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Tribunal Administratif de Marseille, 23 février 2024. 2007186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2007186

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2020, le 8 juillet 2021, et le 1e juin 2023, enregistrés sous le numéro 2007186, M. A B, représenté par Me Berenger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée et tendant à la division foncière de la parcelle cadastrée AZ n°172 ; 2°) d'enjoindre à la commune à titre principal de prendre une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, et est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article AU1.3 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article AU1.2 du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, au regard des caractéristiques de la zone, et de l'absence de documents graphiques traduisant la protection. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021, le 19 mai 2023 et le 4 juillet 2023, la commune de Ventabren conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, et demande à ce que M. B lui verse la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Bérenger, déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, demande au tribunal de donner acte du désistement du requérant sans maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 sous le numéro 2007203, et deux mémoires enregistrés le 8 juillet 2021 et le 1er juin 2023, la SCI JVCL représentée par Me Berenger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le maire de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée et tendant à la division foncière de la parcelle cadastrée AZ n°172 ; 2°) d'enjoindre à la commune à titre principal de prendre une décision de non opposition à sa déclaration préalable, et à titre subsidiaire d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, et est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article AU1.3 du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué respecte les dispositions de l'article AU1.2 du plan local d'urbanisme ; - les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, au regard des caractéristiques de la zone, et de l'absence de documents graphiques traduisant la protection. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021, le 19 mai 2023 et le 4 juillet 2023, la commune de Ventabren conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, et demande à ce que la SCI JVCL lui verse la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la SCI JVCL, représentée par Me Bérenger, déclare se désister purement et simplement de cette instance et de cette action. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante sans maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mars 2020, le maire de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B et la SCI JVCL, tendant à la division foncière de la parcelle cadastrée AZ n°172, située en zone AU du plan local d'urbanisme. M. B et la SCI JVCL demandent l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2007203 et 2007186 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement : 3. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, M. B, représenté par Me Berenger déclare se désister purement et simplement de la requête n°2007186. Par un mémoire enregistré le même jour, la SCI JVCL, représentée par Me Berenger, déclare se désister purement et simplement de la requête n° 2007203. Ces deux désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B et la SCI JVCL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et de la SCI JVCL dans les requêtes n°2007186 et n°2007203. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et la SCI JVCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCI JVCL et à la commune de Ventabren. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Le Mestric conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, signé S. CASELLES Le président, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, Nos 2007186

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