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, invoquant une cession au profit du fonds de la créance détenue par le Crédit Agricole contre la SA [R] [V].
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
- Dit la demande de la société Eos France recevable,
- Condamné M [N] à payer en sa qualité de caution à la société Eos France, venant aux droits du Crédit Agricole, la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2017 et jusqu'à parfait règlement de la créance,
- Rejeté la demande de M [N] de paiement en 24 mensualités,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M [N] à payer à la société Eos France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M [N] aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 63.37 euros.
Il a estimé que le prix de cession de la créance détenue par le fonds commun de titrisation contre la SA [R] [V] n'est pas identifiable car faisant partie d'une cession globale, que M [N] s'est engagé pour un prêt en sa qualité de caution et en qualité de dirigeant de la société [R] [V] et qu'il ne pouvait ignorer la portée de son engagement, qu'il ne prouve pas la faute du Crédit Agricole au sens de l'article 1650-1 du code de commerce, ni la preuve d'un préjudice et celle d'un lien de causalité.
Il a estimé que la fiche de renseignements annexée à la convention de crédit global de trésorerie fait apparaître que les biens et revenus de M [N] lui permettaient de faire face à son engagement de caution et fait état de lettres d'information adressées à M [N] pour les années 2016 à 2019 par la banque.
Il a considéré que M. [N] ne justifiait pas de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi et qu'il ne versait aucune pièce aux débats permettant de démontrer la réalité de sa situation financière actuelle.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Juger irrecevables les demandes de la société Eos France pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- A titre subsidiaire, annuler le cautionnement et, en conséquence, débouter la société Eos France de ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, juger qu'aucune créance n'est exigible,
- Ordonner la production par la société Eos France d'un décompte pour l'engagement de caution, expurgé des intérêts avec une affectation prioritaire au règlement du principal de la dette,
- A titre très infiniment subsidiaire, limiter l'engagement de M [N] au montant de sa caution, soit 20 000 euros,
- Dire n'y avoir lieu au paiement d'intérêts ni au taux contractuel, ni au taux légal,
- L'autoriser à apurer la créance en 24 mensualités, les 23 premières de 800 euros et la dernière du solde,
- Dire n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles,
- Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, il affirme qu'il n'est pas établi qu'il a été destinataire de la lettre prévue par l'acte de cautionnement afin que la banque exerce son recours contre la caution, que le Crédit Agricole devait justifier de l'exigibilité de sa créance à l'encontre du débiteur principal avant d'introduire son recours et que les différentes cessions intervenues au profit de la société Eos France n'établissent pas l'intérêt, ni la qualité à agir de celle-ci.
Pour voir le cautionnement annulé, il rappelle que celui-ci doit avoir un objet déterminé et que c'est uniquement la mention manuscrite qui fixe l'étendue de l'engagement de la caution et il fait valoir que la banque a déclaré plusieurs créances à la procédure collective du débiteur principal. Il ajoute que son engagement de caution n'a pas eu pour objet de consentir une ouverture de crédit au débiteur principal, mais uniquement de garantir la banque, mais aussi que la banque ne pouvait ignorer la situation de la société [R] [V], ainsi que l'absence hautement probable de tous revenus, puisqu'ils dépendaient uniquement de cette société, outre que sa part dans la communauté après déduction des charges était de 45 000 euros.
Il affirme que la cour ne peut en tout état de cause pas le condamner à régler le solde du compte n°71512419120 et que la caution n'est tenue que du solde dégagé à la date de clôture du compte courant, laquelle ne résulte que du prononcé de la liquidation judiciaire. Or il indique que les comptes courants ont continué à fonctionner au-delà de la liquidation judiciaire et que le juge doit donc tenir compte des remises sur le compte courant postérieures au terme du cautionnement.
M. [N] invoque les articles L333-1, L333-2, L343-5 et L343-6 du code de la consommation et soutient qu'aucune information ne lui a été adressée, relative au premier incident de paiement non régularisé et au montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir. Et il estime que la société Eos France doit être déboutée de ses demandes à défaut de créance certaine, liquide et exigible s'il ne présent pas un décompte expurgé des intérêts, pénalités avec une affectation prioritaire au règlement du principal de la dette.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la SAS Eos France es qualités sollicite :
- Le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [N],
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- La condamnation de M [N] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Sa condamnation aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Fidal, représentée par Me Cécile Sanial, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire d'une société a pour effet de clôturer son compte courant et de rendre le solde de ce compte exigible et que l'admission au passif de cette créance s'impose à la caution. Elle ajoute que M. [N] a bien reçu le courrier le mettant en demeure de régulariser la situation. Elle en conclut qu'il n'est pas fondé à contester les sommes qui lui sont réclamées, dans leur existence, leur montant ou leur exigibilité.
Elle affirme que l'obligation garantie est parfaitement définie dans l'acte de cautionnement, paraphé sur chaque page par M. [N] et que sa créance est exigible à l'égard de la caution, compte tenu des stipulations de la convention de crédit global et de l'acte de cautionnement, et de l'envoi d'une lettre de mise en demeure à M. [N], afin qu'il payer les sommes dues en exécution de son engagement. Elle rappelle en outre que la décision du juge commissaire qui a admis sa créance a autorité de chose jugée et en conclut que M. [N] ne peut valablement remettre en cause sa demande.
Elle s'oppose encore à la demande d'annulation du cautionnement en rappelant que l'article L650-1 du code de commerce limite la responsabilité des fournisseurs de crédit dans le cadre d'une procédure collective et impose la preuve d'une faute, que M. [N] ne rapporte pas en l'espèce. Elle se prévaut par ailleurs de la fiche de renseignements signée par M. [N] au moment du cautionnement pour contester l'affirmation de celui-ci selon laquelle elle n'a pas tenu compte de la réalité de sa situation, estimant pour sa part que le cautionnement n'est pas disproportionné.
Elle dit produire les lettres d'information annuelle adressées à la caution au titre des années 2016 à 2019, ainsi que les relevés de compte mentionnant le solde admis par le juge commissaire, à la date du 21 juillet 2016.
Elle conteste la demande de délais de paiement de M. [N] au motif qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle, alors que la fiche de renseignements remplie lors de la souscription du cautionnement montre qu'il est en capacité de faire face au paiement de la somme réclamée.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Il résulte de l'article 31 que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Eos France produit un acte de cession de créances par le Crédit Agricole à son profit, daté du 28 décembre 2020, précisant que les créances cédées sont désignées et individualisées dans une annexe. Sur une page agrafée à cet acte, figure l'extrait d'un tableau mentionnant des numéros et l'indication " PRO ". Si l'un de ces numéros correspond à celui du contrat figurant dans la lettre de mise en demeure adressée par le Crédit Agricole le 3 avril 2017 à M [N] pour obtenir le paiement de 21 651.75 euros en exécution de son engagement de caution solidaire, aucun élément autre que l'agrafe qui relie ce tableau à l'acte de cession ne permet d'établir que ladite cession porte bien sur la créance du Crédit Agricole au titre de l'ouverture de crédit en compte consentie à la SA [R] [V].
En conséquence, la société Eos France ne justifie pas de ses qualité et intérêt à agir et doit être déclarée irrecevable en ses demandes contre M. [N], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle condamnant ce dernier aux dépens et au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à la société Eos.
La société Eos, qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens de première instance et d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
M. [N] ne formule de demande pour ses frais irrépétibles qu'à titre très infiniment subsidiaire, alors qu'il est fait droit à sa demande principale. Aucune somme ne saurait donc lui être allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SAS Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation, irrecevable en toutes ses demandes,
Déboute la SAS Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Eos France agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, dont la société de gestion est la SA Eurotitrisation aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente