Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1272 F-D
Recours n° Q 16-60.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Y... S..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon en interprétariat et traduction en langue mongole ; que, par délibération du 2 décembre 2015, notifiée le 4 février 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 26 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'outre l'absence de besoins, la candidate ne justifiait pas de qualification professionnelle suffisante dans le domaine demandé pour que la candidature soit acceptée ;
Attendu que Mme S... expose, à l'appui de son recours, que le mongol ne fait pas partie des langues slaves et qu'elle est inscrite en tant qu'interprète dans le cadre des mesures concernant l'entrée, le séjour et le droit d'asile depuis 2012 ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions une erreur dans l'analyse de la candidature en interprétariat et traduction, comprise comme portant sur la spécialité en langue mongole sollicitée ; que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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