Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2023
N° 2023 - 165
N° RG 23/03992 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5I5
[J] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [E]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 28 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01279.
ENTRE :
Madame [J] [E]
née le 30 Décembre 1992 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et actuellement
Hopital [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelante
Comparante, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 08 Août 2023, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Dominique IVARA greffière et mise en délibéré au 8 août 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Magali VENET, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 19 juillet 2023.
Vu l'appel formé par Mme [J] [E] le 19 juillet 2023 reçu au greffe le 21 juillet 2023,
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller délégué de la cour d'appel en date du 28 juillet 2023
Vu le courrier en date du 28 juillet 2023 émanant de Mme [J] [E] présenté comme un appel formé à l'encontre de la décision du JLD alors qu'elle conteste la décision de la cour d'appel du 28 juillet 2023, reçu au greffe de la cour le 31 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 aout 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[V] [E]
les informant que l'audience sera tenue le 08 Août 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 8 août 2023.
Vu le procès verbal d'audience du 08 Août 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [E] a déclaré à l'audience ne plus avoir besoin de soins dans la mesure ou son état de santé s'est stabilisé et qu'elle n'est plus schizophrène.
L'avocat de Madame [J] [E] constate que l'appel est irrecevable dans la mesure où il porte sur une ordonnance rendu par la cour d'appel.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 31 Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le conseiller délégué de la cour d'appel notifiée le 28 Juillet 2023 est irrecevable en ce que cette voie de recours formée contre une décion d'appel n'est pas possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrrecevable l'appel formé par Madame [J] [E],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, au tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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