Texte intégral
Arrêt n° 23/00503
05 décembre 2023
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N° RG 21/02564 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 octobre 2021
20/00638
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SASU BMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [S] a été embauché en qualité de boucher le 1er mars 2003 par la société BMO, qui a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2014.
M. [H] a été embauché par la SASU BMR gérée par M. [X] [D] (frère du dirigeant de la société BMO) qui a repris l'activité de la société BMO, soit le local et le matériel et ce en dehors de toute procédure collective.
Le 27 mai 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par un écrit en date du 2 août 2019 adressé à la société BMR, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat.
Par requête introductive enregistrée au greffe le 22 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en réclamant des montants au titre de l'exécution et de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit et juge que la demande est irrecevable concernant les demandes au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire (et AGFF) pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 et en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à transmission à l'URSSAF à destination de la CNAV, de la DADS ou DSN de documents rectifiés, ni à transmission à M. [S] de fiches de paie rectifiées ;
Met l'Unedic-CGEA-AGS de [Localité 6] hors de cause concernant les demandes ci-dessus ;
Dit et juge le surplus des demandes recevables et bien fondées ;
Dit et juge que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'une démission ;
Constate au profit de M. [H] [S] l'existence du (d'une) créance et la fixe comme suit au passif de la SASU BMR :
- 2 289,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 695,76 € de rappel de salaire au titre du minimum de la CCN et 69,58 € au titre des congés payés sur cette somme.
- 1 223,15 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019
Dit et ordonne à la SELARL Schaming-Fidry-[Z], mandataire liquidateur de la SASU BMR, de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales les sommes accordées dans la présente décision,
Déclare le présent jugement opposable à l'UNEDIC-CGEA AGS de [Localité 6], qui devra faire l'avance des fonds dans les limites prévues par la loi, entre les mains du mandataire judiciaire, qui en assurera le paiement immédiat auprès de M. [S],
Dit qu'en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Rappelle l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail,
Condamne la SELARL Schaming-Fidry-[Z], mandataire liquidateur de la SASU BMR aux entiers frais et dépens de l'instance. ».
M. [S] a régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration électronique en date du 20 octobre 2021.
M. [S] a déposé des conclusions d'appel en date du 10 janvier 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de statuer comme suit :
'Annuler le jugement, à défaut, l'infirmer en toutes ses dispositions ;
Dire et juger la demande bien fondée ;
Ordonner à la SAS Koch & Associés, prise en la personne de Maître [Z], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU BMR de :
- Transmettre à l'URSSAF à destination de la CNAV, la DADS ou DSN rectifiée des éléments suivants pour l'année 2014 :
15 750,30 € de salaire et période d'emploi du 01/03/2014 au 31/12/2014
- Transmettre à l'URSSAF à destination de la CNAV, la DADS ou DSN rectifiée des éléments suivants pour l'année 2017 : 18 900 € de salaire
- Transmettre à l'AGIRC-ARRCO les déclarations rectifiées des éléments suivants pour les mois de mars à décembre de l'année 2014 :
Retraite non cadre (salarié) : 480,4 €
AGFF non cadre (salarié) : 126 €
Retraite non cadre (employeur) : 721,4 €
AGFF non cadre (employeur) : 189 €
- Transmettre à l'AGIRC-ARRCO les déclarations rectifiées des éléments suivants pour l'année 2015 :
Retraite non cadre (salarié) : 585,96 €
Retraite non cadre (employeur) : 878,88 €
AGFF non cadre (employeur) : 226,8 €
- Transmettre à l'AGIRC-ARRCO les déclarations rectifiées des éléments suivants pour l'année 2016 :
Retraite non cadre (salarié) : 585,96 €
AGFF non cadre : 151,2 €
Retraite non cadre (employeur) : 878,88 €
AGFF non cadre (employeur) : 226,8 €
- Transmettre à l'AGIRC-ARRCO les déclarations rectifiées des éléments suivants pour les mois de février à décembre de l'année 2017 :
- Transmettre à l'AGIRC-ARRCO les déclarations rectifiées des éléments
Retraite non cadre (salarié) : 537,13
AGFF non cadre : 138,6 €
Retraite non cadre (employeur) : 805,64 €
AGFF non cadre (employeur) : 207,9 €
- Transmettre à M. [S] d'une (une) fiche de paie récapitulative indiquant la régularisation des cotisations retraite salariales et patronales de base et complémentaire de ces montants et périodes
Dire et juger que la prise d'acte de M. [S] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixer la créance de M. [S] au passif de la société BMR aux sommes suivantes :
- 2 756,45 € au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire (et AGFF) pour la période du 1er mars 2014 a(u) 31 décembre 2017 (à l'exclusion de janvier 2017)
- 3 851,8 € au titre des cotisations patronales de retraite complémentaire (et AGFF) pour la période du 1er mars 2014 a(u) 31 décembre 2017 (à l'exclusion de janvier 2017)
- 6 433,51 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 1 603,4 € brut de rappel de salaire au titre du minimum de la CCN et 160,34 € de CP sur cette somme.
- 1 223,15 € net de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2019
- 69 439,84 € brut de rappel d'heures supplémentaires et 6 943,98 € brut de CP sur cette somme.
- 6 440,06 € brut au titre de l'indemnité de préavis
- 644 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
- 14 490,13 € net au titre de l'indemnité de licenciement
- 38 640,36 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L 1235-3 et 5 du code du travail, correspondant au préjudice subi, soit 12 mois de salaire.
- 19 320,18 € net de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé
Ordonner au mandataire ad hoc de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales et de transmettre une fiche de paie récapitulative de ces montants et des cotisations afférentes.
Dire et juger que ces sommes entrent dans la garantie des salaires de l'AGS.
Ordonner au Centre de Gestion et d'Etudes AGS ' CGEA [Localité 6] d'indemniser M. [S] des dommages et intérêts et de l'indemnité pour travail dissimulé.
Ordonner au CGEA/AGS de prendre en charge les cotisations obligatoires et conventionnelles telles que précédemment calculées et inscrites au passif.'
A l'appui de sa demande d'annulation de la décision déférée, M. [S] soutient :
- que le conseil de prud'hommes a soulevé d'office un argument non débattu, soit que les cotisations ne sont pas des éléments de salaire, qu'il a retenu l'irrecevabilité des demandes et ainsi tiré une conclusion ayant déterminé sa décision, et qu'il a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
- que le dispositif de la décision est inintelligible et viole l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [S] fait valoir :
- Qu'il était rémunéré en dessous du minimum légal tel que défini par la convention collective boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978. Il indique qu'il a obtenu dans le cadre d'une procédure de référé des montants correspondant à la rémunération durant la période du mois d'avril 2018 au mois de mars 2019.
Il soutient que sa demande n'est pas prescrite en ce qui concerne les salaires des trois années précédant la rupture qui est intervenue le 2 août 2019, soit pour la période courant du mois d'août 2016 au mois de mars 2018. Il fait valoir qu'il pouvait remonter à trois ans précédant la rupture du contrat de travail jusqu'au mois d'août 2016, car il « a eu connaissance de l'application de la convention collective de la boucherie-charcuterie à l'occasion de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Que s'agissant des heures de travail supplémentaires non rémunérées, M. [S] indique qu'il travaillait du mardi au samedi selon un horaire de prise de poste à 5 heures, sans aucune pause le mardi, jusqu'à 17 heures voire 17 heures 30 lorsqu'il faisait des marchés. Il mentionne que son employeur n'avait prévu aucun support pour enregistrer le temps de travail, et que ses fiches de paie mettent en lumière qu'il n'a pris que deux fois des congés en 5 ans.
- Que pour ce qui concerne sa demande au titre des congés payés, M. [S] expose que sa fiche de paie du mois d'août 2017 mentionne 79 jours de congés payés acquis, qu'il a pris 26 jour de congés payés après cette date en septembre et qui ont été déduits de la fiche de paie de septembre 2017 ; il retient qu'il lui restait plus de 100 jours de congés lors de la prise d'acte 23 mois plus tard, et que la mention de 105,5 jours de congés payés sur les fiches de paie jusqu'en avril 2019 a logiquement interrompu la prescription jusqu'à cette date. M. [S] souligne que la prescription ne s'applique pas à ses prétentions au regard de la date d'exigibilité qui est la rupture du contrat de travail.
- Que s'agissant de ses prétentions au titre des cotisations de retraite, M. [S] évoque en premier lieu celles concernant la retraite de base pour lesquelles la société BMR ne l'a pas déclaré dès son embauche - les cotisations apparaissent uniquement à compter du 1er octobre 2014, alors qu'il a commencé le 1er mars 2014 -, alors qu'il a pourtant été prélevé des cotisations salariales au titre de la retraite complémentaire sur cette période. Il fait valoir que cette demande relève de la compétence du conseil de prud'hommes, aucun texte ne réservant la compétence à une autre juridiction.
M. [S] évoque en second lieu les cotisations au titre de la retraite complémentaire, et soutient qu'il n'a pas été déclaré pour les années 2014, 2015 et 2016 alors que les cotisations ont bien été déduites.
M. [S] demande l'inscription de sa créance pour la retraite complémentaire, et soutient qu'elle est couverte par la garantie de l'AGS.
M. [S] retient que la prescription est soumise au droit commun, soit un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
- Que pour ce qui est du travail dissimulé, M. [S] fait état du non-paiement d'heures supplémentaires, mais également de ce qu'il n'a pas été déclaré auprès des organismes de retraite de base et complémentaire sur plusieurs années.
Il souligne que l'intention se déduit de ce que l'employeur a conservé l'argent des cotisations salariales et patronales pendant plusieurs années.
Il précise qu'il a reconnu avoir perçu son salaire du mois de mars 2019 en liquide au cours du mois de mai 2019 suite au rejet d'un chèque sans provision, mais il conteste être le signataire d'un document pour le paiement du salaire du mois d'avril 2019.
A l'appui de ses demandes au titre de la rupture, M. [S] liste les fautes commises par son employeur, pour la plupart contemporaines à la rupture, soit : absence du paiement du minimum conventionnel, absence du paiement des heures de travail, absence de paiement de complément de salaire au titre du droit local, remise tardive de l'attestation de la CPAM, et absence d'inscription à la retraite de base et complémentaire.
M. [S] rappelle que l'écrit de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Au titre de la prise en compte de son ancienneté dans le calcul des montants alloués au titre de la rupture, M. [S] considère que la société BMR a repris l'activité, le local, le matériel et le salarié de la société BMO, et qu'il a y eu transfert d'une entité économique autonome.
L'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a déposé des conclusions d'intimée en date du 11 avril 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Dire et juger que l'appel de M. [S] est mal fondé.
Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence ;
Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
Déclarer les demandes de rappel de salaire antérieures au mois de juillet 2017 irrecevables du fait de la prescription triennale.
Statuer ce que de droit au titre des minima conventionnels pour la période comprise entre les mois de juillet 2017 et février 2018.
Mettre l'AGS-CGEA de [Localité 6] hors de cause en ce qui concerne les demandes afférentes aux cotisations patronales de retraite.
Limiter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à 30 jours.
Débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que le salaire de référence de M. [S] était de 1 575,03 € (subsidiairement de 1 662 €).
Minorer notablement le quantum de l'indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.»
L'AGS soutient :
- que les demandes de M. [S] de rappels de salaire au titre des minima conventionnels antérieures au mois de juillet 2017 sont prescrites, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 juillet 2020.
- que M. [S] ne produit aucun élément permettant de justifier la réalisation d'heures supplémentaires, et qu'il ne fournit qu'un tableau récapitulatif du rappel qu'il prétend lui être dû. Or les différentes tâches réalisées par M. [S] impliquent des horaires de travail variables, incompatibles avec l'activité décrite par l'appelant. A titre subsidiaire, les heures supplémentaires antérieures au mois de juillet 2017 sont prescrites.
- que les demandes antérieures au mois de juillet 2017 au titre des cotisations salariales et patronales pour la retraite sont prescrites, car M. [S] « aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettaient d'agir en justice » et « il suffisait à M. [S] de solliciter un entretien d'information en vue de sa retraite ». L'AGS précise qu'elle ne prend pas en charge les cotisations patronales, qui correspondent non pas à une somme due aux salariés mais à une dette de l'employeur envers un organisme social.
- que le travail dissimulé implique la démonstration d'une intention, et qu'il n'a pas de dépendance nécessaire avec les heures supplémentaires.
- que la plupart des griefs formulés par M. [S] ont perduré durant plusieurs années, constat mentionné dans le courrier de prise d'acte de la rupture par le biais de son avocat le 2 août 2019. L'AGS observe à titre subsidiaire qu'aucun justificatif n'est produit par M. [S] au soutien du transfert de son contrat de travail d'une société BMO à la société BMR qu'il allègue pour bénéficier d'une ancienneté intégrant son temps d'embauche au sein de la société BMO.
- que pour bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés, le salarié doit prouver que l'employeur l'a autorisé à ne pas prendre de jours de repos pendant la période de référence et justifier d'une autorisation expresse de sa hiérarchie, ou démontrer avoir été dans l'incapacité de prendre ses congés.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2022 signifié à personne, la SAS Koch & Associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU BMR a été appelée en intervention forcée et a reçu signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions d'appel. Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat et n'a dès lors pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit observer le principe de la contradiction et doit soumettre au débat contradictoire les moyens de droit qu'il soulève d'office même s'il s'agit d'un moyen d'ordre public.
En l'espèce les premiers juges ont relevé dans leur motivation que « les cotisations salariales et patronales ne sont pas des créances salariales et ne relève(nt) donc pas de la garantie du CGEA/AGS », ont déduit de ce constat que « la demande est irrecevable », et ont retenu dans le dispositif de la décision déférée que « la demande est irrecevable concernant les demandes au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire (et AGFF) pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 est irrecevable' » (sic).
La cour constate toutefois que le moyen relatif à la recevabilité de la demande de M. [S], de même que celui relatif à la compétence de la juridiction prud'homale, ont été soulevés par les premiers juges sans avoir été soumis au débat contradictoire, et que les premiers juges ont retenu 'l'irrecevabilité' de la demande sans recueillir les observations des parties.
Au regard de cette violation l'article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d'annuler le jugement déféré.
En application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision de première instance étant annulée la dévolution s'opère pour le tout, et la cour doit statuer au fond du litige sans pouvoir confirmer ou infirmer la décision frappée d'appel.
Sur les demandes de M. [S] au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les demandes de M [S] au titre de rappels de rémunération
Sur la prescription
En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription commence en principe à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire pour les salariés payés au mois la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
En l'espèce le contrat de M. [S] a été rompu le 2 août 2019, et le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2020.
Les demandes de rappels de rémunérations au titre de l'application des minima conventionnels et au titre d'heures supplémentaires durant une période courant du mois d'août 2016 jusqu'au 2 août 2919 ne sont pas prescrites puisqu'elles concernent une période comprise dans le délai de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines demandes de rappel de rémunération antérieures au mois de juillet 2017 est rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
M. [S] réclame un rappel de salaire d'un montant total de 1 603,40 euros brut pour une rémunération due d'août 2016 à mars 2018 en faisant valoir que l'emploi de boucher-vendeur relève de la qualification niveau II échelon B avec un minimum de rémunération mensuelle brute de 1 642 euros brut selon avenant du 15 septembre 2016, puis de 1 662 euros brut selon avenant du 18 janvier 2017, conformément aux dispositions de la convention collective de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie de M. [S] durant la période d'embauche concernée que l'intéressé a été rémunéré à hauteur d'un montant mensuel de 1 575,03 euros brut, moindre que le minimum conventionnel.
Cette demande est fondée, et la créance de M. [S] est fixée à la somme de 1 603,40 euros brut, ainsi que 160,34 euros brut de congés de payés afférents.
Sur la demande au titre du salaire du mois d'avril 2019
M. [S] réclame une somme de 1 223,15 euros (net) au titre du salaire du mois d'avril 2019 que le mandataire liquidateur a refusé d'inscrire au regard d'un document comportant une signature attribuée au salarié et reconnaissant la perception de ce montant en espèces.
M. [S] explique que son salaire du mois de mars 2019 lui a été payé par l'employeur en espèces au cours du mois de mai 2019, car le chèque de paiement avait préalablement été rejeté pour défaut de provision, et il précise qu'il a signé un document avec l'employeur attestant de ce paiement (pièce n° 7-2 de l'AGS).
En revanche, M. [S] conteste l'authenticité de la signature qui lui est attribuée et qui est apposée sur un document dont se prévaut l'organisme de garantie (pièce n° 7-1 de l'AGS) et qui est censé prouver un paiement du salaire du mois d'avril 2019.
La cour constate que les deux signatures apposées sur les deux documents produits par l'AGS ne sont pas identiques, et que seule celle figurant sur la pièce 7-2 de l'organisme de garantie correspond à la signature apposée sur le titre de séjour de M. [S] (pièce n° 13 de l'appelant).
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [S] au titre de son salaire du mois d'avril 2019, et sa créance à ce titre est fixée dans les limites de sa demande à la somme de 1 223,15 euros net.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [S] fait état, au soutien de ses prétentions chiffrées, d'horaires hebdomadaires de travail répartis du mardi au samedi avec une amplitude constante, soit de 5 heures jusqu'à 17 heures voire 17 heures 30 du mardi au vendredi, et de 5 heures à 18 heures voire 18 heures 30 le samedi, expliquant que ce jour-là le marché de [Localité 5] était organisé matin et après-midi. M. [S] déduit de ces horaires une pause méridienne de 30 minutes, à l'exception du mardi.
M. [S] souligne que durant toute sa période d'embauche aucune heure supplémentaire ne lui a été rémunérée.
M. [S] produit un document qui représente un tableau (sa pièce n° 10) mentionnant des horaires de travail quotidiens constants, soit 5 heures ' 17 heures du mardi au vendredi samedi, et pour ce qui est du samedi un horaire de 4 heures à 18 heures, et retenant systématiquement un quantum hebdomadaire d'heures supplémentaires de 25 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard de la liquidation judiciaire de la société BMR survenue après la rupture des relations contractuelles et avant la procédure prud'homale, aucun élément n'a fourni par l'employeur de nature à éclairer la cour sur les horaires de travail de M. [S], étant observé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et que M. [S], qui fait état d'un travail consistant notamment en la tenue d'un stand sur les marchés par le gérant et par lui-même, était salarié d'une entreprise de taille réduite (trois salariés selon l'AGS).
La cour observe que dans un courrier adressé par M. [S] à son employeur le 16 mai 2019 avant la rupture des relations contractuelles (pièce n° 2 de l'appelant), et qui avait pour objet la « régularisation de ma situation », le salarié faisait état à ce titre d'incidents de paiement relatifs à ses derniers salaires (un chèque rejeté le 30 octobre 2018 et un chèque rejeté le 6 mai 2019) ainsi que de la non délivrance de ses bulletins de paie (février 2018, juillet 2018, mars 2019 et avril 2019), et soulignait la persistance de cette situation malgré l'intervention de l'inspecteur du travail. Il soulignait les répercussions de ses conditions de travail sur sa santé dans les termes suivants : « Vous ne cessez de m'adresser des reproches, vous disparaissez pendant des jours en me laissant toute la charge de travail sur les bras, vous m'obligez à vos innombrables sautes d'humeur. Je n'en peux plus. Vous avez refusé de me licencier car vous dites refuser de me payer des indemnités. C'est pourtant la seule solution car votre entreprise est en grande difficulté' ».
La cour retient des données du débat l'absence de tout contrôle par l'employeur des heures de travail accomplies par M. [S], alors que, comme l'observe l'organisme de garantie dans ses écritures, la description qui est faite par le salarié de son activité (tenue d'un stand sur les marchés) « implique des horaires de travail variables », et alors qu'aucune heure supplémentaire n'a été réglée à M. [S] au cours de l'intégralité de sa période d'embauche.
La cour relève toutefois que les prétentions chiffrées de M. [S], qui reposent sur des horaires de travail systématiques impliquant une activité très soutenue et sur laquelle les difficultés économiques de l'entreprise n'auraient eu aucun impact, ne sont en congruence ni avec les revendications formulées auprès de son employeur - alors que le salarié sollicitait la rupture des relations contractuelles -, ni avec les difficultés économiques de l'entreprise dont le salarié a lui-même fait état pour réclamer son licenciement.
En définitive, la cour a la conviction que M. [S] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, mais que les prétentions de l'appelant - qui revendique un temps de travail hebdomadaire de 60 heures ' nécessitent une évaluation moindre que celle qu'il allègue.
Au vu des données de fait du débat, la cour fixe la créance de M. [S] à ce titre à la somme de 5 000 euros brut, outre 500 euros brut de congés payés afférents.
Sur les prétentions de M. [S] au titre des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire
M. [S] justifie qu'il n'a été déclaré au régime de retraite de base qu'à compter du 1er octobre 2014 par la société BMR, alors qu'il avait été embauché dès le mois de mars 2014, et qu'il n'a été déclaré pour l'année 2017 qu'à hauteur d'un salaire annuel de 17 325 euros alors que sa rémunération annuelle brute a été de 18 900 euros (sa pièce n° 8 et sa pièce n° 1).
M. [S] justifie par ailleurs qu'il n'a pas été déclaré au régime de retraite complémentaire à compter de son embauche en mars 2014 jusqu'au décembre 2017 ' à l'exception du mois de janvier 2017.
Il sollicite la déclaration par le mandataire judiciaire des sommes dues pour les montants figurant sur les fiches de paie, tant au titre des cotisations patronales (3 851,80 euros) que salariales (2 756,45 euros), ainsi que la transmission par le mandataire judiciaire aux organismes concernés des sommes dues au titre de la retraite pour les montants figurant sur les bulletins de paie.
Sur la prescription
L'AGS soulève la prescription des demandes de l'appelant antérieures au mois de juillet 2017, en se prévalant de l'application d'un délai de trois ans, et de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 juillet 2020.
M. [S] fonde ses prétentions sur l'obligation de l'employeur de déclarer les salaires aux organismes gestionnaires de l'assurance-vieillesse, et celles-ci tendent à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé le non-paiement de cotisations de retraite par l'employeur.
Cette action est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, car elle tend non pas à obtenir l'exécution d'une créance née du contrat de travail, mais à la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur en n'ayant pas rempli l'obligation de déclarer auprès des organismes gestionnaires de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et auprès des organismes gestionnaires du régime AGIRC-ARRCO le salarié.
En vertu de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Aussi en vertu d'une jurisprudence constante le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans d'ailleurs que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil, en vertu duquel « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (Cass. Soc 3 avril 2019, pourvoi no 17-15.568).
Par ailleurs, la prescription de cinq ans prévue par l'article 2277 du code civil pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Ainsi ne peuvent être déclarées prescrites les cotisations à un régime complémentaire obligatoire de retraites échues depuis plus de cinq ans, alors que l'employeur n'avait pas déclaré les salaires devant servir de base à ces cotisations" (Ass. Plén. 7 juillet 1978 ' no 76-15 485, Bull. A.P. no 4).
L'organisme de garantie ne peut donc efficacement soutenir que M. [S] « ne pouvait légitimement ignorer que son employeur n'avait pas intégralement cotisé au titre de sa retraite de base et complémentaire », de par la possibilité de solliciter un entretien en vue de sa retraite ou un relevé de carrière.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des demandes de M. [S] est rejetée.
Sur les demandes de M. [S]
Au soutien de ses prétentions M. [S] se prévaut d'un relevé de carrière édité le 30 juin 2019 (sa pièce n° 8) ainsi que des mentions portées sur ses bulletins de paie, sur lesquels figurent des cotisations qui n'ont pas été enregistrées par les organismes sociaux.
Il convient de faire droit aux demandes de M. [S] et d'ordonner à la société Koch & Associés en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BMR de régulariser la situation de M. [S] auprès des caisses de retraite, conformément aux mentions portées sur ses bulletins de paie, soit :
- auprès de la CNAV pour la période d'emploi du 1er mars 2014 au 30 septembre 2014 à hauteur de revenus de 11 1025 euros, et pour la période d'emploi du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 1 575 euros (18 900 ' 17325) ;
- auprès de l'AGIRC-ARRCO au titre des cotisations salarié et employeur (retraite non cadre et AGFF) pour la période d'emploi du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie de M. [S].
Il est fait droit à la demande de M. [S] au titre des cotisations salariales de retraite complémentaires (et AGFF) qui ont été déduites par l'employeur de ses salaires durant la période du 1er mars au 31 décembre 2017 (hormis janvier 2017) pour une somme totale de 2 756,45 euros.
En revanche la demande de M. [S] au titre des cotisations patronales, qui correspondent à une somme due par l'employeur aux organismes sociaux et non pas à une somme due au salarié, est rejetée.
Sur les demandes de M. [S] au titre de la rupture
Sur la prise d'acte de la rupture
M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre recommandée en date du 2 août 2019 rédigée par son conseil adressée à la SASU BMR et rédigée comme suit:
« M. [S] vous a déjà écrit à plusieurs reprises ces derniers mois pour dénoncer des manquements graves à la relation de travail. Vous n'avez apporté aucune réponse à ses demandes légitimes de remise de fiches de paie et de paiement de ses salaires en retard.
Pas plus qu'à ses dénonciations des conditions de travail inacceptables. Que ce soit pour lui mais aussi pour les personnes qu'il sert en tant que boucher-vendeur : à savoir les conditions de transport et d'entreposage de la viande, le camion qui n'a pas passé le contrôle technique depuis de nombreuses années.
Il a également dénoncé les reproches totalement fantaisistes que vous avez formulé dans votre courrier du 25 mai 2019.
S'ajoute à cela, et sans que ce soit limitatif :
- L'absence de paiement du minimum conventionnel depuis des années
- L'absence de paiement de toutes les heures de travail (M. [S] doit s'occuper de pratiquement tout dans votre entreprise : il fait les préparations, le nettoyage, et plusieurs marchés par semaines)
- La remise de l'attestation à destination de la CPAM avec un mois de retard
- L'absence de complément au titre du droit local.
- Qu'également vous ne l'aviez pas inscrit à la complémentaire obligatoire
- Qu'enfin, il vient de découvrir que vous ne l'aviez pas déclaré à la retraite de base pour l'année 2016 et n'aviez pas cotisé et déclaré à la retraite complémentaire pour les années 2014 à 2016 et l'année 2018
Cet ensemble de choses a gravement impacté la santé de M. [S] qui se trouve en dépression depuis maintenant deux mois. Ces manquements rendent ainsi impossible la poursuite du contrat de travail. ».
En vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, qu'il s'agisse d'une lettre de démission ou d'une prise d'acte de la rupture, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés à l'employeur sont avérés et suffisamment graves, et d'une démission dans le cas contraire.
Aussi la rupture n'ouvre droit à une indemnisation au profit du salarié qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si en cas de prise d'acte par un écrit il n'est pas interdit pas au salarié d'invoquer, outre les faits qu'il dénonce dans sa lettre, d'autres faits, le juge ne peut statuer sans se prononcer sur les faits reprochés par le salarié dans sa lettre, et le régime prétorien de la prise d'acte n'impose aucune mise en demeure préalable.
Au soutien des manquements de l'employeur, M. [S] fait état :
- du non-respect du minimum conventionnel,
- du non-paiement de la totalité de ses heures de travail et de la totalité de ses salaires (avril et mai 2019),
- de la remise de l'attestation de la CPAM avec un mois de retard (le salarié ayant été placé en arrêt maladie à compter du 27 mai 2019 ' sa pièce n° 7),
- du non-paiement du complément de salaire en application du droit local, pour lequel il a obtenu un montant de 500 euros dans le cadre d'une procédure de référé engagée le 6 août 2919 (sa pièce n° 9),
- de l'absence de cotisation à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Il ressort des développements ci-avant que les manquements listés par l'appelant sont avérés ou non contestés, et la cour retient que ces manquements de l'employeur, qui concernent notamment son obligation essentielle de rémunération du salarié, sont suffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation contractuelle et pour justifier la rupture des relations contractuelles aux torts exclusifs de la société BMR.
En conséquence la cour retient que la prise d'acte de la rupture est imputable aux torts exclusifs de l'employeur, et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées de M. [S] au titre de la rupture
M. [S] sollicite des indemnités de rupture en retenant un salaire de référence calculé en tenant compte de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, auxquelles il n'est fait droit qu'à hauteur de 5 000 euros brut. La cour retient un salaire de référence non pas de 3 220,03 euros brut mais de 1 802,88 euros brut.
En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. ».
Il est fait droit aux prétentions de M. [S] au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit à hauteur d'une somme de 3 605,77 euros brut, ainsi que 360,57 euros brut de congés payés afférents.
M. [S] sollicite une indemnité de licenciement en revendiquant une ancienneté comprenant sa période d'embauche au sein de la société BMO.
M. [S] se prévaut du transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui dispose « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Ces dispositions légales s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, car il importe en effet que le nouvel exploitant reprenne les moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité.
En l'absence d'une telle démonstration par M. [S], ses prétentions au titre d'une ancienneté intégrant sa période d'embauche au sein de la société BMO sont rejetées.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, il est alloué à M. [S] une indemnité de licenciement de :
((1 802,88 : 4 = 450,70 ) x5) + ((450,70 : 12) = 37,55 x 4 ) = 2253,50 + 150,23 = 2 403,73 euros.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [S] (cinq ans et quatre mois), de sa rémunération et de l'effectif très réduit de la société (trois salariés), il lui est alloué conformément aux dispositions de l'article L. 12 35-3 du code du travail une somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ».
Cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant son congé, calculé sur le dernier salaire et de la durée du travail dans l'établissement.
Le droit à congé et l'indemnité de congés payés ne sont définitivement acquis qu'au moment du départ en congé. Dès lors, en cas de rupture du contrat de travail, l'indemnité compensatrice n'est acquise qu'au moment de la rupture.
M. [S] réclame un rappel de salaire correspondant à 105,5 jours de congés payés non pris, en se prévalant des mentions figurant sur ses bulletins de paie (sa pièce n° 1), desquelles il ressort qu'il n'a pris durant sa période d'embauche des congés qu'à deux reprises soit en septembre 2015 (du 1er au 30 septembre 2015) et en septembre 2017 (du 1er au 30 septembre 2017), et qu'au mois d'avril 2019 il avait acquis 75 jours de congés payés pour l'année N-1 et 27,50 jours pour l'année N, soit à la date de la prise d'acte le 2 août 2019 103 jours de congés payés.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929).
Il n'appartient donc pas au salarié de rapporter la preuve, pour prétendre à une indemnisation des congés non pris, que l'employeur l'avait mis dans l'impossibilité de prendre ses congés.
Aussi la mention du solde de congés payés sur les bulletins de paie démontre l'accord de l'employeur (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 114-10.051).
En l'espèce, au regard des mentions figurant sur les bulletins de paie de M. [S], et aucun élément ne permettant de démontrer que l'employeur a permis au salarié d'exercer effectivement son droit à congé, il est fait droit aux prétentions de M. [S] et il lui est alloué la somme de 6 433,51 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au soutien de ses prétentions M. [S] se prévaut du non-paiement d'heures supplémentaires, ainsi que de la soustraction intentionnelle de l'employeur des montants dus au titre des cotisations auprès des organismes de retraite de base et complémentaire et ce sur plusieurs années.
Si, comme l'observe l'organisme de garantie, les heures supplémentaires et le travail dissimulé n'ont pas de « dépendance nécessaire », en revanche l'absence de cotisation aux caisses de retraite par l'employeur durant plusieurs années est révélatrice d'une intention frauduleuse.
En conséquence il est alloué à M. [S] une indemnité forfaitaire de 10 817,28 euros pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6].
La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 3253-8 du code du travail, sont notamment garanties :
- les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
- les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La cour rappelle par ailleurs que l'AGS n'est tenue à garantie que sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens de première instance et d'appel
Les dépens de première instance et d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BMR.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes Metz ;
Rejette les fins de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de rémunération antérieures au mois de juillet 2017 ainsi que des demandes au titre des cotisations de retraite ;
Ordonne à la SAS Koch & Associés prise en la personne de Maître [Z] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SASU BMR de régulariser la situation de M. [H] [S] conformément à ses bulletins de paie :
- auprès de la CNAV pour la période d'emploi du 1er mars 2014 au 30 septembre 2014 à hauteur de 11 1025 euros, et pour la période d'emploi du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à hauteur de 1 575 euros (18 900 ' 17325) ;
- auprès de l'AGIRC-ARRCO au titre des cotisations salarié et employeur (retraite non cadre et AGFF) pour la période d'emploi du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 telles qu'elles figurent sur les bulletins de paie de M. [S] ;
Dit que la prise d'acte de la rupture est imputable aux torts exclusifs la SASU BMR et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [H] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société BMR aux sommes suivantes :
- 1 603,40 euros brut de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
- 160,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 223,15 euros net au titre du salaire du mois d'avril 2019,
- 5 000 euros brut au titre d'heures supplémentaires impayées,
- 500 euros brut au titre de congés payés afférents,
- 2 756,45 euros au titre des cotisations salariales de retraite complémentaire (et ' AGFF),
- 3 605,77 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 360,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 403,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 433,51 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 10 817,28 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette les autres prétentions de M. [H] [S] ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites légales de sa garantie ;
Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'est tenue à garantie que pour les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et sous les réserves suivantes :
- la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
- l'obligation à la charge de l'AGS-CGEA de procéder à l'avance des créances garanties visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU BMR.
La Greffière La Présidente