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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-18.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.544

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asmy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Asmy, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Villaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Asmy a souscrit au profit de ses cadres un contrat auprès de la société mutuelle Phocéennes assurances ; que celui-ci a la forme d'une tontine et prévoit la formation d'une association ayant une durée comprise entre dix et vingt-cinq ans, les cotisations versées par les membres devant être réparties entre les survivants au terme de l'association ; que la société, considérant que les primes qu'elle prenait en charge bénéficiaient de l'exonération prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale en faveur des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, n'a pas inclus ces primes dans l'assiette des contributions sociales ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF les a réintégrées ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 11 mai 2000) a rejeté le recours de la société Asmy ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que, vainement, le Tribunal a retenu que le fait que des cotisations salariales de retraite complémentaire, ayant été précomptées sur les bulletins de salaire de mai 1997 sur la base de primes prises en charge par l'entreprise, permettaient de retenir que la société Asmy considérait ces primes comme un avantage ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle inscription au bulletin de salaire de mai 1997 pouvait valoir reconnaissance de l'existence d'un avantage versé par l'employeur qui ne serait pas exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, le Tribunal a violé les articles 1354 du Code civil et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en retenant que la société Asmy considérait les primes versées comme un avantage du seul fait que des cotisations salariales de retraite complémentaire avaient été précomptées sur les bulletins de salaire de mai 1997 sur la base des primes prises en charge par l'entreprise, sans relever, de la part de la société Asmy, une manifestation non équivoque de la volonté d'intégrer les primes dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, le Tribunal a violé les articles 1354 du Code civil et L.242-1 du Code la sécurité sociale ; 3 / que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à affirmer que la société Asmy considérait les primes d'assurance qu'elle prenait à sa charge comme un avantage du seul fait que des cotisations salariales de retraite complémentaire avaient été précomptées sur les bulletins de salaire de mai 1997 sur la base des primes prises en charge par l'entreprise, sans relever, de la part de la société Asmy, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir de l'exonération des cotisations prévue à l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé ce texte ; 4 / que le contrat d'assurance-vie prévoyant le versement d'un capital sans rachat anticipé possible dont l'échéance interviendra à une période où les bénéficiaires seront à la retraite est exclu de l'assiette des cotisations ; qu'en affirmant que le fait que le contrat prévoyait que l'association d'adhérents avait une durée de vie de dix ans au mois et de vingt-cinq ans au plus et que le partage au prorata des cotisations versées s'effectuait dans les six mois suivant le terme de chaque association signifiait que la date de la retraite ne constituait pas le critère du versement pour en déduire que les primes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, le Tribunal a ajouté une condition non prévue à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir que la date de la retraite constitue le critère du versement, en violation de ce texte ; 5 / que les primes versées par l'employeur en exécution d'un contrat d'assurance-vie conclu au bénéfice des salariés prévoyant le versement d'un capital sans rachat anticipé possible dont l'échéance interviendra à une période où les bénéficiaires seront à la retraite est exclu de l'assiette des cotisations ; que le fait que l'avantage procuré constitue une épargne n'a pas pour effet d'intégrer la cotisation de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite dans l'assiette des cotisations ; qu'en affirmant que l'avantage procuré constituait une épargne pour en déduire que les primes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, le Tribunal a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; 6 / que l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ; qu'en retenant que l'avantage procuré constituait une épargne et une prestation complémentaire de retraite, sans pour autant considérer que les primes versées par la société Asmy ne pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les griefs énoncés par les deux dernières branches du second moyen procèdent d'une erreur matérielle du jugement attaqué ; qu'il ressort des motifs qui la précèdent que la phrase "que l'avantage procuré constituant ainsi une épargne et une prestation complémentaire de retraite, les primes ne peuvent donc pas être déduites de l'assiette des cotisations" doit se lire "que l'avantage procuré constituant ainsi une épargne et non une prestation complémentaire de retraite, les primes ne peuvent donc pas être déduites de l'assiette des cotisations" ; Et attendu que le jugement relève que le contrat souscrit par la société Asmy prévoit que l'association d'adhérents a une durée de dix ans au moins et de vingt-cinq ans au plus et que le partage du capital s'effectue dans les six mois suivant le terme de chaque association, ce dont il résulte que, selon la durée choisie et l'âge des salariés bénéficiaires, le capital peut être perçu avant la mise à la retraite ; que le Tribunal en a exactement déduit que les contributions de l'employeur ne permettaient pas d'assurer aux salariés un avantage complémentaire de retraite, mais une opération d'épargne, de sorte qu'elles devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués par le premier moyen, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asmy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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