Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-15.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.374
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2005), que la société civile immobilière Le Cornillon (la SCI) a, de 1995 à 1998, effectué des opérations sur le marché des options négociables par l'intermédiaire de la société Michaux, devenue la société Michaux gestion, puis, à partir de 1998, par l'intermédiaire de cette même société agissant en tant que récepteur transmetteur d'ordres et de la société Européenne d'intermédiation financière et boursière (la société EIFB), devenue la société CIC Securities, agissant en tant que teneur de compte exécuteur d'ordres ; qu'au mois de janvier 2000, cette dernière société a procédé à la liquidation d'office des positions de la SCI en raison de l'insuffisance de la couverture ; que le 26 avril 2000, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI a modifié l'objet de celle-ci pour y inclure "la réalisation de toutes opérations de bourse de toutes natures, y compris celles dites spéculatives" ; que par actes des 27 décembre 2000 et 3 janvier 2001, la SCI, alléguant que son gérant n'avait pas le pouvoir de passer des ordres de bourse à caractère spéculatif et que les sociétés Michaux gestion et CIC Securities avaient manqué à leurs obligations professionnelles, a fait assigner ces deux sociétés en annulation des ordres de bourse et en dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que tous les placements de capitaux disponibles ne constituent pas un acte de gestion courante d'une société entrant dans son objet social ; que le caractère essentiellement et hautement spéculatif de certains placements sur des marchés financiers, par définition à risque, relève d'un objet social principalement monétaire et financier ou lorsque l'objet social l'autorise expressément ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, sans prendre en compte comme elle se le devait la nature des opérations litigieuses, notamment leur degré de risque, et la compatibilité de celles-ci avec l'objet social immobilier de la SCI Le Cornillon, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil ;
2 / que la cour d'appel constate que sont interdites par l'objet social les opérations de nature à modifier le caractère civil de la société ; qu'en ne se prononçant pas sur le point pertinent de savoir si la multiplication d'ordres de bourse sur le Monep n'était pas de nature à conférer aux actes du gérant un caractère commercial incompatible avec l'interdiction contenue dans la définition de l'objet social de réaliser des opérations modifiant la caractère civil de la société, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du code civil, violé ;
3 / que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer, d'où il suit qu'en se bornant à se référer à l'approbation annuelle des comptes et à la modification statutaire autorisant pour l'avenir, à défaut d'indication contraire non relevée par la cour d'appel, des opérations de bourse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1338 du code civil, violé ;
4 / qu'en se bornant à retenir que les dispositions du règlement du conseil des marchés financiers contenaient des prescriptions postérieures aux contrats litigieux et que la loi du 2 juillet 1996 et le titre III du règlement général du conseil des marchés financiers établi par arrêté du 29 juillet 1998, publié le 5 septembre suivant n'étaient pas applicables à un compte ouvert dans les livres d'EIFB en décembre 1997, sans rechercher si les dispositions nouvelles ne s'appliquaient pas aux contrats en cours qui devaient alors être mis en conformité, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 2 du code civil, ensemble de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les opérations litigieuses relevant de la gestion financière de la société, les deux premières branches du moyen, tirées d'un dépassement de l'objet social, sont inopérantes ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant ainsi décidé que les ordres de bourse litigieux n'étaient pas affectés d'une cause de nullité, la troisième branche critique un motif surabondant ;
Et attendu, en troisième lieu, que les textes visés par la quatrième branche n'étant pas applicables aux contrats en cours, il ne peut être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à cet égard à une recherche dès lors inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cornillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Michaux gestion la somme de 1 000 euros et à la société CIC Securities la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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